Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 28 nov. 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre de la famille
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ2S
APPELANTE :
Mme [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Séverine ROUGY, Greffière,
Vu le jugement en date du 19 décembre 2024 frappé d’appel le 20 janvier 2025 par Mme [X] [R].
Vu les conclusions de M. [D] [O], intimé, en date des 17 juillet 2025 et 23 octobre 2025 qui demande au conseiller de la mise en état :
à titre principal, de déclarer nulle la déclaration d’appel
à titre subsidiaire, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel
de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de la nullité de la déclaration d’appel, il relève que la déclaration d’appel ne précise pas si l’appel tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement comme le prescrit l’article 901 du code de procédure civile, omission qui lui a fait grief en ce qu’il n’a pas été en mesure de connaître l’objet de l’appel à la réception du récépissé.
Il affirme que l’appel est caduc, le dispositif des premières conclusions de Mme [R] ne reprenant pas les chefs critiqués du jugement déféré comme l’impose l’application combinée des articles 906-2, 915-2 et 954 du code de procédure civile, ces conclusions dépourvues d’effet dévolutif rendent l’appel caduc.
Par conclusions responsives en date du 17 octobre 2025, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [O] de ses entières demandes, le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 54 du code de procédure civile, l’objet de l’appel peut être double, infirmation et annulation, outre que l’irrégularité alléguée suppose la démonstration d’un grief qui n’est pas établi puisque dans ses premières conclusions, elle a précisé qu’elle poursuivait l’infirmation de la décision.
S’agissant de la caducité de l’appel, elle indique que la demande de M. [O] est incompréhensible car la déclaration d’appel précise les chefs du jugement critiqués, ses conclusions ont été signifiées dans le délai de 3 mois, elles rappellent en page 14 les chefs du jugement qui sont critiqués, outre que le dispositif précise qu’il est demandé l’infirmation du jugement.
MOTIVATION DE LA DÉCISION DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
* nullité de la déclaration d’appel
En application de l’article 901 6° du code de procédure civile, dans la version applicable aux appels interjetés après le 1er septembre 2024 comme en l’espèce, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne 'appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués à savoir:" suivi des chefs critiqués, soit la cause du divorce, la prestation compensatoire en ce compris le rejet de la demande l’exécution provisoire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, outre le rappel relatif à l’usage par l’épouse du nom marital.
L’annulation de la décision n’étant pas visée dans la déclaration d’appel, M. [O] est mal fondé à soutenir qu’elle serait nulle, il sera donc débouté de sa demande de nullité.
* caducité de l’appel
En application de l’article 908 du code de procédure civile, dans la version applicable à l’espèce, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 915-2 du même code prévoit que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
L’article 915-3 précise que les conclusions exigées par l’article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans le délai prévu par ce texte et qui déterminent l’objet du litige.
L’article 954 al. 2 du code de procédure civile applicable à l’espèce dispose enfin que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Il se déduit de ces textes que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour est déterminée dans les conditions fixées par les articles 915-2 et 954 du code de procédure civile, aussi le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de ces articles.
En conséquence de quoi, les conclusions que l’appelant, pour déterminer l’objet du litige, doit déposer dans le délai de l’article 908 doivent être conformes aux prescriptions de l’article 954 du même code et donc énumérer les chefs du jugement dont il est demandé infirmation.
Tel n’est pas le cas des conclusions de Mme [R], en conséquence de quoi, son appel sera déclaré caduc.
* dépens et frais irrépétibles
L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, les parties étant déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Konstantinovitch, magistrat de la mise en état,
DÉBOUTONS M. [D] [O] de sa demande de nullité de la déclaration d’appel
DÉCLARONS caduc l’appel interjeté par Mme [X] [R]
LAISSONS les dépens d’appel à la charge de Mme [X] [R]
DÉBOUTONS les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS qu’en application de l’article 913-8 du code de procédure civile, cette ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de sa date.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Location ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Agence ·
- Contrats ·
- Client ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Réparation ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incendie ·
- Immeuble ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Dation en paiement ·
- Assurances ·
- Administration ·
- Cession ·
- Propriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Vacation ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Action ·
- Prescription
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Pollution ·
- Construction ·
- Plaine ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Référence ·
- Déchet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Crédit agricole ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Charges
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Laser ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Militaire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Lentille
- Associé ·
- Adresses ·
- Délibération ·
- Mandataire ·
- Siège social ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Incident ·
- Électronique
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Procès verbal ·
- Police ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Immigration ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.