Confirmation 12 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 12 sept. 2025, n° 23/06276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 25 septembre 2023, N° 21/02223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06276 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QB7V
dont a été joint le N°RG 23/06296
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 17 avril 2023
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 21/02223
Jugement interprétatif du 25 septembre 2023
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 21/02223
APPELANTE et INTIMEE
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Appelante dans le N°RG 23/06276 (Fond) et intimée dans N°RG 23/06296 (Fond)
INTIME et APPELANT
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-34172-2024-000644 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Appelant dans le N°RG 23/06296 (Fond) et intimé dans le N°RG 23/06276 (Fond)
Ordonnance de clôture du 20 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de Mme [U] [A], attachée de justice et M. [D] [G], élève avocat stagiaire ([19])
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [K] et M. [V] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 11] 1980 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (Hérault), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
— [Z] [P], né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 12],
— [F] [P], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12],
— [E] [P], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12],
— [M] [P], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12].
Par acte du 30 juin 1986 établi par Me [X], M. [P] et Mme [K] ont acquis, une parcelle de terrain sise à [Localité 17], cadastrée lieudit " [Localité 21] " section D n°[Cadastre 1], sur laquelle ils ont fait édifier une maison à usage d’habitation au moyen d’un prêt.
Le 6 septembre 2002, Mme [K] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 17 octobre 2002, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à titre gratuit le domicile conjugal à l’épouse à charge pour elle de régler le crédit immobilier y afférent.
Par jugement du 13 janvier 2005, le divorce a été prononcé et la liquidation de leur régime matrimonial a été ordonné.
Par acte du 11 octobre 2021, M. [P] a fait assigner Mme [K] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté, s’entendre juger que Mme [K] est débitrice d’une indemnité d’occupation depuis le 13 janvier 2005 et voir commettre un expert.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à Mme qui avait constitué avocat tardivement de conclure.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal a à nouveau ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le tribunal de la demande principale de M. [P] tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement de divorce du 13 janvier 2005 qui a d’ores et déjà ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux.
Selon jugement du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— constaté l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [P] et Mme [K] par le jugement rendu le 13 janvier 2005 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béziers,
— désigné pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [L] [N], notaire à [Localité 16],
— débouté M. [P] de sa demande d’expertise,
— débouté M. [P] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation.
Par requête en interprétation présentée le 21 avril 2023, M. [P] a ressaisi le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’interpréter le jugement rendu le 17 avril 2023 s’agissant de l’évaluation de la valeur locative du bien litigieux et du montant de l’indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers, a :
— fait droit à la requête en interprétation,
— dit que le jugement du tribunal judiciaire de Béziers n°23/187 rendu le 17 avril 2023 doit être interprété en ce sens qu’il faut lire, dans son dispositif :
« – déboute M. [P] de sa demande, en l’état, au titre de l’indemnité d’occupation et renvoie les parties devant le notaire commis s’agissant de l’évaluation de la valeur locative du bien indivis et du montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [K],
— rappelle, à ce titre, qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, le tribunal statuera sur l’ensemble des désaccords persistants, "
En lieu et place de la mention suivante : déboute M. [P] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
— dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute 23/187 et sur les expéditions du jugement du 17 avril 2023 et qu’elle sera notifiée comme lui,
— laisse les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration au greffe du 21 décembre 2023, Mme [K] a interjeté appel de la décision du 25 septembre 2023 enregistrée sous le numéro 23/6276.
Par déclaration au greffe du 21 décembre 2023, M. [P] a interjeté appel de la décision du 17 avril 2023 enregistrée sous le numéro 23/6296.
L’appelante, dans ses conclusions du 19 mars 2024 (RG 23/6276), demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 25 septembre 2023 en ce qu’il a dit que le jugement du 17 avril 2023 devait être interprété en ce sens qu’il fallait lire, dans son dispositif : " déboute M. [P] de sa demande, en l’état, au titre de l’indemnité d’occupation et renvoie les parties devant le notaire commis s’agissant de l’évaluation de la valeur locative du bien indivis et du montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [K] « , en lieu et place de la mention suivante : » déboute M. [P] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation. ",
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’interpréter le jugement du 17 avril 2023,
— débouter en conséquence M. [P] de sa requête en interprétation,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [O] [K] fait valoir que le jugement du 17 avril 2023 a expressément rejeté la demande de M. [V] [P], de sorte qu’elle ne saurait être tenue au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle soutient que la décision est claire, précise et ne nécessite aucune interprétation, ce qui la dispense de toute obligation à ce titre. Elle considère que sous prétexte d’interprétation le tribunal a jugé le contraire dans le jugement dont appel et que ce faisant il a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 avril 2023.
Dans ses conclusions du 10 juin 2024 (RG 23/6296), Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— débouter M. [P] de sa demande d’indemnité d’occupation
subsidiairement
— dire et juger que cette demande est prescrite pour la période antérieure au 11 octobre 2016 par application de l’article 815-10 du Code civil
— dire que le notaire commis aura également pour mission de faire les comptes entre les parties
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Elle fait valoir qu’aucun acte n’a interrompu la prescription antérieurement à l’assignation en partage du 11 octobre 2021, de sorte que toute demande antérieure au 11 octobre 2016 est irrecevable. Elle ajoute occuper le bien avec les enfants du couple de sorte qu’elle ne jouit pas privativement du bien. Elle fait valoir les règlements qu’elle a pu effectuer au titre de l’emprunt immobilier ainsi que des taxes et charges.
L’intimé M. [P], dans ses conclusions du 24 avril 2025 (RG 23/6276), demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers, sur requête en interprétation, en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2023 sur requête en interprétation, par le tribunal judiciaire de Béziers,
— infirmer le jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers, en ce qu’il a :
— débouté M. [P] de sa demande d’indemnité d’occupation.
Statuant à nouveau de ce seul chef,
— juger que Mme [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation,
— juger en conséquence qu’il appartiendra au notaire commis d’évaluer l’indemnité d’occupation due par Mme [K], en sollicitant au besoin auprès du juge chargé de surveiller le bon déroulement des opérations, toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus de ses dispositions non critiquées.
En toutes hypothèses,
— condamner Mme [K] à payer à M. [P] la somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux dépens.
M. [V] [P] soutient que le premier juge ne s’est pas écarté du jugement initial ni n’a méconnu l’autorité de la chose jugée, mais s’est borné à corriger une maladresse de rédaction, sans en modifier le sens ou la portée.
Dans ses conclusions du 13 mars 2024 ( RG 23/6296), M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [V] [P] de sa demande d’indemnité d’occupation
Statuant à nouveau de ce seul chef,
— juger que Mme [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation
— juger en conséquence qu’il appartiendra au notaire commis d’évaluer l’indemnité d’occupation due par Mme [K], en sollicitant au besoin auprès du juge chargé de surveiller le bon déroulement des opérations, toutes mesures nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus de ses dispositions non critiquées
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Il réplique que le caractère privatif de la jouissance ne dépend pas de la jouissance par d’autres personnes que les indivisaires eux-mêmes. Il ne réplique pas sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] relative à la prescription.
Une ordonnance a été rendue le 3 octobre 2024 ordonnant la jonction des deux procédures sous le numéro RG 23/6276.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
SUR CE LA COUR
Sur le versement d’une indemnité d’occupation par Mme [K]
* Sur l’existence d’une jouissance privative donnant lieu au versement d’une indemnité d’occupation par Mme [K]
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, pour contester devoir une indemnité d’occupation, Mme [C] ne conteste pas jouir du bien mais fait valoir la présence des enfants du couple, de sorte que sa jouissance ne serait pas privative.
Mais la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose ce qui résulte de l’attribution à l’un des époux de la jouissance du domicile conjugal indivis dont il résulte l’impossibilité pour l’autre époux d’user de ce logement pendant l’instance en divorce (1re Civ., 7 février 2024, pourvoi n° 22-13.749), peu importe, à cet égard, que l’époux coïndivisaire occupe l’immeuble indivis avec les enfants du couple (1re Civ., 7 juin 2006, Bull. 2006, I, n° 292, pourvoi n° 04-12.331), l’indemnité reste due.
Ainsi, Mme [K] est bien redevable d’une indemnité d’occupation.
S’agissant des sommes par elle réglées pour le compte de l’indivision, il appartiendra à Mme [K] de les faire valoir devant le notaire désigné à qui il appartient de faire les comptes entre les parties.
Dès lors, Mme [K] est bien redevable de l’indemnité d’occupation et la décision doit être confirmée sur ce point.
* Sur la prescription de toute demande en paiement d’une indemnité d’occupation antérieure au 11 octobre 2016
Aux termes de l’article 815-10 alinéa 2 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Lorsqu’un ex-époux forme une demande en paiement d’une indemnité d’occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n’est en droit d’obtenir, au bénéfice de l’indivision, qu’une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, sauf les cas d’interruption ou de suspension de la prescription (1re Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.914).
En l’espèce, le divorce a été prononcé le 13 janvier 2005 et il n’est pas contesté par l’intimé qu’aucun acte n’a interrompu la prescription antérieurement à l’assignation en partage qu’il a fait délivrer le 11 octobre 2021, de sorte que toute demande antérieure au 11 octobre 2016 est irrecevable.
En conséquence, la demande présentée par Mme [K] quant à l’irrecevabilité de toute demande en paiement d’une indemnité d’occupation la concernant antérieure au 11 octobre 2016 sera accueillie et il sera ajouté au jugement du 17 avril 2023.
Sur l’interprétation de la décision du 25 septembre 2023
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Il est loisible au juge d’interpréter sa décision en éclairant, par les motifs de celles-ci, la portée de son dispositif (Com. Cour Cass 9 janvier 1990) et en replaçant dans le dispositif la décision implicite qui se trouvait nécessairement dans les motifs (Civ 2e 7 juin 1978).
Si les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter leur décision en modifier des dispositions précises, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elle donne lieu à des lectures différentes.
En l’espèce, il est mentionné au sein de la motivation du jugement rendu le 17 avril 2023, dans le paragraphe consacré à la demande d’indemnité d’occupation formulée par M. [P], :
« ,si le principe d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative d’un bien indivis ne saurait être remis en question, il reste que M. [P] ne verse aux débats aucune pièce permettant d’évaluer la valeur locative du bien litigieux et, partant, le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée.
Ce point du litige, en l’état, sera donc renvoyé au notaire commis qui aura donc toute latitude pour évaluer le bien litigieux aux fins d’établir les comptes entre les parties "
Pour autant, il est mentionné dans le dispositif de cette décision " Déboute M. [V] [P] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ".
Dès lors, il existe une contrariété entre les motifs de la décision et son dispositif.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 avril 2023, a accueilli la requête en interprétation dans sa décision du 25 septembre 2023 et apporté les précisions nécessaires.
En conséquence, la décision dont appel du 25 septembre 2023 doit être confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et il ne sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement interprétatif du 25 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
CONFIRME le jugement entrepris du 17 avril 2023 en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
DIT irrecevable toute demande en paiement d’une indemnité d’occupation présentée à l’encontre de Mme [O] [K] antérieure au 11 octobre 2016 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Pourboire ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal pour enfants ·
- Relaxe ·
- Indemnisation ·
- L'etat ·
- Audience ·
- Lettre recommandee ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Installation ·
- Garantie décennale ·
- Facture ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Eaux
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Saint-barthélemy ·
- Assainissement ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Qualités ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Absence d'accord ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Homme
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Automation ·
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Salarié ·
- Rétractation ·
- Motif légitime
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Procédure disciplinaire ·
- Harcèlement moral ·
- Sanction disciplinaire ·
- Titre ·
- Propos ·
- Rappel de salaire ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Isolement ·
- Étranger ·
- Violence ·
- Délivrance
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Réparation ·
- Salaire ·
- Effet personnel ·
- Acquittement ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Réseau de transport ·
- Mission ·
- Exploitation ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Fins ·
- Préavis ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.