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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 avr. 2025, n° 24/05919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05919 |
Texte intégral
République française TRIBUNAL Au nom du peuple français JUDICIAIRE
DE PARIS Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05919 – N° Portalis
352J-W-B7I-C6G76
JUGEMENT N° MINUTE: 5/2025 rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur X Y demeurant 39 avenue d’Echirolles – 38320 EYBENS représenté par Me Maximilien RODRIGUES, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A.S. CAMPINGS.COM dont le siège social est sis […] représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Florence BASSOT
Greffière Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Le: 10104/2025
Copie conforme délivrée à: Me REMOVILLE
Copie exécutoire délivrée
à: Me RODRIGUES
-1-
Décision du 10 avril 2025 i nent supiduss
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05919 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G76
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 31 octobre 2024, Monsieur X Y a sollicité la convocation de la société Campings.com devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 584,99 euros en principal et à celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A la suite d’un renvoi, les parties ont été convoquées par le greffe à
l’audience du 6 mars 2025.
A cette audience, les parties sont représentées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Monsieur X Y demande au Tribunal de :
A titre principal,
Condamner la société Campings.com à lui verser la somme de
584,99 euros en principal ainsi que la somme de 145,46 euros à parfaire à la date du jugement à venir au titre des intérêts et de leur capitalisation ;
Condamner la société Campings.com à lui verser la somme de 500 euros
-
en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société Campings.com demande au Tribunal de : In limine litis
- Juger Monsieur Y dépourvu du droit d’agir et en conséquence le déclarer irrecevable en son action ;
En tout état de cause,
-Le débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- Le condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de
l’instance.
Soutenant oralement ses conclusions, la société Campings.com se désiste de la fin non-recevoir soulevée in limine litis en reconnaissant que
Monsieur Y a bien qualité à agir.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en principal
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
-2-
Décision du 10 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05919 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G76
Il est constant que le 26 juillet 2020, Monsieur Y a loué un logement saisonnier auprès de la société Campings.com pour la période allant du 8 août au 15 août 2020 moyennant le versement de la somme de
584,99 euros et que le 29 juillet 2020 il a notifié l’annulation de sa réservation.
En l’espèce, Monsieur Y soutient que le contrat prévoyait une annulation sans frais jusqu’au jour du départ ce que la société Campings.com conteste en faisant valoir que l’annulation sans frais ne pouvait être sollicitée qu’à la condition de la fermeture administrative du camping en raison du Covid-19 ou de l’état de santé lié au Covid-19 d’un des participants.
Il ressort de la commande de Monsieur Y que ce dernier a réservé un
MOBILHOME pour un montant de 584,99 euros et qu’est prévue au titre des options une annulation sans frais jusqu’au 8 août 2020 inclus sans que ne soit mentionnée une quelconque référence à des conditions d’annulation liées au Covid-19.
Or, cette clause d’annulation gratuite sans frais figure tant dans la commande que dans la facture ce qui a pour effet que la commande a été confirmée par la société Campings.com à ces conditions.
Le fait que la société Campings.com fasse valoir l’existence de conditions générales de vente applicables en dehors de la période liée au Covid-19 ne peut être valablement soutenu dans la mesure où il ressort de l’offre émise par la société Campings.com durant cette période qu’elle a précisément prévu des conditions de réservation dérogatoires à ses pratiques habituelles, notamment en titrant son annonce dans les termes suivants : « Annulation gratuite jusqu’à la date de début de votre séjour »>.
Or, s’il convient de relever qu’une astérisque est accolée au titre précité qui renvoie aux conditions d’annulation soutenues par le défendeur, il convient également d’observer que sont distinguées deux hypothèses au sein de
l’offre d’annulation gratuite puisqu’est indiqué d’une part, «< Annulation gratuite et remboursement intégral des sommes versées » dans l’hypothèse
d’évènements liés au covid 19 et d’autre part, « Annulation gratuite pour on toute demande enregistrée avant la date du début de séjour » sans autre précision de sorte qu’en indiquant dans la commande une annulation gratuite jusqu’au 8 août 2020, le contractant pouvait parfaitement comprendre que cette option incluse dans la réservation ne soit soumise à aucune condition hormis celle d’être actionnée avant le début du séjour.
Il en résulte qu’en annulant son séjour 11 jours avant la date limite du 8 août 2020, Monsieur Y était parfaitement fondé à en solliciter le remboursement.
Dès lors, la société Campings.com sera condamnée à lui rembourser la somme de 584,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande datée du 31 octobre 2024.
-3-
Décision du 10 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05919 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G76
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, la société Campings.com sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais engagés pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. La société
CAMPINGS.COM sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans l’instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société CAMPINGS.COM à rembourser à Monsieur
X Y la somme de 584,99 euros assortie des intérêts au taux légal
à compter de la requête du 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE la société CAMPINGS.COM à payer à Monsieur Z Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CAMPINGS.COM aux entiers dépens de
l’instance.
Ainsi jugé à Paris, le 10 avril 2025.
La Greffière, La Juge,
to 7B En conséquence. la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par
P/1 le directeur de greffe JUDICIAIRE
L
A
N
23-0113
-4-
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