Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 4 avril 2024, n° 23/00002
TTRAVAIL Nouméa 9 décembre 2022
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CA Nouméa
Confirmation 4 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Poursuite d'activité sans contrat écrit

    La cour a estimé que les missions qui lui ont été confiées après la fin du chantier faisaient partie de ses attributions contractuelles initiales, et que le contrat de chantier était donc valide.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, car le chantier avait été achevé et le contrat de travail pouvait être légalement résilié.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le salarié avait bénéficié d'un préavis suffisant et que les congés payés sur préavis avaient été réglés.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement en raison de son ancienneté de trois ans.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas prouvé que son licenciement était entouré de circonstances vexatoires.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles engagés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [S] a fait appel d'un jugement du Tribunal du travail de Nouméa qui avait débouté sa demande de requalification de son contrat de chantier en contrat à durée indéterminée (CDI) et jugé son licenciement irrégulier mais pourvu d'une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que le contrat de chantier avait pris fin avec l'achèvement du projet TANEO et que les missions de M. [S] étaient terminées. Elle a également jugé que, bien que la procédure de licenciement ait été irrégulière (absence d'entretien préalable), cela ne privait pas le licenciement de sa cause réelle et sérieuse. La cour a donc confirmé la décision de première instance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. soc., 4 avr. 2024, n° 23/00002
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 23/00002
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal du travail de Nouméa, 9 décembre 2022, N° 21/61
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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