Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 12 février 2026, n° 24/00457
CPH Toulouse 14 décembre 2023
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CA Toulouse
Infirmation partielle 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Injustification de la sanction disciplinaire

    La cour a constaté que les éléments de preuve fournis par l'employeur ne permettent pas d'établir la véracité des faits reprochés, et que le doute doit profiter au salarié.

  • Accepté
    Droit au paiement de la prime de déplacement

    La cour a jugé que la prime de déplacement devait être versée, car la sanction ayant conduit à la non-perception de cette prime a été annulée.

  • Rejeté
    Droit au paiement des astreintes

    La cour a estimé qu'aucune indemnité d'astreinte ne peut être allouée si l'astreinte n'a pas été effectuée, même si la non-exécution résulte d'une mesure conservatoire.

  • Accepté
    Inégalité de traitement concernant la prime annuelle

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas justifié la différence de traitement concernant la prime annuelle, et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    La cour a estimé que le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la sanction annulée.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que le salarié ne justifie pas d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais exposés non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 12 févr. 2026, n° 24/00457
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/00457
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 décembre 2023, N° 22/01252
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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