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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 25 nov. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HX3L débattue à notre audience publique du 21 octobre 2025 – RG au fond n° 25/00730 – 1ere section
ENTRE
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [P], dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
Demanderesse en référé
ET
S.A.R.L. EC(H)OME CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL DEJEAN PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
La société d’architecture EC(H)OME CONSTRUCTION s’est vu confier la construction d’une maison individuelle à [Localité 6] et a sous-traité à la société SEE [P] le lot charpente.
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 08 avril 2024 à la demande de la SARL EC(H)OME CONSTRUCTION, le tribunal de commerce de Chambéry a, par ordonnance de référé du 07 mars 2025 :
— Dit que l’action de la SARL EC(H)OME CONSTRUCTION est régulière, recevable et bien fondée ;
— Ordonné à la SARL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [P] de procéder, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la présente décision, aux travaux de reprise de la toiture du chalet située [Adresse 2], dans les conditions du plan établi en ce sens par la SARL EC(H)OME CONSTRUCTION afin de mettre un terme au dépassé de toit sur la parcelle voisine appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence LES GENTIANES ;
— Condamné la SARL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [P] à payer à la SARL EC(H)OME CONSTRUCTION :
*Les dépens.
*La somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeté toutes autres demandes.
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 54, 56 euros TTC avec TVA = 20 %.
La SARL SEE [P] a interjeté appel de cette décision le 14 mai 2025 (n° DA 25/00675 et n° RG 25/00730) émettant des critiques à l’encontre des chefs de l’ordonnance de référé la condamnant sous astreinte à reprendre les travaux ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de la SARL EC(H)OME CONSTRUCTION et aux dépens et liquidant les frais de greffe.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 juillet 2025, la SARL SEE [P] a fait assigner la SARL EC(H)OME CONSTRUCTION devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 07 mars 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juillet 2025 puis renvoyée, à plusieurs reprises, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 21 octobre 2025, au cours de laquelle la première présidente a proposé aux parties une mesure de médiation.
Après que les parties aient repris oralement leurs prétentions et les termes des conclusions notifiées les 4 et 23 septembre 2025, elles ont été autorisées à faire connaitre leur avis sur la proposition de médiation au plus tard le 03 novembre 2025.
Par message RPVA des 30 octobre et 4 novembre 2025 la société EC(H)OME CONSTRUCTION indique ne pas être, a priori, favorable à une telle mesure et communique, sans autorisation, un acte de géomètre du 1er décembre 2021 qui viendrait étayer le débord de la toiture sur la parcelle voisine.
Par message RPVA du 4 novembre 2025, le conseil de la société SEE [P] indique ne pas avoir eu de retour de son client sur la proposition de médiation et relève la production tardive, sans autorisation, du procés-verbal de rétablissement de la limite des parcelles litigieuses, rappelant que la toiture a été posée sur une maçonnerie, qu’à ce titre, il n’est pas établi que la couverture ne respecte pas les plans de construction et que la maçonnerie semble avoir été mal implantée.
Sur ce
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Selon l’alinéa 2 du même article, le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
En l’espèce, la société EC(H)OME CONSTRUCTION soutient que la toiture réalisée par la société SEE [P] dépasse sur le fonds voisin et que ce dépassement est imputable à cette dernière qui aurait commis des erreurs de métrage et n’aurait pas respecté les plans fournis.
La société SEE [P] soutient quant à elle que le dépassement de toiture, les erreurs de métrage et la non-conformité de la toiture aux plans ne sont pas démontrés et qu’à les supposer démontrés, le dépassement de toiture provient de la mauvaise implantation de l’ouvrage.
Il convient, à cet égard, de constater que les parties ne se sont jamais rendues ensemble sur les lieux, le cas échéant, pour constater le dépassement de la toiture ainsi que sa dimension et pour déterminer les travaux de reprise à réaliser.
Il convient également de constater que la SEE [P], par courrier du 12 décembre 2022, s’est engagée, 's’agissant des erreurs de métrage sur le débord de toiture selon vos plans’ à reprendre les travaux (pièce n° 3 du défendeur).
Le plan d’exécution échelle 1/50 communiqué par la SEE [P] présente un débord de toit ;
Il s’ensuit qu’une mesure de médiation est de nature à apporter une résolution rapide, amiable et acceptée du litige, dès lors qu’il apparait sur les pièces communiquées tant en demande qu’en défense qu’il existe un débord de toiture sur la propriété voisine.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et par décision avant dire droit,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS une mesure de médiation d’une durée de trois mois ;
DISONS que cette mesure sera subordonnée au recueil du consentement des parties par le médiateur ;
DÉSIGNONS la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation ( CNPM), sise [Adresse 3] et dont les coordonnées sont les suivantes : 04-77-31-28-28 -[Courriel 5] en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées – Lieu de situation de l’immeuble : [Adresse 7]) -
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 3 mars 2026 à 8h45 ;
RÉSERVONS les dépens.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Ainsi prononcé publiquement, le 25 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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