Infirmation partielle 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 févr. 2026, n° 24/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/131
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/01552 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJEL
Décision déférée à la Cour : 12 Mars 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu EHRHARDT, avocat au barreau de SAVERNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3889 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE :
MDPH CEA TERRITOIRE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [E] née le 31 décembre 1976 a demandé l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) le 17 décembre 2021 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la collectivité européenne d’Alsace.
La commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a par décision du 10 mai 2022, notamment accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une orientation vers un centre de pré-orientation, la CMI priorité ainsi que la CMI stationnement, mais a rejeté la demande d’AAH de Mme [E] en considérant que son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) était inférieur à 50 %.
Suite au recours gracieux de Mme [E] formé le 4 juillet 2022, la CDAPH a rendu une décision le 30 août 2022 confirmant le refus d’AAH en raison d’un taux inférieur à 50 %.
Par courrier en date du 21 septembre 2022, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Une consultation médicale a été confiée par la juridiction au docteur [U] qui le 8 février 2023 a conclu en retenant un taux d’IPP de 50 % à 79 % et l’attribution d’un AAH pour RSDAE.
Par jugement du 12 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« Déclare recevable le recours formé par Mme [E] [C] ;
Déboute Mme [E] [C] de sa prétention à se voir octroyer l’allocation aux adultes handicapés à compter du 01 janvier 2022 ;
Condamne Mme [E] [C] aux entiers dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ».
Mme [E] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique transmise le 12 avril 2024.
Par ses conclusions d’appel du 1er octobre 2024, soutenues oralement par son conseil lors de l’audience de plaidoirie, Mme [E] demande à la cour de :
« Déclarer l’appel de Mme [C] [E] recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 mars 2024, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que l’allocation adulte handicapé doit être attribuée par la MDPH à Mme [E], avec effet au 17 décembre 2021, pour une durée de 5 ans ;
Condamner la MDPH à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la MDPH aux dépens de première instance et d’appel ;
Débouter la MDPH de ses conclusions contraires ; ».
Par conclusions d’intimée datées du 8 octobre 2024 auxquelles elle s’est rapportée lors de l’audience de plaidoirie en ayant préalablement sollicité sa dispense de comparution par un courriel du 24 novembre 2025, la Maison Départementale Des Personnes Handicapées de la collectivité européenne d’Alsace sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 mars 2024 ;
Constater l’absence de RSDAE en date du 17 décembre 2021 ;
Rejeter la demande de Mme [E] de se voir accorder l’AAH ;
Subsidiairement, fixer le début d’attribution de l’AAH au 1er janvier 2022 pour une durée de deux ans.
Rejet(er) les autres demandes de Mme [E] ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés
Mme [E] rappelle que le rapport du docteur [U] a retenu un taux d’invalidité global compris entre 50 % et 79 %. Elle se prévaut de ce que le médecin expert a retenu l’impossibilité pour elle d’accéder à un emploi.
Elle fait valoir qu’elle présente une limitation sévère de sa mobilité, et que cette situation ajoutée à ses déficiences et ses limitations d’activité, constitue un obstacle à l’accès à l’emploi.
Elle précise que le médecin mandaté par les premiers juges a examiné l’ensemble de ses affections et leur retentissement sur les possibilités de travail.
La MDPH réplique en actant que le docteur [U] a conclu à un taux d’IPP de 50 à 79 %, mais considère qu’en tenant compte de cette évaluation Mme [E] ne présente pas de RSDAE car elle serait en mesure de travailler sur un emploi s’exerçant en position assise et adapté à son handicap.
Elle se prévaut d’un avis médical du docteur [V], médecin au sein de ses services, qui retient que Mme [E] ne présente ni trouble de communication, ni trouble cognitif, ni déficit des membres supérieurs. Elle ajoute que Mme [E] ne travaille plus depuis 1999 et n’est pas inscrite à Pôle emploi, qu’elle n’a pas demandé la reconduction de la RQTH et n’est donc pas dans une démarche d’insertion professionnelle.
Elle rappelle que l’arbre décisionnel auquel elle se rapporte ne fait que traduire les dispositions réglementaires sous la forme d’un schéma.
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al 1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 %.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al 2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité se situe entre 50 % et 80 % et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret n° 2011-974 du 16/08/2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
En l’espèce, il est constant que Mme [E] s’est vu reconnaitre un taux d’IPP inférieur à 50% et la qualité de travailleur handicapé par décision du 10 mai 2022 de la CDAPH de la MDPH de la collectivité européenne d’Alsace, qui a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés dans les termes suivants :
« La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entrainer des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Comme prévu aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH. »
Le docteur [U], médecin désigné par les premiers juges selon ordonnance du 5 décembre 2022, a retenu un taux d’incapacité de « 50/79 %» au regard des séquelles présentées par Mme [E] en évoquant un accident dont elle a été victime en 1991 avec :
— un traumatisme crânien qui a entraîné une fissure tympanique qui a laissé une hyperacousie gauche gênante, un très important traumatisme du membre inférieur, qui nécessite des aides techniques pour se déplacer et un périmètre de marche réduit,
— un sévère problème cardiaque diagnostiqué très tardivement en 2018, avec un infarctus et choc cardiogénique, pose de stent, et prise de médicaments, ainsi qu’une dyspnée d’effort qui persiste,
— un syndrome dépressif apparu suite à la révélation de son problème cardiaque, nécessitant un traitement antidépresseur.
Le docteur [U] a conclu ainsi :
« La MDPH l’a orientée vers le CRM, ce qui mérite d’être tenté pour voir si les équipes du CRM pensent pouvoir trouver une solution satisfaisante.
Néanmoins, en attendant une éventuelle admission au CRM, une reprise professionnelle en milieu ordinaire même à mi-temps est totalement illusoire pour cette dame qui souffre à la fois d’un sévère handicap moteur, d’une dyspnée d’effort marquée et d’un syndrome anxiodépressif invalidant.
Elle relève d’un TI de 50/79 % et l’attribution d’une AAH pour RSDAE devrait lui être accordée.
Compte-tenu des données de la science, seul le syndrome anxiodépressif est susceptible d’amélioration éventuelle dans l’avenir. »
Si la MDPH ne conteste pas l’évaluation du taux retenue par le docteur [U], elle considère toutefois que Mme [E] ne relève pas d’une RSDAE et se prévaut de l’avis du docteur [V], médecin au sein de sa structure, qui retient que l’intéressée est en capacité d’occuper un emploi adapté, en position assise, car elle ne présente ni troubles cognitifs, ni trouble de communication, ni déficit des membres supérieurs.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le tribunal a, sans évoquer l’avis du médecin consultant désigné par ses soins, retenu partiellement son contenu en étant « d’accord pour fixer le taux d’incapacité permanente de Mme [E] [C] comme étant compris entre 50 % et 79 % », mais a retenu« l’absence de preuve qu’il existe un lien direct et certain entre son handicap d’un côté et son absence d’emploi de l’autre », et que « dans la mesure où Mme [E] [C] ne démontre pas que son handicap l’a empêché(e) de travailler de manière continue depuis 1999 dans la mesure où sa désaffiliation sociale est de manière certaine le premier facteur de son absence d’employabilité, la juridiction de céans considère qu’elle ne présente pas une restriction substantielle et durable pour I 'accès à l’emploi découlant de son handicap ».
Or les dispositions ci-avant citées n’exigent nullement de la requérante d’apporter la preuve d’une « affiliation sociale » ni l’existence voire l’échec de démarches définies, mais pose un ensemble de critères d’appréciation de la situation, le tribunal ayant d’ailleurs fait le choix par une première décision avant dire droit du 5 décembre 2022 d’en soumettre la caractérisation éventuelle à un médecin consultant, pour discussion par suite de son avis dans un débat libre.
La cour constate en ce sens que l’analyse effectuée par le docteur [U] est contestée par la MDPH non pas en ce qui concerne l’évaluation du taux d’incapacité mais la RSDAE, en se prévalant à cette fin de l’avis médical du docteur [V] émis le 22 novembre 2023. Le médecin de la MDPH explique que le taux inférieur à 50 % avait été retenu au vu du handicap moteur de Mme [E], en rejoignant toutefois le docteur [U] en ce qui concerne l’attribution d’un taux d’incapacité de 50 ' 79 %, mais ajoute :
« Par contre Mme [E] ne relève pas d’une RSDAE. Elle ne présente ni trouble de la communication, ni trouble cognitif, ni déficit des membres supérieurs. Elle est en capacité d’occuper un emploi adapté, en position assise. »
Le docteur [V] n’évoque qu’ensuite le « problème cardiaque grave, survenu en avril 2018, ayant nécessité une hospitalisation. », en retenant son évolution favorable en se rapportant pour ce faire aux constatations du praticien du service de cardiologie du 23 août 2018 qui avait alors conclu à une « excellente évolution de sa cardiopathie ischémique avec l’absence de séquelles de son infarctus ».
La cour rappelle que Mme [E] a formulé une demande le 17 décembre 2021, alors qu’elle était dans sa quarante-cinquième année, et que le docteur [U], médecin consultant, a relevé lors de l’exécution de sa mission non seulement les conséquences de l’accident de la circulation dont Mme [E] a été victime en 1991, soit une hyperacousie gauche gênante et un très important traumatisme du membre inférieur gauche engendrant un handicap moteur avec nécessité du recours à des aides techniques pour se déplacer et un périmètre de marche réduit, mais aussi une dyspnée d’effort consécutive à un sévère problème cardiaque diagnostiqué en 2018 (infarctus et choc cardiogénique) ayant nécessité la pose de stent, et traité par la prise quotidienne d’un « traitement conséquent » sous forme de six médicaments.
Le docteur [U] évoque également un syndrome dépressif invalidant apparu « depuis ce problème cardiaque », soit en 2018, et traité par antidépresseur, en précisant clairement que seul ce syndrome dépressif est susceptible d’amélioration éventuelle. Il retient qu’au vu de son état de santé – qui n’est donc pas limité à un handicap moteur – Mme [E] présentait au moment de sa demande d’octroi d’AAH, une situation de RSDAE justifiant son octroi.
Au vu du contenu de ce rapport non efficacement contredit par la MDPH, la cour retient que Mme [E] présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % et une situation de RSDAE justifiant l’octroi de l’AAH à compter de sa demande du 17 décembre 2021. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Mme [E] sollicite le bénéfice de l’AAH pour une durée de cinq ans, et la MDPH réclame subsidiairement que l’octroi soit limité à deux ans, sans toutefois justifier cette durée.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [E], au vu de la nature des atteintes restrictives qui affectent son état de santé, d’octroi de L’AAH pour cinq ans.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont infirmées.
La MDPH de la collectivité européenne d’Alsace, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [E] en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision du 12 mars 2024 dans toutes ses dispositions, sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation,
ACCORDE à Mme [C] [E] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 17 décembre 2021 pour une durée de 5 ans ;
CONDAMNE la MDPH de la collectivité européenne d’Alsace aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la MDPH de la collectivité européenne d’Alsace aux dépens d’appel ;
REJETTE la demande de Mme [C] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chèque ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit agricole ·
- République ·
- Responsabilité ·
- Bénéficiaire ·
- Banque ·
- In solidum ·
- Faute ·
- Demande
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Crédit ·
- Compensation ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Inexecution ·
- Paiement ·
- Exception
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Retranchement ·
- Menuiserie ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Dispositif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Police
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Marque ·
- Préjudice ·
- Concurrence ·
- Chai ·
- Martinique ·
- Éclairage ·
- Produit ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Effets
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Révision ·
- Ordures ménagères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Audit ·
- Radiation ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Immobilier ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Gérant ·
- Avocat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Évasion ·
- Chasse ·
- Pêche ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Commande ·
- Arme ·
- Livraison
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dépassement ·
- Plan ·
- Partie ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.