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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 13 mai 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/00174 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DW4F
— ------------------
M. [F] [H]
C/
M. AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, M. LE PROCUREUR GENERAL
— ------------------
COPIE + CE
LE :
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
— 6 Pages
NOUS, Alain VANZO, premier président, assisté de Annie SOUBRANE greffier.
Statuant sur requête en réparation à raison d’une détention provisoire,
ENTRE :
I – Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludivine LAMOURE, avocat au barreau de BOURGES
REQUÉRANT,
ET :
II – Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques Sous direction du droit privé
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par ME LÉAL, avocat au barreau de Châteauroux,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la COUR D’APPEL DE BOURGES
[Localité 2]
PARTIES DÉFENDERESSES
La cause a été appelée a l’audience publique tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur le Procureur Général, représenté à l’audience par Monsieur EYRIGNAC, substitut général,
DÉBATS :
— Monsieur le premier président ayant donné lecture des éléments du dossier,
— Maître LAMOURE, avocat au soutien des intérêts du requérant en ses observations,
— Maître LÉAL, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat, en ses observations,
— Monsieur [R], en ses observations,
— Le requérant ayant eu la parole en dernier.
Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance contradictoire à l’audience publique du 13 Mai 2025
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
***************
Le 6 janvier 2023, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bourges a mis en examen Monsieur [F] [H] du chef de viol sur personne vulnérable.
Monsieur [H] a été placé en détention provisoire le même jour, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire le 15 février 2024.
Selon ordonnance du 23 août 2024, qui n’a pas été frappée d’appel, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu à son égard.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 14 février 2025, enregistrée par le greffe le 18 février suivant et par conclusions subséquentes, Monsieur [H] a demandé l’indemnisation des préjudices résultant de la détention provisoire dont il a fait l’objet entre le 6 janvier 2023 et le 15 février 2024 (soit 406 jours), sollicitant le versement des indemnités suivantes :
— 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 813 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, il a maintenu ces demandes.
Par conclusions écrites, développées à l’audience, l’agent judiciaire de l’Etat a demandé à la juridiction de :
— juger satisfactoire son offre de verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
. 15'000 euros au titre du préjudice moral ;
. 8 899 euros au titre du préjudice matériel ;
A l’audience, il ne s’est pas opposé à l’octroi d’une indemnité pour frais irrépétibles à Monsieur [H].
Aux termes de ses conclusions écrites, développées à l’audience, le ministère public a proposé d’allouer les indemnités suivantes à Monsieur [H] :
— 20'000 euros en réparation du préjudice moral ;
— 9 000 euros en indemnisation du préjudice matériel ;
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
L’article 149-2 du même code précise que le premier président doit être saisi à cette fin par une requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Ce délai ne court que si, lors de la notification de la décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 (1er alinéa) du code de procédure pénale, qui en fixent les modalités procédurales.
En l’espèce, ni l’ordonnance de non-lieu ni aucune autre pièce ne permet de se convaincre que cette information ait été délivrée à Monsieur [H], de sorte qu’il doit être considéré que le délai de six mois n’a pas commencé à courir.
En conséquence, les demandes de Monsieur [H] sont recevables.
Sur le préjudice moral
La souffrance morale résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement privée de liberté.
D’une part, elle peut être majorée par diverses circonstances, en particulier par des conditions d’incarcération particulièrement pénibles et par l’isolement liés notamment à la nature infamante des faits reprochés au détenu.
Toutefois, si Monsieur [H] prétend que sa mise en examen du chef d’une infraction de nature sexuelle a rendu sa détention difficile, il n’en justifie d’aucune manière.
Il affirme par ailleurs avoir rencontré des difficultés bancaires, avoir subi une procédure liée à son logement en raison du non-paiement de son loyer, situation qui, à l’égard de son bailleur social, à réduit ses chances de pouvoir bénéficier d’un nouveau logement social en sortant de détention et avoir perdu ses meubles et effets personnels.
Pour apporter la preuve de ces allégations, il produit une lettre du [6] du 30 juin 2023 le mettant en demeure de régulariser un solde débiteur de compte bancaire et un jugement d’un juge des contentieux de la protection du 10 novembre 2023 le condamnant au paiement d’une dette locative.
Cependant, aucun lien de causalité n’est avéré entre son incarcération et ses dettes bancaire et locative, étant observé que son loyer mensuel était de 227,44 euros hors charges et que sa dette de loyers s’élevait déjà à 1.420,64 euros lors de la délivrance d’un commandement de payer en date du 4 avril 2023, ce dont il résulte qu’elle était apparue plusieurs mois avant son incarcération.
Quant à la perte de ses meubles et effets personnels, elle n’est prouvée par aucune pièce.
D’autre part, et à l’inverse, le choc psychologique résultant d’un placement en détention provisoire peut être minoré par les périodes d’incarcération déjà effectuées.
Tel est le cas en l’espèce, Monsieur [H] ayant été incarcéré du 10 septembre 2020 au 26 avril 2021, comme l’attestent le bulletin n°1 de son casier judiciaire et l’extrait de la fiche pénale le concernant.
Par contre, son attitude lors de ses entretiens avec l’enquêteur de personnalité et le contrôleur judiciaire ainsi que son comportement en détention ne sauraient constituer, contrairement à l’affirmation de l’agent judiciaire de l’Etat, un facteur de diminution de la réparation, étant observé que l’arrêt de la commission nationale d’indemnisation des détentions du 27 octobre 2014, que celui-ci cite à titre d’illustration, n’est pas en ce sens.
En considération de l’ensemble de éléments et eu égard à la durée de l’incarcération de Monsieur [H], de 406 jours, son préjudice moral sera exactement réparé par l’allocation d’une indemnité de 18 000 euros.
Sur le préjudice matériel
Monsieur [H] fait valoir qu’il a perdu son emploi du fait de son incarcération, qu’il a été dans l’impossibilité de travailler ou de rechercher un emploi pendant plus de treize mois et que l’indemnité à laquelle il peut prétendre doit être mesurée à la chance perdue de percevoir une rémunération égale au SMIC et de cotiser pour sa retraite de base de janvier 2023 à février 2024.
L’agent judiciaire de l’Etat et le procureur général estiment que le préjudice financier de Monsieur [H] équivaut plutôt à la perte de son salaire, d’un montant mensuel de 809 euros, pendant onze mois.
Selon contrat à durée déterminée du 10 février 2022, Monsieur [H] a été embauché par l’association [7] pour la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023.
Dès lors qu’il travaillait lors de son placement en détention provisoire et que le terme de son contrat était fixé au-delà de la période de son incarcération, son préjudice matériel correspond, non à une perte de chance de percevoir des revenus, mais à la perte de ses salaires pendant ladite incarcération.
Selon ses bulletins de paie de mars 2022 à décembre 2023, son salaire net imposable s’est élevé à :
— 812,53 euros en mars 2022
— 880,38 euros en avril 2022
— 903,74 euros en mai et en juin 2022
— 834,08 euros en juillet 2022
— 922,09 euros en août 2022
— 886,57 euros en octobre 2022
— 779,98 euros en novembre 2022
— 815,53 euros en décembre 2022,
étant précisé que la paie de septembre 2022, d’un montant de 211,61 euros, ne saurait être prise en considération, dans la mesure où elle a été minorée en raison essentiellement d’un arrêt de travail du 2 septembre au 20 septembre 2022 non indemnisé par l’employeur.
Ainsi, Monsieur [H] a perçu des salaires à hauteur de 7 738,64 euros de mars à décembre 2022 (à l’exclusion de septembre 2022), soit pendant 276 jours d’activité, ce qui représente un salaire net journalier de 28,04 euros.
Sa perte financière liée à son incarcération est donc de 28,04 euros x 406 euros = 11 384,24 euros, montant de l’indemnité qui doit lui être allouée.
Sur les frais irrépétibles
Pour assurer sa représentation en justice dans le cadre de la présente instance, Monsieur [H] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Aussi l’agent judiciaire de l’Etat devra-t-il lui régler une indemnité de 1 813 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant au montant de la facture de son conseil pour l’assister dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevables les demandes de Monsieur [F] [H] ;
FIXONS à :
— 18 000 euros le montant de l’indemnité due par l’Etat au titre du préjudice moral ;
— 11 384,24 euros le montant de l’indemnité due par l’Etat au titre de la perte de revenus ;
— 1 813 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Etat à verser ces sommes à Monsieur [H] ;
DÉBOUTONS Monsieur [H] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
A. SOUBRANE A. VANZO
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