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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 mars 2023, n° 22/59038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/59038 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires “ LYAUTEY SUCHET AUTEUIL “ DES IMMEUBLE 118-126-132-138-144 c/ La S.A. ELOGIE - SIEMP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 mars 2023
N° RG 22/59038 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMX par A B, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, Y agissant par délégation du Président du Tribunal,
N° : 4 Assisté de Y Z, Greffier.
Assignation du : 25 Novembre 2022
1
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires “LYAUTEY SUCHET AUTEUIL “ DES IMMEUBLE […], […], […] et […], représenté par son syndic le […], SAS Chez son Syndic le […] […]
représenté par Maître Jean PATRIMONIO de la SELAS CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocats au barreau de PARIS – #A707
DEFENDERESSE
La S.A. ELOGIE- SIEMP 8 Boulevard d’Indochine 75019 PARIS
représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0283
DÉBATS
A l’audience du 22 Février 2023, tenue publiquement, présidée par A B, Vice-président, assisté de Y
Z, Greffier,
2 Copies exécutoires délivrées le :
Page 1
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé d’heure à heure, autorisée par ordonnance du 23 novembre 2022, et délivrée le 25 novembre 2022, à la société ELOGIE SIEMP par le syndicat des copropriétaires de la résidence Lyautey Suchet Auteuil sise 118, 126, 132, 138 et […], 27, 33, 41, 47 et […], 2 place de la porte d’Auteuil et […], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de cessation de travaux et de démolition ;
Vu les conclusions RPVA de la société ELOGIE SIEMP du 17 février 2023 et celles visées par le greffier à l’audience du 22 février 2023 ;
Vu les conclusions RPVA du syndicat des copropriétaires du 21 février 2023 et celles visées par le greffier à l’audience 22 février 2023 ;
Vu les débats à l’audience du 22 février 2023.
SUR CE
Il n’est pas discuté que la société ELOGIE SIEMP est notamment propriétaire du lot n°219 au sein de la résidence et bénéficie de la jouissance exclusive d’une portion de terrasse accessible par un escalier intérieur et privatif, portion de terrasse sur laquelle a été construit un édicule (petit édifice).
Dans le dernier état de ses demandes, tel qu’il résulte de ses conclusions du 21 février 2023 et des débats à l’audience, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de condamnation de la partie adverse, sous astreinte, à démolir l’edicule surplombant la terrasse du lot n°219, en ce que cette construction est contraire au règlement de coproprieté ainsi qu’à la 37ème résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2022. Il ne sollicite plus la condamnation de la défenderesse, sous astreinte, à lui communiquer la déclaration de sinistre pour les dommages causés le 7 octobre 2022 et répertoriés dans le procès- verbal de constat du 4 novembre 2022 mais entend désormais qu’il soit ordonné à la société ELOGIE SIEMP, sous astreinte, d’établir cette déclaration de sinistre. Enfin, le syndicat des copropriétaires renonce à sa demande d’interdiction pour la société ELOGIE SIEMP, sous astreinte, d’exécuter tous travaux affectant les parties communes de l’immeuble et décrits dans le proces-verbal de constat du 4 novembre 2022, précisant que ce troisième chef de demande est devenu sans objet.
Sur la première injonction sous astreinte, en page 184 du règlement de copropriété des 31 juillet et 3 août 1979, à l’article 8 B 2, il est précisé que, sans préjudice de ce qui est indiqué au chapitre suivant au titre des possibilités d’utilisation des terrasses dont la jouissance privative est rattachée à certains appartements, tout ce qui a été installé sur ces terrasses appartiendra aux propriétaires des appartements correspondants (suit une liste de lots où ce type de construction existe, dont le n°219). Ces constructions sont des parties privatives. Leur démolition pourra être effectuée par la ville de Paris, sans l’autorisation des copropriétaires.
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En page 194 de ce même règlement, toujours au sujet des terrasses, il est prévu que sans préjudice de ce qui a été indiqué à l’article 8 B 2 à propos de certaines constructions et ouvrages existants actuellement sur certaines terrasses mais qui sont destinés à être dans l’avenir démolis, enlevés ou déposés, aucune construction ni aucun édifice ne pourront être élevés sur les terrasses privatives.
Il résulte de ces dispositions que la terrasse du lot n° 219, comme les autres terrasses similaires, ont vocation à être détruites, si la ville de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société ELOGIE SIEMP, ne procède pas à leur démolition pour ces constructions déjà existantes.
C’est dans ces conditions qu’a été mise au vote et adoptée la 37ème résolution lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 juillet 2022, qui a ordonné le démontage de l’édicule.
Si la société ELOGIE SIEMP relève qu’effectivement, cette résolution ne mentionne pas le lot concerné par cette démolition, il résulte des termes de la lettre qu’elle a adressée au syndic le 25 juillet 2022 qu’il ne fait pas de doutes qu’il s’agit de l’édicule construit sur la terrasse du lot n° 219 puisque la société vise ce lot comme étant concerné par la 37ème résolution.
La société ELOGIE SIEMP soutient, au visa de l’article 2272 alinéa 1er du code civil, que l’action du syndicat des copropriétaires visant à obtenir la remise en état d’un ouvrage irrégulier est irrecevable pour cause de prescription, alors que le délai trentenaire de prescription a commencé à courir, a minima, à compter de l’année 1979. Elle fait également valoir que cette destruction est une mesure disproportionnée, alors qu’il n’est pas établi à suffisance que cette édicule serait à l’origine des désordres subis par l’appartement occupé par Mme X, outre que la possibilité d’une solution alternative à cette destruction n’a pas été expertisée.
Cependant, l’article 8 B 2 du règlement de copropriété rappelle que tout ce qui a été installé sur les terrasses appartient aux propriétaires des appartements correspondants, ces constructions étant des parties privatives. Il en résulte que, sans qu’il ne soit nécessaire de se fonder sur l’usucapion de l’article 2272 du code civil, l’édicule édifié sur la partie de terrasse dont le lot n°219 a la joussiance est la propriété de la société ELOGIE SIEMP et constitue une partie privative.
Pour autant, il se déduit des dispositions précédemment rappelées à la page 194 du règlement de copropriété, qu’il n’existe aucun droit acquis au maintien de ce type de constructions existantes puisque le règlement indique qu’elles sont destinées à être à l’avenir démolies, enlevées ou déposées.
L’action intentée par le syndicat des copropriétaires ne vise pas à obtenir la remise en état d’un ouvrage irrégulièrement édifiée, mais a uniquement pour objet d’appliquer les dispositions pertinentes du règlement de copropriété concernant les ouvrages construits sur les terrasses et existant lors de l’établissement de ce règlement.
C’est donc fort logiquement que la 37ème résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 juillet 2022 a ordonné le démontage de l’édicule du lot n°219, étant précisé que cette résolution s’impose à la société ELOGIE SIEMP, puisqu’il
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n’est pas discuté qu’elle est désormais définitive, à défaut de contestations dans les délais.
Il importe peu de savoir si la présence de l’édicule serait la source des désordres, alors que sa destruction ne résulte que de l’application des dispositions du règlement de copropriété.
Par ailleurs, il est indifférent que la clause du règlement de propriété de l’article 8 B 2, autorisant la ville de Paris à démolir les constructions déjà édifiées sur les terrasses, devrait être considérée comme non écrite, alors que la 37ème résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 juillet 2022 dont il est question ne met nullement en oeuvre cette disposition mais celles reprise en page 194 du règlement de copropriété.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la première injonction sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant de la seconde injonction visant à ordonner à la société ELOGIE SIEMP, sous astreinte, d’établir une déclaration de sinistre à la suite des travaux de recherche de fuite effectués le 7 octobre 2022, il résulte de l’examen du procès-verbal de constat dressé le 4 novembre 2022 qu’il n’est nullement établi que ces recherches de fuite seraient à l’origine des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires. En outre, ce procès-verbal a été dressé sur les seules déclarations du syndicat des copropriétaires. De plus, du fait de cette recherche de fuites, il ne peut être exclu que les désordres, au demeurant mineurs, relèvent d’autres causes que l’intervention du 7 octobre 2022.
Il ne sera dès lors pas fait droit à cette seconde injonction sous astreinte.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société ELOGIE SIEMP sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la SA ELOGIE SIEMP de déposer l’édicule édifié sur la partie de terrasse dont le lot n°219 a la jouissance au sein de la résidence Lyautey Suchet Auteuil sise 118, 126, 132, 138 et […], 27, 33, 41, 47 et […], 2 place de la porte d’Auteuil et […] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois ;
Rejetons le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Lyautey Suchet Auteuil sise 118, 126, 132, 138 et […], 27, 33, 41, 47 et […], 2 place de la porte d’Auteuil et […] ;
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Condamnons la SA ELOGIE SIEMP aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Lyautey Suchet Auteuil sise 118, 126, 132, 138 et […], 27, 33, 41, 47 et […], 2 place de la porte d’Auteuil et […] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 06 mars 2023
Le Greffier, Le Président,
Y Z A B
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