Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 13 nov. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 11 décembre 2024, N° 2024R00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MCE AUTOMATION c/ S.A.S.U. CONSULTYS OUEST |
Texte intégral
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3C3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024R00045
Tribunal de commerce du Havre du 11 décembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. MCE AUTOMATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud COURBON de la SELAS Forvis Mazars Avocats, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.S.U. CONSULTYS OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Morgan GIZARDIN de la SELARL MORGAN GIZARDIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rémi BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025, où Mme Vannier a été entendue en son rapport et l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société MCE Automation exerce une activité de fourniture de services d’ingénierie et d’étude technique dans les domaines de l’informatique industrielle, de l’automatisme et de l’électricité. Elle est spécialisée dans l’ingénierie et l’assistance technique en informatique industrielle et en conception électrique.
La société Consultys Ouest est une société exerçant une activité de fourniture de conseils technique en ingénierie industrielle et d’accompagnement de sociétés spécialisées dans le secteur des sciences de la vie.
Deux consultants de la société Consultys Ouest ont démissionné le 31 janvier et le 2 février 2024, Monsieur [X] [N]-[J] et Monsieur [C] [O].
Les contrats conclus entre Monsieur [N]-[J] et la société Consultys Ouest d’une part, et entre Monsieur [O] et la société Consultys Ouest, d’autre part, contenaient des clauses de non-concurrence, s’étendant sur toute la région Normandie, pour une durée de six mois.
La société Consultys Ouest, soupçonnant la société MCE Automation de s’être rendue coupable de débauchage fautif de ses salariés et de complicité de violation de la clause de non-concurrence qui les liait à elle, a adressé, le 23 février 2024, un courrier à la société MCE Automation, aux termes duquel elle lui enjoignait de cesser tout débauchage et toute tentative de débauchage de ses salariés, lui rappelant que lesdits salariés étaient liés par une clause de non-concurrence.
Par courrier en réponse du 3 mai 2024, la société MCE Automation, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté tout acte de débauchage.
Le 29 mai 2024, la société Consultys Ouest a enjoint à société MCE Automation de rompre les contrats de travail de Messieurs [O], [N]-[J], et [K] [B], celui-ci ayant démissionné en 2023, au motif d’une violation de la clause de non concurrence et de cesser tout débauchage ou toute tentative de débauchage.
Ce courrier étant resté sans réponse, la société Consultys Ouest a, par acte du 13 septembre 2024, saisi le président du tribunal de commerce du Havre aux fins d’être autorisée à faire pratiquer des mesures d’instruction au siège social de la société MCE Automation.
Le tribunal de commerce du Havre a fait droit à cette demande par ordonnance du 16 septembre 2024 et a désigné la société Ahcnor pour procéder à la mesure.
Le commissaire de justice désigné par l’ordonnance s’est rendu le 26 septembre 2024 au siège social de la société MCE Automation et a placé, suivant les opérations probatoires autorisées par l’ordonnance, 156 fichiers sous séquestre.
Par acte du 11 octobre 2024, la société MCE Automation a fait assigner la société Consultys Ouest devant le président du tribunal de commerce du Havre aux fins de rétraction de l’ordonnance.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, le président du tribunal de commerce du Havre a :
— reçu la société MCE Automation en ses demandes et les a déclarées infondées ;
— reçu la société Consultys Ouest en ses demandes et les a déclarées fondées ;
— débouté la société MCE Automation de ses demandes ;
— jugé que la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par Madame la présidente du tribunal de commerce du Havre est irrecevable ;
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024, par Madame la présidente du tribunal de commerce du Havre sous le numéro 2024OP00714 ;
— ordonné la levée du séquestre conformément aux termes de l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par Madame la présidente du tribunal de commerce du Havre sous le numéro 2024OP00714 ;
— condamné la société MCE Automation à payer à la société Consultys Ouest la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers frais et dépens de première instance ;
— débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
— liquidé les dépens à la somme de 38,65 euros.
En parallèle de cette instance, la société Consultys a fait assigner la société MCE Automation devant le tribunal des activités économiques du Havre afin d’obtenir notamment les sommes de 185 320 € et 20 000 € en réparation de ses préjudices.
La société MCE Automation a interjeté appel de l’ordonnance du 11 décembre 2024 par déclaration du 30 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 mars 2025, la société MCE Automation demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce du Havre en date du 11 décembre 2024 déférée en ce qu’elle a :
*débouté la société MCE Automation de ses demandes ;
*jugé que la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par Madame la présidente du tribunal de commerce du Havre est irrecevable ;
*confirmé en toutes ses dispos l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024, par Madame la présidente du tribunal de commerce du Havre sous le numéro 2024OP00714 ;
*ordonné la levée du séquestre conformément aux termes de l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par Madame la présidente du tribunal de commerce du Havre sous le numéro 2024OP00714 ;
*condamné la société MCE Automation à payer à la société Consultys Ouest la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers frais et dépens de première instance ;
*débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes.
A titre principal :
— constater que la requête présentée le 13 septembre 2024 au président du tribunal de commerce du Havre par la société Consultys Ouest et l’ordonnance prononcée le 16 septembre 2024 ne justifient pas de circonstances exigeant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement ;
— constater que la requête et l’ordonnance ne justifient pas d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige opposable à la société MCE Automation ;
— constater que l’ordonnance du 16 septembre 2024 a ordonné une mesure d’instruction non légalement admissible car manifestement disproportionnée, et en tout état de cause, portant atteinte aux intérêts légitimes de la société MCE Automation.
En conséquence :
— ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce du Havre le 16 septembre 2024 ;
— annuler les opérations effectuées en exécution de l’ordonnance rétractée ;
— ordonner la restitution des pièces obtenues en exécution de l’ordonnance rétractée ;
— ordonner la destruction de tous les exemplaires des documents copiés au cours des opérations menées par l’huissier de justice instrumentaire ou ultérieurement ;
— faire défense à la société Consultys Ouest d’accéder aux documents et informations obtenus en exécution de l’ordonnance rétractée, d’en conserver une copie et/ou d’utiliser, de quelque manière que ce soit, les documents et informations obtenues en exécution de l’ordonnance rétractée ;
— annuler tout procès-verbal dressé par l’huissier de justice instrumentaire, mandaté par le Juge des référés, dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance rétractée ;
— condamner la société Consultys Ouest à payer à la société MCE Automation la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— juger que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu sur simple présentation de la minute en application de l’article 489 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— débouter Consultys Ouest de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 mai 2025, la société Consultys Ouest demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce du Havre sous le numéro 2024R00045 ;
— débouter la société MCE Automation de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société MCE Automation au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de rétractation
La société MCE Automation fait valoir que le juge saisi d’une demande de rétractation doit vérifier, même d’office, si les circonstances justifiant la dérogation au principe fondamental du contradictoire étaient précises et circonstanciées dans la requête et s’il existait un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée, qu’il s’agit de deux conditions cumulatives. Elle indique que si le juge en l’espèce a indiqué qu’il était démontré l’existence de circonstances exigeant qu’une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement, l’urgence ne permet pas de justifier qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, que le requérant a procédé par voie d’affirmation et n’a pas démontré in concreto l’existence d’un risque de destruction des éléments de preuve, que la menace de disparition est parfaitement irréelle s’agissant de la dernière version du registre du personnel,que l’effet de soudaineté et sa nécessité doivent être relativisés compte tenu du fait que la requérante avait mis en demeure la société MCE Automation de cesser tout acte de débauchage de ses salariés le 23 février 2024, que la société Consultys avait la possibilité d’obtenir la communication de ces pièces par voie de référé. Elle ajoute que les développements consacrés à la justification de mesures attentatoires à l’article 16 du code de procédure civile ont été très brefs, et ne permettent pas de savoir en quoi les mesures étaient nécessaires, qu’il ne peut être procédé à une régularisation devant le juge de la rétractation.
Elle fait valoir qu’il n’existait pas de motif légitime à la mesure sollicitée, qu’il a été allégué mais non démontré qu’il existait une clause de non concurrence, que la requête aux fins de mesures probatoires est muette sur les conditions dans lesquelles la relation de travail a pris fin, qu’il n’a pas été démontré ni même allégué que la société en cause n’ait pas dispensé les employés de leur obligation de non concurrence et payé aux intéressés le prix de cette interdiction provisoire d’exercer et que cette preuve aurait dû être établie au moment de la présentation de la requête, qu’aucun élément n’a été apporté pour objectiver les faits rapportés, que la procédure diligentée repose sur de nombreuses inexactitudes et incertitudes dans le but d’accaparer des données confidentielles.
La société MCE Automation fait valoir en outre que la mesure ordonnée est disproportionnée et en tout état de cause, porte atteinte à ses intérêts légitimes. Elle souligne que la mesure doit être proportionnée au but recherché et ne pas être une mesure générale ou permettre l’accès à des informations couvertes par le secret des affaires, que les mesures doivent être limités dans le temps, qu’il est fait état en l’espèce du départ de trois salariés entre les mois de janvier et avril 2024 mais que les recherches ont été autorisées pour un période commençant le 1er novembre 2023 et jusqu’à la date de l’ordonnance, que l’ordonnance ne prévoit pas de limitation à certains supports mais a au contraire autorisé l’accès à tous documents de sorte qu’elle concerne des fichiers qui contiennent des informations commerciales et confidentielles et couvertes par le secret des affaires. Elle ajoute que par ailleurs les fichiers contiennent des données à caractère personnel qui concernent des personnes physiques, qu’elle est garante de la protection de ces données à l’égard de ses clients et ne peut accepter leur divulgation à des tiers.
En conséquence de la rétractation opérée, elle sollicite l’annulation des opérations effectuées et la restitution des pièces obtenues ainsi que la destruction de tous les exemplaires qui auraient pu être copiés.
La société Consultys Ouest réplique que les deux salariés débauchés travaillaient sur des projets stratégiques dans le cadre des évolutions et des utilisations du système Antares Visio qui est le logiciel de sérialisation utilisé par la société Sanofi, la sérialisation se définissant comme une méthode consistant à apposer un identifiant unique sur chaque boîte de médicament lors de sa mise en distribution et à charger l’ensemble des identifiants des boîtes dans une base de données centrale, dispositif visant à renforcer la sécurité de la chaine de distribution des médicaments et à lutter contre leur falsification. Elle précise que les salariés en cause détiennent une expertise fine en la matière, que chacun de leur contrat contenait une clause de non concurrence sur le secteur de la région Normandie pendant une période de 6 mois, qu’elle a diligenté une procédure au fond aux fins d’indemnisation de ses préjudices compte tenu des actes de concurrence déloyale commis.
Elle fait valoir que sa requête a précisément motivé la dérogation au principe du contradictoire eu égard à la nature des faits et a apporté des développements factuels, que le comportement du requis peut justifier cette dérogation lequel lui fait légitiment craindre que ce dernier soit enclin à dissimuler les éléments probatoire recherchés si ceux-ci étaient sollicités aux termes d’une procédure de référé, que la nature informatique d’une grande partie des preuves recherchées suffit à justifier une dérogation au principe du contradictoire puisque il existe compte tenu de l’existence de supports informatiques, numériques ou électroniques un risque de dépérissement des preuves. Elle souligne qu’en l’espèce un effet de surprise était justifié pour limiter le risque de déperdition des preuves, compte tenu de la nature des faits de concurrence déloyale qu’elle reproche à MCE Automation, du contexte et du comportement de cette dernière, qui nie tout fait de cette nature malgré les preuves dont elle dispose déjà.
Elle ajoute qu’elle justifie d’un motif légitime à l’ instauration de la mesure d’instruction , qu’il ne peut lui être reproché de simples allégations alors qu’elle établit que trois salariés ont démissionné durant la même période et ont été embauchés par son concurrent ce qui a eu pour effet de décimer tout un pan de son offre de services, que la mesure d’instruction est utile dans la perspective de l’action en responsabilité diligentée contre MCE Automation, ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits et est circonscrite dans le temps et dans son objet.
*
* *
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige , les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 495 du code précité, l’ordonnance sur requête est motivée.
L’article 497 dispose que le juge a la faculté de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Le juge de la rétractation doit apprécier l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui.
La requête présentée devant le président du tribunal de commerce le 13 septembre 2024 faisait état de :
— la démission de deux salariés, M.[C] [O] et M.[X] [N]-[J] de la société Consultys Ouest (27) à quelques jours d’intervalle les 31 janvier et 2 février 2024, chacun d’eux étant certifié expert en matière de qualification des systèmes de sérialisation, outre la troisième démission d’un ingénieur, M. [K] [B] intervenue en août 2023.
— de l’embauche par la société MCE Automation de M.[B] en novembre 2023.
— de ses soupçons de débauchage de ces trois salariés par la société MCE Automation, sise à [Localité 5] (27) compte tenu des compétences particulières de ces trois salariés.
— de l’existence de clauses de non concurrence dans les contrats de travail consentis par la société Consultys Ouest à ces salariés, d’une durée de 6 mois sur le secteur de la région Normandie.
— d’attestations de salariés confirmant la présence dans les locaux de la société MCE Automation de MM.[O] et [N].
— d’un message électronique du 7 mai 2024 de M.[C] [O] à un collaborateur de la société Consultys Ouest confirmant travailler pour MCE Automation à [Localité 5].
Les pièces à l’appui de ces faits, lettres de démission, contrats de travail, attestations, messages électroniques étaient présentées au soutien de la requête, de même qu’elle sont produites devant la Cour.
Au vu de ces éléments, et alors que la société Consultys Ouest n’a pas à démontrer l’existence des faits de concurrence déloyale qu’elle allègue mais simplement des faits rendant vraisemblables ses affirmations et rendant possible l’existence d’un litige entre les parties, la société Consultys Ouest justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code précité à l’instauration de mesures d’instruction.
Outre la dernière version du registre du personnel et la copie des contrats de travail, il était sollicité notamment la recherche et la copie quel que soit le support version papier ou électronique de documents concernant certains thèmes comme qualification et sérialisation en rapport avec les noms des salariés concernés et la société Consultys. La mesure d’instruction sollicitée visait par conséquent à appréhender principalement des dossiers et fichiers informatiques, or la préservation de ces éléments qui peuvent être facilement supprimés et effacés parfois de manière irréversible si la mesure d’instruction est annoncée à l’avance, ne peut être assurée que si la mesure d’instruction est mise en 'uvre par surprise ce qui implique de déroger au contradictoire, par ailleurs la société Consultys pouvait craindre au vu des agissements déloyaux qu’elle reprochait à la société MCE, de façon circonstanciée dans sa requête,que cette dernière se livre à une dissimulation des preuves, ainsi au regard des agissements suspectés, il apparaissait justifié de procéder de manière non contradictoire.
S’agissant des mesures ordonnées, il est constant que la mesure est légalement admissible lorsqu’elle est limitée dans le temps, dans son objet, qu’elle permet de sauvegarder tant que faire se peut, les droits de chacun en appréciant l’utilité de la mesure au regard des intérêts probatoires du demandeur et ce, sans porter une atteinte excessive aux intérêts de la personne qui supporte la mesure.
Le président du tribunal de commerce a autorisé dans son ordonnance du 16 septembre 2024 :
Une copie de tous les documents quels qu’en soient la nature ou le support (version papier, électronique ou magnétique) dont le titre et/ou le contenu contient tout ou partie des mots ou lettres suivants pour la période comprise entre le 1er novembre 2023 et la date de la présente ordonnance : « Consultys et salariés », « Consultys et consultants », « Vulcain et salariés », « Vulcain et Consultants », « [C] [O] », « [X] [N]-[J] », « [K] [B] », « [O] et Sanofi », « [N] [J] et Sanofi », « qualification et [O] », « qualification et [N] [J] », « sérialisation et [O] », « sérialisation et [N]-[J] », « validation et [O] », « validation et [N] [J] », « agrégation et [O] » et « agrégation et [N] [J] ».
Une copie de la dernière version du registre du personnel de la société MCE Automation.
Une copie des contrats de travail signés par la société MCE Automation avec MM [C] [O], [X] [N]-[J] et [K] [B].
Une copie des fiches de mission de MM [C] [O], [X] [N]-[J], et [K] [B].
Compte tenu des soupçons de concurrence déloyale, de débauchage illicite de salariés, il convient de constater que ces mots clés proposés et acceptés par le juge sont personnalisés, pertinents et strictement en lien avec le litige et permettent de circonscrire les mesures d’instruction dans leur objet, elles sont par ailleurs limitées dans le temps soit entre le 1er novembre 2023 et le 16 septembre 2024 étant observé que la première démission alléguée comme étant anormale date d’août 2023 avec une embauche par la société concurrente en novembre 2023, les autres départs effectifs de la société Consultys Ouest ayant lieu en avril et mai 2024 avec embauches par la société concurrente en mai 2024.
Ces mesures circonscrites à la recherche d’éléments en lien avec une possible concurrence déloyale, l’emploi de moyens irréguliers pour débaucher et embaucher des salariés et la captation d’une clientèle par des procédés déloyaux, ne constituent pas des mesures générales alors que la société Consultys Ouest a justifié de l’existence d’éléments de nature à faire supposer l’existence d’anomalies, elles sont proportionnées à l’objectif poursuivi, le recueil d’éléments probatoires en vue d’une action en responsabilité et si la société MCE Automation fait état du secret des affaires, ce dernier ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicités et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi. Il a été indiqué supra, que la société Consultys Ouest disposait d’un droit légitime à obtenir les preuves nécessaires à l’exercice de son action en justice, et que les mesures étaient proportionnées à l’objectif poursuivi, ces mesures qui ne consistent pas en une saisie de fichiers généraux ainsi qu’allégué par l’appelante ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de la société MCE Automation. Par conséquent, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise en date du 11 décembre 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et de condamner la société MCE Automation qui succombe en ses demandes, à payer à la société Consultys Ouest la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à dispositions au greffe,
Déboute la société MCE Automation de toutes ses demandes.
Confirme l’ordonnance du 11 décembre 2024 du président du tribunal de commerce du Havre en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne la société MCE Automation à payer à la société Consultys Ouest la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MCE Automation aux dépens.
La greffière, La présidente,
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