Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 oct. 2025, n° 23/14828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VERSO HEALTHCARE, Société ALCON LABORATORIES INC, S.A.S. LABORATOIRES ALCON, Etablissement CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE, Compagnie d'assurance MACSF, Société AIX LASER VISION, Société MUTUELLE UNEO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/442
Rôle N° RG 23/14828 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHPJ
[F] [B]
C/
[E] [L]
Etablissement CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Compagnie d’assurance MACSF
S.A.S. LABORATOIRES ALCON
Société ALCON LABORATORIES INC
S.A.S. VERSO HEALTHCARE
Société MUTUELLE UNEO
Société AIX LASER VISION
opie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle FICI
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Céline VERGELONI
— Me Romain CHERFILS
— Me Grégory PILLIARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] en date du 16 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00496.
APPELANT
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean-serge PAPARONE, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 8] 1955
demeurant [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MACSF, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Etablissement CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CNMSS)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. LABORATOIRES ALCON
signification de conclusions avec assignation le 31 juillet 2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
Société ALCON LABORATORIES INC
assignation le, demeurant [Adresse 12] (ETATS UNIS)
S.A.S. VERSO HEALTHCARE venant aux droits de la société NOVA LEASE SOLUTIONS anciennement TECHNOFINANCE
demeurant [Adresse 4]
Toutes trois représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Etienne KOWALSKI, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE UNEO
assignation le 17/01/2024 à personne habilitée
signification de conclusions le 29/03/2024 à personne habilitée
assignation portant signification de conclusions le 23/05/2024 à personne habilitée
assignation portant signification de conclusions le 04/06/2024 à personne habilitée
signification de conclusions avec assignation le 07/06/2024 à personne habilitée
signification de conclusions avec assignation le 19/08/2024 à personne habiltiée
demeurant [Adresse 11]
défaillante
Société AIX LASER VISION société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le n°404.835.381, au capital social de 11.250 €, dont le siège social est sis, [Adresse 10] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audits siège
Assignation le 15/01/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Technofinance, devenue la société Nova Lease Solutions, à laquelle la sociétéVerso Healthcare est venue au droit, a conclu un contrat de location, portant sur un appareil laser Femtolaser, fabriqué par la société Alcon, avec la société Aix Laser Vision, où exerce le Docteur [E] [L].
Le 25 janvier 2013, Monsieur [F] [B] a été opéré de chirurgie réfractive aux deux yeux par le Docteur [L] au centre Aix Laser Vision par la technique du Femtolasik pour une myopie faible associée à un astigmatisme. Le docteur [L] n’a pas noté d’incidents en per opératoire en dehors d’une crispation au niveau des paupières pendant l’intervention ce qui l’a amené à opérer sous 'suggestion hypnotique'.
Néanmoins, en raison d’un mauvais résultat visuel à la suite de cette opération, Monsieur [F] [B] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 8 janvier 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné:
— Une expertise médicale de Monsieur [B].
— Une expertise technique de l’appareil laser utilisé pendant l’opération.
En janvier 2021 Monsieur [F] [B] a assigné le Docteur [E] [L] et son assureur, la société MACSF, la société Aix Laser Vision, la CNMSS et la mutuelle UNEO devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir réparer le préjudice qu’il dit avoir subi lors de l’opération de chirurgie cornéenne au laser réalisée par le Docteur [L], au centre Aix Laser Vision.
Les sociétésVerso Healthcare, venant aux droits de Nova Lease Solution, anciennement Technofinance, et Alcon ont été appelées à la cause par la société Aix Laser Vision.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Dit que le Docteur [E] [L] est seul responsable du préjudice subi par [F] [B] et la CNMSS ;
— Mis Hors de cause les sociétés Aix Laser Vision, Les Laboratoires Alcon, Alcon Laboratories etVerso Healthcare venant aux droits de Nova Lease SolutionS anciennement Technofinance;
— Condamné solidairement le Docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances à payer à [F] [B] la somme de 51 640,97 euros ;
— Condamné solidairement le Docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances à payer à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale la somme de 5 376,01 euros ;
— Dit que cette condamnation emportera intérêt au taux légal à compter du jugement avec capitalisation annuelle ;
— Condamné solidairement le Docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances à payer à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale la somme de 1162 euros ;
— Condamné [F] [B] à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 code de procédure civile :
* 2.500 € à [F] [B]
* 2.500 € à la société Aix Laser Vision
* 500 € à La société Les Laboratoires Alcon
* 500 € à la société Alcon Laboratories
* 1.000 € à la sociétéVerso Healthcare venant aux droits de Nova Lease Solutions anciennement Technofinance
* 1.000 € à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) ;
— Condamné solidairement le Docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances au paiement des dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertises, et qui pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 4 décembre 2023, Monsieur [F] [B] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 16 novembre 2023 en ce qu’il a :
— mis hors de cause les sociétés Aix Laser Vision, Les Laboratoires Alcon, Alcon Laboratoires etVerso Healthcare venant aux droits de Nova Lease Solutions anciennement Technofinance;
— condamné solidairement le Docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances à payer à [F] [B] la somme de 51 640,97€;
— condamné solidairement le Docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances à payer à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale la somme de 5376.01€;
— dit que cette condamnation emportera intérêt au taux légal à compter du jugement avec capitalisation annuelle;
— condamané solidairement le Docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances à payer à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale la somme de 1162€;
— condamné [F] [B] à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 2500€ à [F] [B];
* 2500€ à la société Aix Laser Vision;
* 500 € à la société Les Laboratoires Alcon:
* 500€ à la société Alcon Laboratoires;
* 1000€ à la sociétéVerso Healthcare venant aux droits de Nova Lease Solutions anciennement Techno Finance;
* 1000 € à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS).
Le jugement dont il est interjeté appel est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il condamne, en son dispositif page 13, Monsieur [F] [B] à payer les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux lieu et place de Monsieur le Docteur [E] [L]. Une requête en rectification d’erreur matérielle sera présentée afin de rectifier cette erreur matérielle
Par conclusions notifiées le 13 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [B] demande à la cour d’appel de:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que le Dr [E] [L] est seul responsable du préjudice subi par [F] [B] et la CNMSS ;
— Mis hors de cause les sociétés Aix Laser Vision, Les Laboratoires Alcon, Alcon Laboratories et Verso Healthcare venant aux droits de Nova Lease Solutions anciennement Technofinance;
— Condamné solidairement le Docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances à payer à [F] [B] la somme de 51 640,97 € ;
— Condamné solidairement le Docteur [E] [L] et son assureur la MACSF ASSURANCES à payer à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale la somme de 5 376,01 € ;
— Dit que cette condamnation emportera intérêt au taux légal à compter du jugement avec capitalisation annuelle ;
— Condamné solidairement le Docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances à payer à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale la somme de 1 162 € ;
— Condamné [F] [B] à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 2 500 € à [F] [B]
* 2 500 € à la société Aix Laser Vision
* 500 € à La société LES LABORATOIRES Alcon
* 500 € à la société Alcon LABORATORIES
* 1 000 € à la sociétéVerso Healthcare venant aux droits de Nova Lease Solutions anciennement Technofinance
* 1 000 € à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) ;
— Condamné solidairement le Docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances au paiement des dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertises, et qui pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Réformer ledit jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice formation ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner solidairement le Docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances au paiement de la somme de 410.400, 00 € au titre du préjudice professionnel outre la somme de 7000,00 € au titre du préjudice de formation.
— Condamner solidairement le Docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner solidairement le Docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Isabelle Fici de Micheri, avocat aux offres de droit.
En toutes hypothèse, rectifier le jugement critiqué en ce qu’il comporte une erreur matérielle, savoir :
*Condamné [F] [B] à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 500 € à [F] [B]
— 2 500 € à la société Aix Laser Vision
— 500 € à La société LES LABORATOIRES Alcon
— 500 € à la société Alcon LABORATORIES
— 1 000 € à la sociétéVerso Healthcare venant aux droits de Nova Lease Solution anciennement Technofinance
— 1 000 € à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) ;
Et juger à nouveau :
* Condamné solidairement le Docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 500 € à [F] [B]
— 2 500 € à la société Aix Laser Vision
— 500 € à La société LES LABORATOIRES Alcon
— 500 € à la société Alcon LABORATORIES
— 1 000 € à la sociétéVerso Healthcare venant aux droits de Nova Lease Solutions anciennement Technofinance
— 1 000 € à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) ;
Monsieur [F] [B] fait notamment valoir que l’Expert a conclut que le dispositif n’a pas été utilisé conformément aux instructions préconisées par le fabricant. Il ajoute que les paramètres énergétiques ne peuvent être validés parce que :
1) Le premier contrôle a été réalisé sans réchauffement (8 minutes au lieu de 30) du système et sans échange de gaz.
2) L’adaptateur de test n’a pas été connecté pendant le test de fluence donc on ne peut pas dire que le résultat est correct ;
Il relève que l’expertise réalisée sur l’appareil Femtolaser n’a pas mis en évidence un quelconque dysfonctionnement pouvant être à l’origine des mauvais résultats de l’intervention chirurgicale.
Toutefois, il semble que faute de données préopératoires, aucun examen clinique ne pouvait être effectué sur la perte de vision.
L’Expert déclare que les mesures n’ont pas été effectuées correctement.
Selon l’appelant le Docteur [L] n’a pas respecté les règles du préchauffage puis du fonctionnement de l’appareil.
Le Docteur [L] n’a pas davantage respecté les signaux d’alerte de l’appareil et a poursuivi son utilisation.
Enfin il conteste le fait d’avoir été informé.
Il sollicite la réformation du jugement relativement au préjudice professionnel et au préjudice de formation alors qu’il a suivi pendant plusieurs mois une formation de sous-marinier.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur le docteur [E] [L] et la MACSF Assurances demandent à la cour d’appel de :
— Juger que le Docteur [L] était soumis à une obligation de moyen dans l’exercice de son acte chirurgical et non à une obligation de résultat ;
— Juger que l’expert judiciaire mentionne expressément l’absence de négligence médicale du Docteur [L] dans son rapport d’expertise ;
— Juger que le Docteur [L] a satisfait à l’obligation préalable du patient dès le 12 décembre 2012, ce qui est justifie par la fiche d’information signée le 25 janvier 2013 mentionnant que le patient a disposé d’un délai de réflexion suffisant ;
— Juger que l’appréhension de Monsieur [B] préalablement à l’opération ne constituait pas une contre-indication médicale ;
— Juger que le Docteur [L] a employé une technique de suggestion hypnotique afin de relaxer au mieux son patient, ce qui démontre que le praticien était vigilant et attentif à l’état de Monsieur [B] pour mener à bien l’acte médical ;
— Juger que le systeme d’Eye-tracking était parfaitement fonctionnel et a interrompu à quatre reprises l’opération litigieuse lorsque les yeux de Monsieur [B] n’était pas centre avec l’axe du laser ;
— Juger que le Docteur [L] a repositionné le patient à deux reprises pour chacun des yeux durant l’intervention, laquelle ne dure pourtant que quelques dizaines de secondes.
— Juger que le décentrement du laser constaté par l’expert judiciaire a été parfaitement symétrique sur les deux yeux de Monsieur [B], ce qui se heurte à la conclusion d’une erreur humaine ;
— Juger que 22 incidents similaires, à savoir de déréglements ponctuels du laser sont survenus en moins d’une année, comme l’a relevé le technicien mandaté par le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’éclairer l’avis de l’expert judiciaire ;
— Juger que les faits de l’espèce sont constitutifs d’un aléa therapeutique ou à defaut ont pour origine le laser utilisé et mis à disposition par la société Aix Laser Vision ;
— Juger que si les faits de l’espèce ne caracéerisent ni l’existence d’un défaut du laser, ni ne constituent un aléa thérapeutique, alors la faute de Monsieur [B] en ce qu’il n’aurait pas regardé la lumiere verte pendant l’opération devra etre envisagée ;
— Juger que le Docteur [L] a tout mis en place pour éviter la survenance de 'défaut de compliance du patient’ en s’employant à une suggestion hypnotique ;
— Juger qu’en l’absence de négligence médicale, le praticien ne peut voir sa responsabilité engagée, sauf à instaurer une obligation de résultat dans l’exercice de son acte chirurgical ;
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 16 novembre 2023 en raison de la survenance d’un aléa thérapeutique,
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 16 novembre 2023 en raison du dysfonctionnement du laser de la société Aix Laser Vision ayant causé les dommages aux yeux de Monsieur [B],
Et Statuant de nouveau,
— Condamner le centre Aix Laser Vision à relever et garantir le Docteur [E] [L] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
— Limiter les préjudices invoqués par Monsieur [B] à de plus justes proportions et rejeter ceux non justifiés par des pièces à l’appui ; et notamment prévoir au maximum les sommes suivantes :
* 4.000 € au titre des souffrances endurées ;
— Rejeter les demandes formées au titre du préjudice d’agrément, des préjudices personnels et au titre des dépenses de santé futures, et trés subsidiairement, limiter les dépenses de santé futures aux sommes de :
* Pour les frais futurs : 2.470 €
* S’agissant des medicaments oculaires : 2.637,24 €
* S’agissant des frais de lentilles rigides : 3.400,97 €
* S’agissant des frais supplémentaires de mutuelle : 4.549,63 €
* S’agissant des honoraires du Docteur [C] : 7.389,58 €
A titre infiniment subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 16 novembre 2023, en raison de l’absence de négligence médicale du Docteur [L] qui a parfaitement rempli son obligation de moyen et ne saurait être tenu responsable du défaut de compliance de Monsieur [F] [B] au cours de l’acte médical ;
En tout etat de cause,
— Débouter Monsieur [F] [B] et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigees a l’encontre du Docteur [E] [L] ou de la MACSF ;
— Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— Condamner tous succombants a payer au Docteur [E] [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tous succombants aux entiers dépens.
Le docteur [L] et la compagnie d’Assurances MACSF Assurances font valoir que le Tribunal, comme l’expert judiciaire, ont estimé que le décentrement du laser et la mauvaise position des yeux du patient étaient imputables au Docteur [L], instaurant au vu des faits de l’espèce une veritable obligation de résultat de l’opération au chirurgien mais que cette solution ne saurait résister à l’analyse.
Ils soutiennent que le docteur [L] a satisfait à l’obligation d’information préalable donnée au patient; qu’il n’existait pas de contre-indication préalable; que le laser a été correctement utilisé en respectant le temps de chauffe.
Ils soutiennent qu’il est absolument incompréhensible que le Docteur [N] ait écarté aussi catégoriquement ce risque de dysfonctionnement du laser pour ne retenir qu’une 'insuffisance de réactivité médicale du Dr [L] entrainant une maladresse fautive'.
Ils expliquent que compte-tenu de l’ensemble des éléments repris ci-avant et en l’absence de toute faute prouvée du Docteur [L] ni même de simple négligence médicale, force est de conclure à la responsabilité de la société Aix Laser Vision pour les manquements à ses obligations dans l’utilisation du matériel conduisant à une complication par décentrement,complication exceptionnelle car concernant les deux yeux de manière identique.
Ils relèvent que dans le rapport d’expertise technique sur le matériel déposé par la société Laboratoire Pourquery il est fait état de 19 incidents similaires et qu’on peut donc légitimement se demander comment la responsabilité 'd’un dysfonctionnement du produit peut être exclue’ dans cette affaire.
Au contraire, il ne peut qu’étre admis qu’un défaut de fluence du faisceau laser a induit une irrégularité de traitement au cours d’une chirurgie difficile.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Les Laboratoires Alcon et la société Alcon Laboratories Inc demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Toulon du 16 novembre 2023 en ce qu’il a mis hors de cause Alcon Laboratories Inc. et Laboratoires Alcon ;
— Juger qu’aucune inexécution contractuelle de la part des sociétés Alcon Laboratories Inc. et Laboratoires Alcon n’est rapportée ;
— Juger l’absence de défaut de l’appareil laser Excimer ;
En conséquence,
— Débouter la société Aix Laser Vision de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés Alcon Laboratories Inc. et Laboratoires Alcon.
En tout état de cause,
— Débouter la société Aix Laser Vision de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Aix Laser Vision à verser à chacune des sociétés Alcon Laboratories Inc. et Laboratoires Alcon, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Aix Laser Vision aux dépens distraits au profit de Maître Romain Cherfils, Membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, Avocat associé, aux offres de droit.
Ces sociétés font valoir que l’appareil laser Excimer utilisé lors de l’opération de Monsieur [T] [U], fabriqué par la société Alcon Laboratories Inc et dont la société Laboratoires Alcon assure l’entretien, a été donné à bail à la société Aix Laser Vision par la sociétéVerso Healthcare.
La seule inexécution contractuelle pouvant être rapprochée à Alcon serait donc au titre du contrat d’entretien liant la société Aix Laser Vision et la société Laboratoires Alcon 3.
Or, la société Aix laser Vision ne mentionne ni ne démontre un quelconque manquement contractuel d’Alcon s’agissant de l’entretien de l’appareil laser Excimer.
Elles soulignent que dans le cadre de l’expertise, aucun manquement à l’entretien de l’appareil laser Excimer n’a été relevé.
Elles indiquent qu’en l’absence de toute démonstration d’un quelconque manquement contractuel, la Cour déboutera la société Aix Laser Vision de sa demande de garantie présentée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Par conclusions notifiées le 13 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Aix Laser Vision demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a dit que le Docteur [E] [L] est seul responsable du préjudice subi par [F] [B] et la CNMSS;
— Confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2023,par le tribunal judiciaire de Toulon en tant qu’il a mis hors de cause la Société [Adresse 14] ;
— Confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2023,par le tribunal judiciaire de Toulon en tant qu’il a condamné le Docteur [L] à indemniser les préjudices de Monsieur [B] ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre du Centre Aix Laser Vision et confirmer, en ce sens, le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon.
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement rendu, le 16 novembre 2023, par le Tribunal Judiciaire de Toulon en ce qu’il a dit que le Docteur [E] [L] est seul responsable du préjudice subi par [F] [B] et la CNMSS ;
— Confirmer le jugement rendu, le 16 novembre 2023, par le Tribunal Judiciaire de Toulon en tant qu’il a mis hors de cause la Société [Adresse 14] ;
— Confirmer le jugement rendu, le 16 novembre 2023, par le Tribunal Judiciaire de Toulon en tant qu’il a condamné le Docteur [E] [L] à indemniser les préjudices de Monsieur [F] [B] ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de la Société Centre Aix Laser Vision et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 16 novembre 2023, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;
— Condamner in solidum le Docteur [E] [L] et son assureur la MACSF, la société Verso Healthcare, les sociétés Laboratoires Alcon et Alcon Laboratories INC à relever et garantir intégralement le Centre Aix Laser Vision de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et réformer, en ce sens, le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;
En tout état de cause :
— Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la société Aix Laser Vision au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— Condamner in solidum tous succombants à payer à la société Aix Laser Vision la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du même code au titre des frais exposés en première instance distraits au profit de Maître Grégory Pilliard, et réformer, en ce sens, le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;
— Condamner in solidum tous succombants à payer à la société Aix Laser Vision la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du même code au titre des frais exposés en cause d’appel distraits au profit de Maître Grégory Pilliard.
La société Aix Laser Vision fait valoir à titre principal que l’appelant sollicite la confirmation par la Cour d’appel de la mise hors de cause de la société [Adresse 14] par le Tribunal judiciaire de Toulon alors même qu’ aucun manquement du Centre Aix Lase Vision n’a été mis en évidence
Par conclusions notifiées le 21 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SociétéVerso Healthcare demande à la cour d’appel de :
A titre principal
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a :
o Dit que le Dr [E] [L] est seul responsable du préjudice subi par [F] [B] et la CNMSS ;
o Mis hors de cause les sociétés Aix Laser Vision, Les Laboratoires Alcon, Alcon Laboratories etVerso Healthcare venant aux droits de Nova Lease Solution anciennement Technofinance ;
o Condamné solidairement le Docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances à payer à [F] [B] la somme de 51 640,97 € ;
o Condamné solidairement le Docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances à payer à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale la somme de 5 376,01 € ;
o Dit que cette condamnation emportera intérêt au taux légal à compter du jugement avec capitalisation annuelle ;
o Condamné solidairement le Docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances à payer à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale la somme ;
o Condamné solidairement le Docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances au paiement des dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertises, et qui pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Le rectifier en ce qu’il a :
Condamné [F] [B] à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 code de procédure civile :
* 2.500 € à [F] [B]
* 2.500 € à la société Aix Laser Vision
* 500 € à La société Les Laboratoires Alcon
* 500 € à la société Alcon Laboratories
* 1.000 € à la sociétéVerso Healthcare venant aux droits de Nova Lease Solutions anciennement Technofinance
* 1.000 € à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) ;
En conséquence,
— condamner solidairement le docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 code de procédure civile :
* 2.500 € à [F] [B]
* 2.500 € à la société Aix Laser Vision
* 500 € à La société Les Laboratoires Alcon
* 500 € à la société Alcon Laboratories
* 1.000 € à la sociétéVerso Healthcare venant aux droits de Nova Lease Solutions anciennement Technofinance
* 1.000 € à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) ;
En tout état de cause,
— Débouter le docteur [E] [L] et la MACSF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner solidairement le docteur [E] [L] et la MACSF à verser à la société Verso Healthcare venant aux droits de la société Nova Lease Solution la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 et les dépens tant de première instance que d’appel.
La sociétéVerso Healthcare fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise réalisé par le Laboratoire Pourquery sur le matériel laser, à la suite de l’ordonnance du 8 janvier 2019 :
— qu’aucun dysfonctionnement n’a été constaté sur celui-ci et
— que toute responsabilité provenant de l’appareil utilisé pour opéré Monsieur [B] est écartée.
Que Monsieur [F] [B] ne reproche d’ailleurs rien à la sociétéVerso Healthcare, sollicitant la confirmation de la mise hors de cause notamment de la société Aix Laser Vision et de la sociétéVerso Healthcare.
Que par conséquent, il ne peut être imputé à la sociétéVerso Healthcare une quelconque responsabilité du fait du préjudice subi par Monsieur [F] [B].
Par conclusions notifiées le 5 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (C.N.M. S.S.) demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions ;
La société Mutuelle Unéo régulièrement assigné le 24 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le3 juin 2025.
MOTIVATION
Sur les responsabilités
Il résulte de l’article L.1142-1, I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie dudit code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article R4137-32 du même code précise que, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il est de principe que la charge de la preuve de la faute repose sur la partie qui l’invoque.
Il est de principe qu’une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur l’état de santé du patient (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 octobre 2010, n°06-69195, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 juillet 2017, n°16-21510 Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 juin 2017, n°16-21296).
L’article L.1111-2 du code de la santé publique prévoit que :
'Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.'
L’article L.4127-35 du même code précise que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose et que, tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Il est de principe qu’il incombe au praticien de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation d’information.
Enfin, il est de jurisprudence constante, d’une part, que la violation par le médecin de son obligation d’information est indemnisée au titre de la perte de chance de refuser l’acte médical et, d’autre part, que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a eu recours, cause à celui auquel l’information est due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
Il ressort des articles L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et 1353 du code civil que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur. Cependant, dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en rapporter la preuve (Cour de cassation-Première chambre civile-16 octobre 2024-n° 22-23.433).
Le docteur [L] et son assureur soutiennent que le praticien n’a commis aucune faute et qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique.
S’agissant de l’information préalable donnée au patient, l’expert judiciaire relève qu’il n’existe aucun défaut d’information car la feuille d’information a bien été remise le jour de la consultation et s’il n’est pas possible de connaître la date exacte de remise du document, il n’en demeure pas moins que Monsieur [F] [B] a bien signée la feuille d’information avant son intervention chirurgicale avec la mention suivante : 'la nature de l’intervention et ses risques m’ont été expliqués et j’ai disposé d’un délai de réflexion suffisant'.
L’avis de l’expert judiciaire confirme en conséquence les dires du docteur [L] qui soutient avoir reçu en consultation Monsieur [B] durant une heure le 12 décembre 2012 afin d’analyser la faisabilité anatomique, fonctionnelle et psychologique de l’opération et a remis au patient les ordonnances et feuille de consentement qui a été signée le 25 janvier 2013.
Dès lors ce moyen ne saurait prospérer.
S’agissant de l’absence de toute contre-indication préalable, le docteur [L] indique qu’il n’en existait aucune et qu’il n’avait pas à déconseiller à Monsieur [B] de subir l’opération.
Toutefois, si l’expert judiciaire indique que les topographies préopératoires réalisées par le docteur [L] le 12 décembre 2012 'ne semblent pas montrer de kératocône’ ce qui aurait été une contre-indication à la chirurgie envisagée, l’expert relève cependant que le 'patient était noté angoissé dans le dossier du docteur [L] et ce dernier a dû l’opérer sous suggestions hypnotiques. Cette chirurgie est une chirurgie de confort et de précision qui nécessite une très bonne coopération du patient.
Au final, il s’agit donc d’une indication imprudente en raison de l’état psychique de Monsieur [F] [B] et de la nécessité d’avoir recours à l’hypnose'.
Ainsi s’il n’y avait pas une contre-indication médicale certaine en l’absence de kératocône, il y avait cependant une difficulté per opératoire importante en raison de l’état psychique de Monsieur [B] qui n’a pas été en capacité de fixer la lumière verte pendant l’opération et qui aurait dû amener le docteur [L], tenu à une obligation de moyen, à prendre en considération cet état non pas à la date de la décision 'mais au moment de la chirurgie devant la difficulté à réaliser un centrage correct et le recours à l’hypnose avant démarrage de la procédure’ (page du 12 du rapport et page 1 'réponses aux dires'.
Il existait donc bien une contre-indication préalable à l’acte chirurgical puisque la 'notion d’hypnose indique que le patient posait au départ un problème de coopération'.
S’agissant de la bonne utilisation du laser et le respect du temps de chauffe, le docteur [L] indique que le rapport déposé par la société Laboratoires Pourquery fait état de 22 incidents similaires rapportés en l’espace d’une année et qu’il n’y a aucune raison d’exclure que la machine ait pu dysfonctionner.
En l’espèce, si la société Laboratoires Pourquery fait état de nombreux incidents en l’espace d’une année, elle écarte un défaut technique du laser qui ne peut être retenu dès lors que le laser n’a pas montré de problèmes sur les autres patients opérés le même jour que Monsieur [T] [U], ni les jours suivants.
L’expert judiciaire précise qu’un 'dérèglement ponctuel d’un laser spontanément résolu sans intervention d’un technicien est une hypothèse qui n’a jamais été documentée'.
Ainsi le premier juge a justement apprécié par une motivation que la cour adopte qu’aucun dysfonctionnement du laser n’a été mis en évidence par l’expertise diligentée ni par aucune pièce produite ne permettant de retenir que l’origine du décentrement soit la conséquence de la machine laser utilisée.
Par ailleurs le temps de chauffe n’a pas été retenu par l’expert comme pouvant être à l’origine du dommage expliquant que le temps de 30 minutes est requis une fois le matin au démarrage de l’appareil. Or Monsieur [B] a été opéré dans le courant de l’après-midi.
Ainsi, au regard de l’expertise diligentée, il n’est pas démontré par le docteur [L] que la société Aix Laser Vision ait commis une faute entrainant sa responsabilité ; l’expert indiquant que 'rien ne permet d’apporter une argumentation technique d’un éventuel dysfonctionnement du laser'.
En revanche et contrairement à ce qu’affirme le docteur [L], c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’il a commis une faute à l’origine du dommage de Monsieur [B]. L’expert judiciaire est en effet formel expliquant qu’il appartenait au chirurgien de contrôler le faisceau laser pendant toute la durée de l’intervention et stopper celle-ci le cas échéant notamment en cas de décentrement du faisceau.
Le docteur [L] se devait d’être d’autant plus vigilant que l’état psychique du patient avait été relevé dès la consultation de décembre 2012 et que dans son compte rendu d’opération, le praticien parle d’un traitement sous suggestions hypnotiques en raison de 'spasmes palpébral+++' .
Par ailleurs il a été noté que les données collectées sur le laser ont relevé que durant l’intervention, l’Eye tracker (qui garanti la bonne direction du rayon laser sur un plan horizontal et non vertical) a interrompu le faisceau à deux reprises pour chaque oeil de sorte, que le docteur [L] a du repositionner le patient et son oeil, éteindre l’Eye tracker et le rallumer pour qu’il reconnaisse à nouveau l’iris et autorise la reprise du traitement.
Cependant, l’aléa thérapeutique ne saurait être retenu et il est manifeste que le docteur [L] a commis une faute en ce qu’il a omis d’interrompre la procédure alors même que le patient noté angoissé dans le dossier du praticien, qui a présenté au cours de la chirurgie des 'spasmes palpébral’ nécessitant la mise en oeuvre d’une technique d’hypnose pour l’apaiser, n’a pas été en mesure de fixer la lumière verte pendant l’opération, entraînant le décentrement vertical du rayon laser contrôlé uniquement par le chirurgien au moment de l’acte.
Or l’expertise a mis en évidence que les dommages occulaires subis par M. [B] résultent uniquement d’un décentrement vertical du rayon laser au moment de l’opération du 25 janvier 2013.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a retenu une faute du docteur [L] en ce qu’il n’a pas interrompue la procédure du fait de la mauvaise fixation des yeux du patient qui a entraîné un décentrement vertical du rayon laser.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Monsieur [F] [B] demande à voir réformer le jugement de première instance qui l’a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Il sollicite la somme de 410 400 euros au titre du préjudice professionnel réparti en 291 600 euros au titre de la perte de salaire escompté pour un emploi de sous-marinier embarqué et 118 800 euros au titre de la perte de droit à la retraite s’il avait eu le poste de sous-marinier embarqué.
En l’espèce, Monsieur [F] [B], militaire de carrière, avait une acuité visuelle insuffisante pour servir en sous-marin nucléaire (classé Y4 avant l’intervention) et a souhaité de se faire opérer car sa vision n’était pas compatible avec une carrière de sous-marinier embarqué.
Il justifie qu’il a été déclaré inapte définitif (sous marin nucléaire) pour cause de verre de contact (toujours classé Y4 après l’intervention chirurgicale).
Il explique qu’il avait été admis à suivre le cours de formation de cette profession mais qu’il ne peut exercer puisqu’est proscrit le port de lentilles et de verres de contact.
A ce jour, alors qu’il a un CAP de Boulanger, il est toujours dans l’armée en qualité de cuisinier et il ne justifie pas d’une perte de salaire en lien direct et certain avec son état de santé dégradé des suites de l’opération des deux yeux.
En effet s’il allègue une perte de gains professionnels futurs, il n’en justifie pas et ce d’autant plus qu’il a été réorienté vers la spécialité de 'gérant de collectivité (GECOLL) en février 2015 (pièce 16).
La pièce 33 de l’appelant rédigé manifestement par lui-même dès lors qu’il ne justifie pas d’une quelconque grille de salaire, ne permet pas de déterminer l’existence où non d’une perte de gains professionnels étant précisé que le procès-verbal du conseil d’instruction qui s’est réuni le 2 octobre 2014 pour examiner la situation du QM [B] [F], élève au cours de BAT OPSSOUM (pièce 15) s’il relève une inaptitude définitive en raison d’un problème oculaire (classification Y4), relève également que 'ses résultats mitigés aux premiers modules du cours du BAT OPSOUM qui traduisent des lacunes dans les prérequis du domaine scientifique ne présagent pas de grands résultats dans une spécialité technico-opérationnelle’ de sorte qu’il n’y a aucune certitude que Monsieur [B] ait pu intégrer une carrière de sous-marinier.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon qui a débouté monsieur [B] de sa demande de ce chef de préjudice non justifié.
Sur l’incidence professsionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
Monsieur [B] sollicite une somme de 410.400, 00 € au titre du préjudice professionnel soit 291 600 euros au titre des salaires qu’il estime qu’il aurait dû percevoir (page 38 de ses conclusions) et la somme de 118 800 euros au titre du préjudice de retraites (page 40 de ses conclusions).
Il travaille cependant toujours pour l’armée. Il a toujours un revenu. La preuve de la diminution de son traitement n’est en outre pas rapportée. Donc la preuve d’une perte de droit à la retraite n’est pas établie. Il s’ensuit qu’il ne justifie d’une incidence professionnelle en lien avec son dommage.
Dès lors il y a de rejeter sa demande au titre du poste 'incidence professionnelle'.
Sur le préjudice de formation
Le poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe, il intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
Monsieur [F] [B] sollicite une somme de 7000,00 € au titre du préjudice de formation résultant du prix de la formation de sous-marinier pour laquelle il a été considéré inapte.
En l’espèce, il convient de confirmer la décision du premier juge dès lors que Monsieur [P] ne justifie pas du paiement de cette formation.
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par les tiers (sécurité sociale, mutuelle,…) Les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Monsieur [B] sollicite la confirmation du jugement de première instance qui l’a débouté des demandes au titres des frais supplémentaires de mutuelle et des honoraires du docteur [C].
Le docteur [L] et son assureur la MACSF Assurances demandent à voir limiter les préjudices invoqués par Monsieur [B] et rejeter ceux non justifier. Très subsidiairement ils demandent que soit limitées les dépenses de santé actuelles aux sommes de :
— S’agissant des frais supplémentaires de mutuelle : 4.549,63 €
— S’agissant des honoraires du Docteur [C] : 7.389,58 €
Faute pour la victime de solliciter une réformation du jugement de ce chef de préjudice, il y a lieu de le confirmer. En effet, le premier juge a fait une juste appréciation en relevant l’absence de lien entre une augmentation des cotisations de mutuelle et la perte d’acuité visuelle et que s’agissant des honoraires du docteur [C], ceux-ci n’ont pas a être remboursés s’agissant d’un suivi ophtalmologique qui existait déjà avant l’opération.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
Le docteur [L] et son assureur la MACSF Assurances demandent à voir réformer le jugement et que soit alloué à Monsieur [B] la somme de 4000 euros au titre des souffrances endurées.
L’expert judiciaire a chiffré ce préjudice à 3/7.
En l’espèce, le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice et aux termes d’une motivation pertinente que la Cour adopte et à l’encontre de laquelle aucun élément de constestation sérieux n’est soutenu, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a alloué à Monsieur [B] la somme de 6000 euros au titre des souffrances endurées au regard du nombre d’opérations subies, de la perte de sa vue au lieu de son amélioration pendant cette période faite d’espoir et de désillusions qui a constitué une souffrance psychique à prendre en compte.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Le docteur [L] et son assureur la MACSF Assurances demandent à voir réformer le jugement et que soit rejeté la demande au titre préjudice d’agrément.
Monsieur [F] [B] demande à voir confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, si l’expert judiciaire indique que les activités de loisir nautique sont non recommandés avec le port de lentille, il n’en demeure pas moins que Monsieur [B] ne justifie de la pratique d’aucune activité de loisir nautique avant son opération, ni d’aucune activité spécifique que ce soit sportive ou de loisir.
Dès lors le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ces constatations et il convient en conséquence de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon et de débouter Monsieur [B] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur les dépenses de santé futures
Le poste dépenses de santé futures vise les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais para médicaux (infirmiers, kinésithérapie,…) même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérage à échoir). Ces derniers devront être annualisées puis capitalisées.
Le tribunal a alloué les sommes suivantes :
Produit lentilles (125,10 €/an) =
1 084,20 euros au titre des sommes échues
4 253,40 euros au titre des sommes à échoir
Médicaments oculaires (98,64 €/an) =
854,88 euros au titre des sommes échues
3 353,76 euros au titre des sommes à échoir
Frais de lentilles rigides (144,22 €/an) =
1 249,90 euros au titre des sommes échues
4 903,48 euros au titre des sommes à échoir
Sit un total pour ce poste de préjudice de 15 699,62 euros
Le docteur [L] et son assureur la MACSF Assurances demandent à voir réformer le jugement et que soit rejeté la demande au titre des dépenses de santé futures et trés subsidiairement, limiter les dépenses de santé futures aux sommes de :
— Pour les frais futurs produits lentilles : 2.470 €
— S’agissant des medicaments oculaires : 2.637,24 €
— S’agissant des frais de lentilles rigides : 3.400,97 €
Les autres parties à l’instance demandent à voir confirmer le jugement.
S’agissant des frais futurs à savoir les frais des produits lentilles, les frais de médicaments oculaires et les frais de lentilles rigides, Monsieur [B] ne sollicite pas la réformation du jugement.
En revanche, Le Docteur [L] et son assureur demandent à voir réformer le jugement et débouter la victime de ce chef et à titre très subsidiaire que les postes de préjudice soient réduits.
En l’espèce le tribunal a fixé les préjudices en prenant pour référence l’âge de 65 ans proposé par M. [B] soit jusqu’en 2057 alors que le docteur [L] et son assureur demandent à ce que les différents préjudices soit fixés sur le barème de capitalisation de la gazette du palais 2020 pour un homme de 30 ans et limité à l’âge de 50 ans partant du postulat que Monsieur [B] portait déjà des lunettes avant l’opération et que les bénéfices d’une opération laser ne durent généralement qu’une dizaine d’année. Ils soulignent par ailleurs que sur les réseaux sociaux, la victime a écrit ne plus porter de lunettes depuis l’année 2013.
Cependant il est délicat de raisonner à partir de postulats sur l’évolution de la vue de Monsieur [B] qui ne peut que se détériorer avec l’âge étant rappelé que l’opération lui a fait perdre davantage la vue que ce qu’elle était à l’origine et c’est à juste titre que le tribunal à limiter l’indemnisation à l’âge de 65 ans.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance s’agissant du poste de préjudice 'dépenses de santé futures'.
En conséquence, il convient de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 16 novembre 2023 en ce qu’il a condamné solidairement le docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 51 640,97 euros ;
Et statuant à nouveau, en prenant en compte que le jugement est réformé sur le poste 'préjudice d’agrément’ pour lequel aucune somme n’est alloué à Monsieur [B],
Il y a lieu de condamner in solidum le docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 46 640,97 euros ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le tribunal judiciaire de Toulon dans son jugement du 16 novembre 2023 a commis une erreur matérielle en ce qu’il a condamné [F] [B] à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2500€ à [F] [B];
— 2500€ à la société Aix Laser Vision;
— 500 € à la société Les Laboratoires Alcon:
— 500€ à la société Alcon Laboratoires;
— 1000€ à la sociétéVerso Healthcare venant aux droits de Nova Lease Solutions anciennement Techno Finance;
-1000 € à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS)
Monsieur [F] [B], la SociétéVerso Healthcare demandent la rectification de l’erreur matérielle du jugement de première instance et la condamnation solidaire du docteur [L] et de son assureur alors que la société Aix Laser Vision sollicite la réformation du jugement et l’octroi de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois il apparaît que le juge de première instance a fait une juste appréciation quant aux montants alloués aux parties au titre des frais irrépétibles et il convient de rejeter la demande de la société Aix Laser Vision tendant à l’octroi d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
En revanche, il convient de réformer le jugement en ce qu’il est manifeste qu’il contient une erreur matérielle en ce que le dispositif du jugement diffère de la motivation qui a condamné le docteur [L] et son assureur solidairement au titre des frais irrépétibles et non pas Monsieur [F] [B].
Ainsi, statuant à nouveau, il y a lieu de condamner in solidum le docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 2500€ à [F] [B];
* 2500€ à la société Aix Laser Vision;
* 500 € à la société Les Laboratoires Alcon:
* 500€ à la société Alcon Laboratoires;
* 1000€ à la sociétéVerso Healthcare venant aux droits de Nova Lease Solutions anciennement Techno Finance;
* 1000 € à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS)
Le Docteur [E] [L] et la MACSF Assurances supporteront les dépens de l’instance d’appel.
Maître Isabelle Fici de Micheri et Maître Grégory Pilliard seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le Docteur [E] [L] et la MACSF Assurances à payer à :
— Monsieur [F] [B] la somme de 2000 euros ;
— la société Aix Laser Vision la somme de 2000 euros ;
— la société Verso Healthcare venant aux droits de la société Nova Lease Solutions la somme de 1000 euros
— la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) la somme de 1000 euros
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de débouter la société Les Laboratoires Alcon et la société Alcon Laboratories Inc de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Aix Laser Vision ; aucune demande n’étant formulée à l’encontre des appelants au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 16 novembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné solidairement le docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 51 640,97 euros ;
— condamné Monsieur [F] [B] à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 code de procédure civile :
* 2.500 € à [F] [B]
* 2.500 € à la société Aix Laser Vision
* 500 € à La société Les Laboratoires Alcon
* 500 € à la société Alcon Laboratories
* 1.000 € à la sociétéVerso Healthcare venant aux droits de Nova Lease Solutions anciennement Technofinance
* 1.000 € à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) ;
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE in solidum le docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 46 640,97 euros
CORRIGE l’erreur matérielle figurant dans le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 16 novembre 2023 et :
CONDAMNE in solidum le docteur [E] [L] et son assureur la MACSF Assurances à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 code de procédure civile de première instance :
* 2.500 € à [F] [B]
* 2.500 € à la société Aix Laser Vision
* 500 € à La société Les Laboratoires Alcon
* 500 € à la société Alcon Laboratories
* 1.000 € à la sociétéVerso Healthcare venant aux droits de Nova Lease Solutions anciennement Technofinance
* 1.000 € à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 16 novembre 2023 pour le surplus
CONDAMNE le Docteur [E] [L] et la MACSF Assurances aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
AUTORISE Maître Isabelle Fici de Micheri et Maître Grégory Pilliard à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le Docteur [E] [L] et la MACSF Assurances à payer à :
— Monsieur [F] [B] la somme de 2000 euros ;
— la société Aix Laser Vision la somme de 2000 euros ;
— la société Verso Healthcare venant aux droits de la société Nova Lease Solutions la somme de 1000 euros
— la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) la somme de 1000 euros
DEBBOUTE la société Les Laboratoires Alcon et la société Alcon Laboratories Inc de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Aix Laser Vision
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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