Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 2 décembre 2025, n° 21/01121
TCOM Le Mans 15 mars 2021
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CA Angers
Confirmation 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de relations commerciales et de commandes

    La cour a constaté que la débitrice avait effectivement reçu et revendu les marchandises facturées, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Conditions de vente stipulant des intérêts de retard

    La cour a confirmé que les intérêts de retard étaient dus conformément aux stipulations des factures.

  • Accepté
    Prévision d'une indemnité forfaitaire en cas de retard

    La cour a jugé que l'indemnité forfaitaire était justifiée et conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la résistance au paiement

    La cour a estimé que la créancière n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de paiement.

  • Rejeté
    Préjudice lié au temps consacré par le dirigeant à la procédure

    La cour a jugé que la créancière n'avait pas suffisamment prouvé l'ampleur du préjudice allégué.

  • Rejeté
    Nécessité d'une astreinte pour garantir l'exécution de la décision

    La cour a estimé qu'une astreinte n'était pas nécessaire dans le cadre d'une obligation de paiement.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 2 déc. 2025, n° 21/01121
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/01121
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 15 mars 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
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