Confirmation 3 décembre 2021
Cassation 1 février 2024
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 16 janv. 2026, n° 24/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 février 2024, N° K22-11.390. |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 16 JANVIER 2026
N°2026/009
Rôle N° RG 24/02184 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTNO
Société [1]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le 16 janvier 2026:
à :
Me Isabelle RAFEL,
avocat au barreau de MARSEILLE
[7]
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de [Localité 9] en date du 01 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° K22-11.390.
APPELANTE
Société [1], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [U] [X] (Inspectrice juridique) en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2015, M. [F] [R], technicien de fabrication au sein de la société [3] a été victime d’un accident du travail . Le certificat médical initial daté du même jour a fait état d’un traumatisme du genou droit ;
L’accident a été pris en charge par la [4] dans le cadre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 9 janvier 2017, la caisse a notifié à l’employeur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à 15%.
Après avoir ordonné une consultation confiée au docteur [N], le tribunal judiciaire de Marseille, dans sa décision du 16 décembre 2020, a déclaré le taux d’IPP de 15 % opposable à la société [2] et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2021, la société [3] a régulièrement interjeté appel.
Par arrêt du 3 décembre 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ces dispositions et condamné la société au paiement des dépens.
Par arrêt du 1er février 2024, sur pourvoi interjeté à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la Cour de cassation a cassé celui ci et renvoyé l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée au motif suivant :
« 6.Pour fixer à 15% le taux d’incapacité permanente de la victime, l’arrêt retient que ce taux correspond exactement à la limitation de la flexion du genou constatée, séquelle d’un traumatisme direct et que cette évaluation n’est pas sérieusement contredite par l’avis du médecin de l’employeur .
7.En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les séquelles médicalement constatées n’étaient pas pour partie imputables à un état pathologique préexistant de la victime sans lien avec l’accident, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » .
Par courrier recommandé enregistré le 19 février 2024 , la société [3] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence .
Par conclusion adressée par courriel le 12 novembre 2025, la [5] demande :
à titre principal de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 16 décembre 2020,
à titre subsidiaire d’ordonner une expertise.
A l’audience du 26 novembre 2025, la société [2] sollicite le renvoi, indiquant attendre l’avis de son médecin consultant.
La procédure n’est pas en état d’être jugée.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
A l’audience du 26 novembre 2025, la société a indiqué attendre l’avis de son médecin consultant, alors qu’elle a saisi la cour sur renvoi de la Cour de cassation depuis plus d’un an et que l’avis de fixation de l’affaire lui a été adressé le 17 février 2025.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Révision ·
- Ordures ménagères
- Chèque ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit agricole ·
- République ·
- Responsabilité ·
- Bénéficiaire ·
- Banque ·
- In solidum ·
- Faute ·
- Demande
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Crédit ·
- Compensation ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Inexecution ·
- Paiement ·
- Exception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Retranchement ·
- Menuiserie ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Dispositif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dépassement ·
- Plan ·
- Partie ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Devis ·
- Marque ·
- Préjudice ·
- Concurrence ·
- Chai ·
- Martinique ·
- Éclairage ·
- Produit ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Alsace ·
- Accès ·
- Médecin ·
- Restriction
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Audit ·
- Radiation ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Immobilier ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Gérant ·
- Avocat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Évasion ·
- Chasse ·
- Pêche ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Commande ·
- Arme ·
- Livraison
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.