Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 30 avr. 2025, n° 23/06716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Martigues, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025 / 119
N° RG 23/06716
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJPU
[P] [F]
[J] [V] épouse [F]
C/
S.A. AIR FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire, juridiction de proximité de MARTIGUES en date du 13 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01373.
APPELANTS
Monsieur [P] [F]
né le 26 Décembre 1964 à [Localité 2] (29), demeurant [Adresse 6]
Madame [J] [V] épouse [F]
née le 01 Janvier 1968 à [Localité 3] (68), demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Eric TARLET, membre de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée et plaidant par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. AIR FRANCE
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Edward TIERNY, membre de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et plaidant par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le présidente empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les époux [P] [F] et [J] [V] avaient réservé auprès de la compagnie AIR FRANCE un vol au départ de l’aéroport de [Localité 7] (Canada) à destination de [Localité 5] prévu le 1er octobre 2022 à 21 h 30.
Ils ont été prévenus le jour même que leur départ serait avancé à 18 h 25 sur un autre vol.
Par l’intermédiaire de leur assurance de protection juridique, ils ont réclamé paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, soit 600 euros par passager.
La compagnie aérienne leur a opposé un refus, au motif qu’ils étaient parvenus sans retard à leur destination finale, à savoir l’aéroport de [Localité 4]-Provence.
Par acte du 6 décembre 2022, les époux [F] ont assigné la société AIR FRANCE à comparaître devant le tribunal de proximité de Martigues pour l’entendre condamner à leur payer l’indemnité forfaitaire susdite, outre la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires.
La défenderesse n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 13 avril 2023, le tribunal a débouté les époux [F] des fins de leur action, en retenant le motif invoqué par la compagnie aérienne.
Les époux [F] ont interjeté appel de cette décision le 16 mai 2023. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 24 janvier 2024, ils soutiennent que, suivant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, un vol doit être considéré comme annulé lorsque le transporteur aérien avance le départ de plus d’une heure.
Ils font valoir en outre qu’ils ont subi des désagréments importants puisque :
— ils ont dû écourter une excursion aux chutes du Niagara pour rejoindre précipitamment l’aéroport de [Localité 7],
— Madame [F], souffrant d’un handicap, n’a pu bénéficier de l’assistance prévue,
— ils ont été installés à des places séparées,
— et leurs bagages ont été acheminés avec plusieurs jours de retard.
Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la société AIR FRANCE à leur payer :
— une indemnité forfaitaire de 600 euros à chacun,
— une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires en raison de la résistance abusive opposée par le transporteur et des tracas induits,
— une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et leurs entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 31 août 2023, la société AIR FRANCE sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré, par adoption de ses motifs.
Subsidiairement, elle demande à la cour de réduire de 50 % le montant de l’indemnité forfaitaire en application de l’article 7.2 du règlement CE n° 261/2004.
Elle conclut également au rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts supplémentaires en application de l’article 1231-3 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
DISCUSSION
Le règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 prévoit que chaque passager a droit à une indemnité forfaitaire de 600 euros en cas d’annulation ou de retard important d’un vol de plus de 3.500 kilomètres.
Aux termes de plusieurs arrêts rendus le 21 décembre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’un vol doit être considéré comme annulé lorsque le transporteur aérien avance celui-ci de plus d’une heure, dès lors qu’une telle modification peut donner lieu à des désagréments sérieux pour les passagers en leur faisant perdre la possibilité de disposer librement de leur temps et d’organiser leur séjour en fonction de leurs attentes.
La Cour a également jugé que, dans le cas d’un avancement important de l’heure du vol ouvrant droit à indemnisation, le transporteur doit payer la totalité de l’indemnité, et qu’il ne dispose pas de la faculté de réduire celle-ci de 50 % en application de l’article 7.2 au motif qu’il a proposé à ses passagers un réacheminement leur permettant d’arriver sans retard à leur destination finale.
L’article 12 prévoit d’autre part que l’indemnité forfaitaire est due sans préjudice du droit à une indemnisation complémentaire, laquelle suppose néanmoins la preuve d’un dommage excédant les désagréments ordinaires envisagés par le règlement. En l’espèce cependant, les désagréments invoqués plus avant par les époux [F] ne reposent que sur leurs seules affirmations et ne sont établis par aucun élément objectif du dossier.
En revanche, le refus abusif de la société AIR FRANCE de satisfaire amiablement leur réclamation, en méconnaissance de l’état du droit applicable et de l’avis du médiateur sollicité, leur a causé un préjudice moral qui doit être réparé par l’octroi d’une indemnité de 600 euros à chacun d’entre eux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Condamne la société AIR FRANCE à payer à chacun des appelants :
— une somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004,
— une somme de 600 euros en réparation du préjudice moral occasionné par sa résistance abusive,
Déboute les époux [F] du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société AIR FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser aux époux [F] une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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