Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 avr. 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 AVRIL 2025
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXXL
Copie conforme
délivrée le 25 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 23 Avril 2025 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
né le 21 Juin 1996 à [Localité 2]
de nationalité marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sarah PUIGRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Avril 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 à 15h40,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 août 2022 par la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT-DENIS, notifié le même jour à 15h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 08 février 2025 à 10h24;
Vu l’ordonnance du 23 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Avril 2025 à 23h27 par Monsieur [Z] [X] ;
Son avocate, Me Sarah PUIGRENIER, a été entendue en sa plaidoirie :
— Monsieur est ressortissant marocain. Il est entré sur le territoire en 2022. Vous constaterez que les conditions de la 4ème prolongation ne sont pas remplies.
S’agissant de la menace à l’ordre public : Aucune circonstance n’est avancée pour justifier la prolongation.
S’agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai, aucun élément n’est rapporté par la préfecture pour en justifier alors que la charge de la preuve lui incombe.
Monsieur [Z] [X] : Je suis en France depuis 2019. Je ne suis pas une menace à l’ordre public. Je souhaite quitter la France. Je ne sais pas comment ils vont m’éloigner dans 15 jours. Je veux aller en Espagne, j’ai de la famille là-bas. Je suis resté là-bas pendant 1 an, j’ai de la famille, j’ai fait des empreintes là-bas. Je ne vois pas pourquoi on m’a rajouté les 15 jours. Le Maroc n’a pas répondu, je ne vois pas comment ils vont répondre dans 15 jours.
Sur question du président concernant le séjour à l’isolement de Monsieur au CRA : Un groupe d’algériens voulait m’éloigner. Il y a eu une bagarre vite fait entre enous. J’étais là, j’étais parmi eux. Il n’y a pas eu de violence. Pour calmer les choses, quelqu’un doit descendre à l’isolement et c’était moi par hasard. Il y a rien eu, le chef m’a dit qu’ils ont fait juste comme ça pour calmer les choses.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la quatrième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en«de l’avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [X] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, le caractère infructueux des diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes, qui ont procédé à son audition le 19 février 2025, et des autorités consulaires marocaines, qui avaient déjà indiqué ne pas le reconnaître comme un de leurs ressortissants le 5 août 2024, ne permet pas de tenir pour établi que la délivrance au profit de celui-ci interviendra à bref délai.
Il en résulte que les conditions édictées par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article susvisé ne sont pas remplies.
En revanche, dans le cadre d’une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l’article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public’ doit être survenue au cours de la troisième prolongation de la rétention ou être persistante, ce qui est le cas en l’espèce au regard des cinq condamnations mentionnées sur le casier judiciaire de M. [X] depuis le 19 mai 2020, pour des faits de vol et de violence, la dernière condamnation, à un an d’emprisonnement, ayant été prononcée le 14 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis en état de récidive légale.
Il aussi est à noter qu’au cours de sa rétention administrative, M. [X] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à la suite de faits de violence commis le 8 avril 2025.
Il résulte de ces condamnations multiples et récentes ainsi que de la nature des faits qui en ont été à l’origine, que le risque de réitération de ceux-ci de la part de M. [X] est important et que sa présence sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier la prolongation de sa rétention administrative.
Les conditions légales d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] sont donc remplies et il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille le 23 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le : Assisté d’un interprète
Monsieur [Z] [X]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 25 Avril 2025
À
— MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Sarah PUIGRENIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [X]
né le 21 Juin 1996 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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