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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 3 mars 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00241 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB44
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 Mars 2025
DEMANDEURS :
M. [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline ROUTTIER, avocat au barreau de LYON (toque 2325)
Mme [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline ROUTTIER, avocat au barreau de LYON (toque 2325)
S.A.S. CONSEILS AUDITEUR & ASSOCIES -C2A EXPERTISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline ROUTTIER, avocat au barreau de LYON (toque 2325)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. TECHNICS ET POSE MENUISERIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Audience de plaidoiries du 17 Février 2025
DEBATS : audience publique du 17 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 03 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 4 novembre 2024, le délégué du premier président de la cour d’appel de Lyon a autorisé les époux [P] et la société C2A Expertise à consigner le montant des condamnations prononcées à leur encontre par ordonnance de référé du 19 juillet 2024 rendue par le président du Tribunal judiciaire de Lyon.
Par conclusions déposées au greffe le 9 décembre 2024, les époux [P] et la société C2A Expertise ont saisi le délégué du premier président aux fins de retranchement concernant l’ordonnance du 4 novembre 2024.
A l’audience du 17 février 2025, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Les époux [P] et la société C2A Expertise invoquent les dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile. Ils énoncent que l’ordonnance comporte dans son dispositif une disposition qui ne correspond à aucune des prétentions formulées par les parties. Elles soutiennent qu’elles demandaient la consignation des condamnations prononcées à l’égard des époux [P], et non la consignation des condamnations prononcées à l’égard de la société C2A Expertises. Elles relèvent que l’ordonnance a permis la consignation des condamnations prononcées à l’égard des époux [P], mais également à l’encontre de la société C2A Expertise. Or cette consignation est impossible puisque celle-ci a déjà été réglée. Elles font valoir que consigner cette somme déjà réglée reviendrait à la verser deux fois.
Lors de l’audience, la société Technics et pose menuiseries n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l’article 463 du code de procédure civile dispose :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
Attendu que l’article 464 du Code de procédure civile dispose :
'Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.'
Attendu qu’il n’est pas discuté que la société C2A n’avait pas sollicité l’autorisation de consigner le montant des condamnations assorties de l’exécution provisoire et qu’elle a d’ores et déjà procédé à leur règlement ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la requête en retranchement ainsi qu’il est précisé au dispositif de la présente ordonnance ;
Que les éventuels dépens de la présente rectification doivent demeurer à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Ordonnons le retranchement du dispositif de l’ordonnance du 4 novembre 2024 des chefs suivants :
«Autorisons la S.A.S. Conseils Auditeurs & Associés – C2A Expertise à consigner la somme de 33 569,57 € auprès de la Caisse des dépôts et consignation au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
Autorisons M. [V] [P] et Mme [T] [D] épouse [P] et la S.A.S. Conseils Auditeurs & Associés – C2A Expertise à consigner la somme de 2 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignation au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,»
Disons que la mention de cette rectification sera portée sur la minute de l’ordonnance rectifiée et sur les expéditions de celle-ci.
Laissons les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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