Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 avr. 2026, n° 26/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 26/00574 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXG3
Copie conforme
délivrée le 07 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 03 Avril 2026 à 11h32.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [K] [D]
né le 17 Mars 1993 à [Localité 1],
de nationalité Comorienne,
dernière adresse connue [Adresse 1]
comparant en personne,
Assisté de Maître SAID SOILHI Maliza, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi,
Assisté de Madame [N] [X], interprète en langue Comorienne, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Avril 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 à 12h16
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 août 2025 par la Préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 1er septembre 2025 à 09h23 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2026 par la Préfecture des Bouches du Rhône, notifiée le même jour à 16h10;
Vu l’ordonnance du 03 Avril 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant l’assignation à résidence ;
Vu l’appel interjeté le 05 Avril 2026 à 13h55 par la Préfecture des Bouches du Rhône ;
A l’audience,
Monsieur [K] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée ; il entend se référer à la déclaration d’appel ; il souligne que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies monsieur n’entend pas se conformer à la mesure d’assignation monsieur ayant refusé d’embarquer ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée ; elle soutient que certes son client n’a pas respecté une précédente assignation à résidence mais c’était pour des raisons familiales certes monsieur a refusé d’être éloigné manifestant son intention de rester avec sa famille ; que sa conjointe présente ici est enceinte, que monsieur a des garanties de représentation, son adresse est confirmée son passeport a été remis, que les conditions d’une assignations à résidence sont réunies, que monsieur ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Monsieur [K] [D] déclare pardonnez mes erreurs, j’ai connu des échecs ma mère est décédée et ma femme quand j’étais en prison à accouché de ma fille je voudrais construire ma vie avec ma femme et m’occuper de mes enfants, la police est venue de manière brutale me récupérer devant mon enfant, j’ai toujours voulu protéger mon enfant en le l’épargnant de cette procédure ;je n’ai pas pointé à mon pointage car j’avais peur qu’on me ramène aux Comores je ne veux pas retourner au Comores je veux rester sur le territoire ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [K] [D] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 août 2025 par la Préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 1er septembre 2025 à 09h23 ;
Il a été placé en rétention le 30 mars 2026 par arrêté de la Préfecture des Bouches du Rhône, notifiée le même jour à 16h10.
Saisi d’une contestation du placement en rétention par l’étranger d’une part et d’une demande de prolongation par requête préfectorale d’autre part, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a par ordonnance du 03 Avril 2026 ordonné la main levée de la mesure de rétention et placé l’intéressé sous assignation à résidence, estimant que la mesure de placement en rétention administrative était insuffisamment motivée et disproportionnée au regard de la situation personnelle de l’intéressé, puis a ordonné son assignation à résidence.
Il s’agit de l’ordonnance querellée ;
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
En l’espèce, l"'arrêté de placement en rétention indique à tort que monsieur ne peut justifier d’une adresse personnelle. Toutefois il rappelle de manière précise :
— l’existence de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 28 août 2025 à l’encontre de M. [K] [D], né le 17 mars 1993 à Mbambani Hamanvou, de nationalité comorienne, dont la légalité a, au surplus, été confirmée par le tribunal administratif de Marseille par décision du 9 septembre 2025,
— que l’intéressé n’avait pas respecté les obligations résultant de la mesure d’assignation à résidence prononcée le 5 septembre 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en cessant de se présenter sans justification. Ce seul élément caractérisait déjà l’absence de garanties de représentation effectives et le risque manifeste de soustraction à la mesure d’éloignement.
— que l’intéressé n’envisageait nullement son retour dans son pays d’origine, ce qui traduisait de manière explicite l’absence de volonté de se conformer à la mesure d’éloignement.
— que l’intéressé était défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, de sorte qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Ce dernier élément revêt une importance particulière dès lors que la menace à l’ordre public, à elle seule, faisait obstacle à toute garantie que l’intéressé pourrait prétendre faire valoir. À cet égard, il ressort de son bulletin n° 2 que M. [K] [D] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Il a d’abord été condamné par ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion du 8 mars 2018 à une amende de 250 euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion du 27 novembre 2018, devenu définitif à la suite du désistement de son opposition, il a également été condamné à une amende de 600 euros pour conduite sans permis et circulation sans assurance. Surtout, par jugement contradictoire du 3 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion l’a condamné à une peine de trois années d’emprisonnement, assortie d’un mandat de dépôt et d’une amende douanière de 54 600 euros, pour des faits particulièrement graves liés aux stupéfiants. Les infractions retenues concernent notamment l’importation non autorisée de stupéfiants, leur transport, leur détention, ainsi que la détention de marchandises dangereuses pour la santé publique sans document justificatif régulier, faits réputés importation en contrebande. De tels antécédents caractérisent de manière manifeste une menace grave et actuelle pour l’ordre public ce qui avait déjà été d’ailleurs jugé par ordonnance de la cour d’Appel en date du 4 septembre 2025 ;
Ainsi, Monsieur le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, refus d’excéuter une précédente mesure d’éloignement; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ;
Par ailleurs, sous le couvert d’une contestation de la rétention, l’intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et non l’ordonnance querellée prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n’est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
En outre, même en tenant compte de la situation familiale de l’intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Vu l’Article L742-1 du CESEDA qui dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative..
Selon l’article L742-3, du même code Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Par ailleurs, selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai légal écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il résulte du dossier que la préfecture a sollicité une demande de routing dès le 30 mars 2026, ce qui constitue une diligence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement au sens de l’article L741-3 du CESEDA.
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, quand bien même l’intéressé avait remis son passeport, ce seul élément ne saurait
suffire à caractériser des garanties de représentation effectives. Il ressort au contraire de la procédure que M. [K] [D] s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence. Il est expressément mentionné qu’il ne s’est plus présenté à compter du 8 septembre 2025 à 15h15 dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence dont il faisait l’objet, sans jamais justifier de cette carence. Lors de son audition du 30 mars 2026, il lui a été rappelé cette obligation de présentation périodique. Interrogé sur les raisons de cette carence, il a déclaré : « Je ne pouvais pas venir car ma femme est malade et je dois m’occuper de mes enfants. » Surtout, interrogé sur la reconnaissance de l’infraction de non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police, il a répondu sans ambiguïté : « Oui, je reconnais l’infraction. » Cette reconnaissance expresse établit de manière incontestable que l’intéressé s’est déjà soustrait à une mesure alternative à la rétention.
En outre, il ressort du procès-verbal de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement
que M. [K] [D] a expressément refusé d’embarquer lors de la tentative d’éloignement organisée alors qu’il avait été conduit à l’aéroport [Localité 2] Provence en vue de prendre un vol à destination des Comores. Le procès-verbal mentionne expressément que l’intéressé « refuse catégoriquement de nous suivre, se rassoit sur le banc et nous déclare de façon ferme qu’il ne veut absolument pas aller aux Comores car il ne partira pas sans ses enfants ». Ce comportement caractérise l’absence manifeste de volonté de se conformer à la mesure d’éloignement et exclut, par nature, toute mesure alternative à la rétention.
Une assignation à résidence n’a de sens que lorsqu’elle est susceptible de permettre l’exécution effective de la mesure d’éloignement. Or une telle mesure ne peut être utilement envisagée à l’égard d’un étranger ayant déjà méconnu une précédente assignation à résidence, reconnu cette infraction, puis refusé d’embarquer lors d’une tentative effective d’éloignement. Le premier juge ne pouvait donc, sans contradiction manifeste avec les pièces de la procédure, considérer qu’une assignation constituait une mesure adaptée et proportionnée.
La remise du passeport ne saurait effacer ni la violation de la précédente assignation, ni le refus d’embarquer, lesquels demeurent les meilleurs révélateurs du risque de soustraction.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera infirmée ; il sera fait droit à la requête en prolongation et les demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 03 Avril 2026.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du à 3 avril 2026, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [K] [D] ;
Rappelons à Monsieur [K] [D] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 07 Avril 2026
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [C] [O]
— Monsieur [K] [D]
Maître [S] [A]
N° RG : N° RG 26/00574 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXG3
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [K] [D].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
[Adresse 2]
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