Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 2 déc. 2025, n° 21/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 15 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01121 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2I6
jugement du 15 Mars 2021
Tribunal de Commerce du Mans
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. PECHE CHASSE EVASION, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20190862
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE EUROP’ ARM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Eric MISTRAL-BERNARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SA Société nouvelle Europ’arm est spécialisée dans la distribution de produits de chasse et de loisirs sportifs liés aux armes, auprès des détaillants armuriers.
La SARL Pêche chasse évasion exploite une activité de vente à distance de produits spécialisés dans le domaine de la pêche et de la chasse.
La SA Société nouvelle Europ’arm et la SARL Pêche chasse évasion étaient en relations commerciales depuis plus de dix ans, la première fournissant la seconde en marchandises.
Par lettre recommandée du 18 mars 2019, la SA Société nouvelle Europ’arm, après plusieurs relances, a mis en demeure la SARL Pêche chasse évasion, sous 48h, de lui payer une somme de 42 475,49 euros TTC, au titre de 46 factures impayées à échéance du 15 février 2019 ou du 15 mars 2019.
Par lettre recommandée du 20 mars 2019, la SARL Pêche chasse évasion, précisant être dans l’attente de la livraison d’une commande, a’notamment indiqué qu’elle avait suspendu le paiement des factures de la SA’Société nouvelle Europ’arm, que les chèques étaient faits et les fonds disponibles depuis le 6 mars 2019.
Par lettre recommandée du 25 mars 2019, la SA Société nouvelle Europ’arm a informé la SARL Pêche chasse évasion qu’elle cessait sur le champ toute relation commerciale avec elle en raison de son refus de paiement de factures, et qu’elle serait obligée, passé un délai de 10 jours à compter de la réception de la lettre, de rompre leurs relations commerciales.
Par lettre recommandée du 23 avril 2019, se prévalant de nouvelles factures impayées arrivées à échéance, la SA Société nouvelle Europ’arm a mis en demeure la SARL Pêche chasse évasion, de lui régler, sous 48h, une somme de 62 426,98 euros TTC.
Une première procédure de référé a été engagée, suivant assignation délivrée le 17 mai 2019 par la SA Société nouvelle Europ’arm à la SARL Pêche chasse évasion, qui a donné lieu :
— à une ordonnance de référé du 9 septembre 2019 qui a condamné la SARL Pêche chasse évasion à payer, par provision, à la SA Société nouvelle Europ’Arm la somme de 62 475,98 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel à compter de la première mise en demeure, la somme de 3 160 euros à titre d’indemnité conventionnelle forfaitaire de recouvrement, celle de 2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens;
— à un arrêt du 16 mars 2021 de la cour d’appel d’Angers qui a notamment confirmé ladite ordonnance, sauf à préciser que la condamnation de la SARL Pêche Chasse Evasion à payer, par provision, à la SA Société nouvelle Europ’Arm la somme de 62 475,98 euros TTC est assortie des intérêts au taux conventionnel au taux annuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal par mois de retard à compter du 18 mars 2019 sur la somme de 42 475,49 euros et du 29 avril 2019 sur le reste;
— au rejet du pourvoi de la SARL Pêche chasse évasion par arrêt du 8 mars 2023 de la chambre commerciale de la Cour de cassation
Par lettre recommandée du 12 novembre 2019, dont accusé réception du 14 novembre 2019, la SA Société nouvelle Europ’arm a mis en demeure la SARL Pêche chasse évasion de payer deux autres factures n°FC1774579 et FC1774950, ne concernant pas la première procédure de référé, et respectivement émises les 27 février 2019 et 5 mars 2019, pour une somme en principal de 7 102,20 euros.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2019, la SA Société nouvelle Europ’arm a fait assigner la SARL Pêche chasse évasion, en référé, devant le président du tribunal de commerce du Mans en paiement des deux factures n°FC1774579 et FC1774950, pour un montant total de 8 877,78 euros TTC.
Par lettre recommandée du 2 décembre 2019, dont accusé réception du 3 décembre 2019, la SA Société nouvelle Europ’arm a mis en demeure la SARL Pêche chasse évasion de payer les factures n°FC1774579 et FC1774950, pour une somme en principal de 8 877,78 euros.
Par ordonnance du 5 juin 2020, le juge des référés du tribunal de commerce du Mans a dit n’y avoir lieu à référé, invitant la SA Société nouvelle Europ’arm à mieux se pourvoir.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2020, la SA Société nouvelle Europ’arm a fait assigner la SARL Pêche chasse évasion, devant le tribunal de commerce du Mans, afin de voir, selon ses dernières conclusions :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
par conséquent,
— condamner la SARL Pêche chasse évasion à lui payer la somme de 8 877,78 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel du taux annuel égal à 3 fois le taux d’intérêt légal par mois de retard à compter des mises en demeure selon les échéances recouvrés,
subsidiairement,
— condamner la SARL Pêche chasse évasion à lui payer la somme de 8 877,78 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure selon les échéances recouvrées,
en toute hypothèse,
— prononcer la capitalisation des intérêts à compter des mises en demeure, par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SARL Pêche chasse évasion à lui payer une indemnité conventionnelle forfaitaire de recouvrement de 80 euros,
— condamner la SARL Pêche chasse évasion à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommage et intérêt à titre de réparation des conséquences de la résistance abusive dans l’acquittement de ses dettes,
— condamner la SARL Pêche chasse évasion à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêt au titre de la réparation du préjudice subi en raison du temps consacré par son dirigeant à la présente procédure,
— condamner la SARL Pêche chasse évasion à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais de greffe, de signification de la présente assignation et de signification de la décision à intervenir,
— fixer une astreinte de 200 par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à parfaite et complète exécution de ce jugement,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
subsidiairement,
— condamner la SARL Pêche chasse évasion à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de remboursement intégral des frais de recouvrement exposés par le créancier, y compris l’honoraire de résultat de son conseil et ses frais déplacement,
— condamner la SARL Pêche chasse évasion en tous les dépens, comprenant notamment les frais de délivrance et de dénonciation de la présente assignation et de signification de la décision à venir dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal de commerce du Mans a :
— condamné la SARL Pêche chasse évasion à payer à la SA Société nouvelle Europ’arm les factures n°FC1774579, en date du 27 février 2019, d’un’montant de 7 244,96 euros HT, et n°FC1774950, en date du 5 mars 2019, d’un montant de 1 632,82 euros HT, soit la somme de 8 877,78 euros HT,
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux conventionnel assortis de l’anatocisme à compter de la date de l’assignation du 3 juillet 2020, jusqu’à parfait paiement,
— condamné la SARL Pêche chasse évasion à payer à la SA Société nouvelle Europ’arm une indemnité forfaitaire de retard pour un montant de 80'euros relative aux deux factures impayées,
— débouté la SA Société nouvelle Europ’arm de ses demandes de dommages intérêts, d’une part au titre de réparation des conséquences de la résistance abusive dans l’acquittement de ses dettes et d’autre part, au titre de la réparation du préjudice subi en raison du temps consacré par son dirigeant à la présente procédure,
— condamné la SARL Pêche chasse évasion au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Pêche chasse évasion aux entiers dépens.
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 3 mai 2021, la SARL Pêche chasse évasion a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a dit que les factures n°FC1774579 d’un montant de 7 244,96 euros HT et n°FC1774950 d’un montant de 1'632,82'euros HT émises par la SA Société nouvelle Europ’arm à son attention ne sont pas réglées à ce jour, a dit que les factures n°FC1774579 et n°FC1774950 émises par la SA Société nouvelle Europ’arm à son attention sont justifiées, a dit qu’elle a sciemment menti en invoquant que la preuve des commandes ne peut être faite, l’a condamnée en conséquence à payer à la SA’Société nouvelle Europ’arm la somme de 8 877,78 euros TTC correspondant aux factures non réglées n°FC1774579 et n°FC1774950, a retenu le taux d’intérêt de retard conventionnel égal à 3 fois le taux légal par mois de retard pour le calcul des intérêts de retard assortis de l’anatocisme, l’a condamnée au paiement de l’indemnité forfaitaire de 80 euros pour les deux factures à titre d’indemnité conventionnelle forfaitaire de recouvrement, l’a condamnée à verser la somme de 3 500 euros à la SA Société nouvelle Europ’arm à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens de l’instance et aux frais de traduction, a ordonné l’exécution provisoire de droit du jugement ; intimant la SA Société nouvelle Europ’arm.
L’intimée qui a constitué avocat le 29 juillet 2021, a formé appel incident.
Les parties ont conclu au fond.
Selon avis du greffe adressé à leurs avocats le 25 novembre 2021, les parties ont été informées que les conclusions d’incident et en réponse de la SA Société nouvelle Europ’arm étaient adressées à la cour et mélangeaient le fond, de sorte que le conseiller de la mise en état n’était pas saisi.
Par message adressé sur le RPVA le 7 juillet 2025, Maître [I] Pontfarcy a indiqué qu’elle s’était déchargée de la défense des intérêts de la SARL Pêche chasse évasion.
La SARL Pêche chasse évasion n’a pas constitué de nouveau conseil.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 15'septembre 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 4 juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL Pêche chasse évasion prie la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel qu’elle a interjeté,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans du 15 mars 2021 en ce qu’il a :
* condamné la concluante au paiement de la somme de 8'877,78'euros HT au titre des factures FC1774579 et FC1774950,
* ordonné la capitalisation des intérêts au taux conventionnel,
* condamné au paiement de l’indemnité forfaitaire de retard au titre des deux factures ;
en statuant à nouveau,
— constater l’absence de contrats et bons de commande ou de toute autre preuve de la réalité des prestations dont le règlement est sollicité,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait constater la réalité des factures,
— dire que les intérêts ne pourront produire intérêts qu’à compter de la date de l’assignation qui lui a été délivrée le 3 juillet 2020,
— ramener à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts formulées par la SA Société nouvelle Europ’arm à défaut de justifier de ses préjudices et au regard du faible montant des factures dont le paiement est sollicité ;
en tout état de cause,
— condamner la SA Société nouvelle Europ’arm à la somme de 5'500'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Société nouvelle Europ’arm aux entiers dépens.
La SA Société nouvelle Europ’arm demande à la cour :
vu les articles 1103, 1231-1, 1231-6, 1240, 1341, 1343-2 et suivants du code civil,
vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
vu les articles 424, 426 et suivants, 524 et suivants du code de procédure civile,
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
par conséquent,
à titre principal,
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par la SARL Pêche chasse évasion,
subsidiairement,
— débouter la SARL Pêche chasse évasion de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans du 12'mars 2021, en ce qu’il a :
* condamné la SARL Pêche chasse évasion à payer à la SA Société nouvelle Europ’arm les factures n°FC1774579, en date du 27 février 2019, d’un’montant de 7 244,96 euros HT, et n°FC1774950, en date du 5 mars 2019, d’un montant de 1 632,82 euros HT, soit la somme de 8 877,78 euros HT,
* ordonné la capitalisation des intérêts au taux conventionnel assortis de l’anatocisme à compter de la date de l’assignation du 3 juillet 2020, jusqu’à parfait paiement,
* condamné la SARL Pêche chasse évasion à payer à la SA Société nouvelle Europ’arm une indemnité forfaitaire de retard pour un montant de 80'euros relative aux deux factures impayées,
* condamné la SARL Pêche chasse évasion au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SARL Pêche chasse évasion aux entiers dépens ;
et statuant à nouveau,
— fixer une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir jusqu’à parfaite et complète exécution de la décision à intervenir,
— condamner la SARL Pêche chasse évasion à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommage et intérêt à titre de réparation des conséquences de la résistance abusive dans l’acquittement de ses dettes,
— condamner la SARL Pêche chasse évasion à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêt au titre de la réparation du préjudice subi en raison du temps consacré par son dirigeant à la présente procédure,
— condamner la SARL Pêche chasse évasion à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais de greffe, de signification de la présente assignation et de signification de la décision à intervenir ;
subsidiairement,
— condamner la SARL Pêche chasse évasion à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de remboursement intégral des frais de recouvrement exposés par le créancier, y compris l’honoraire de résultat de son conseil et ses frais de déplacement,
— condamner la SARL Pêche chasse évasion en tous les dépens, de’première instance et d’appel comprenant notamment les frais de délivrance et de dénonciation de la présente assignation et de signification de la décision à venir dont distraction au profit de Maître Olivier Pfligersdorffer, aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 8 septembre 2023 pour la SARL Pêche chasse évasion,
— le 23 octobre 2021 pour la SA Société nouvelle Europ’arm.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il découle de l’article 419 du code de procédure civile que l’information communiquée par l’avocat selon laquelle il ne représente plus l’appelant est dénuée d’effet sur le mandat de représentation de l’avocat, lequel continue de représenter la partie jusqu’à la constitution en lieu et place d’un nouvel avocat.
Bien que Maître [I] Pontfarcy ait fait savoir qu’elle n’intervenait plus au soutien des intérêts de la SARL Pêche chasse évasion, cette dernière demeure toujours représentée par elle dès lors qu’aucun autre avocat ne s’est constitué en ses lieu et place.
Malgré la demande faite à l’audience à l’appelante de produire ses pièces sous dix jours, la cour n’a pas été rendue destinataire du dossier de l’appelante.
Dans la mesure où les parties ont accompli des actes de procédure par le dépôt de leurs conclusions en appel dans les délais requis, il sera statué par décision contradictoire, sans les pièces de la SARL Pêche chasse évasion qui n’ont pas été remises, mais au vu des éléments dont la cour dispose.
Sur la demande de radiation de l’appel
La SA Société nouvelle Europ’arm estime que l’appel de la SARL Pêche chasse évasion doit être radié pour défaut d’exécution du jugement entrepris, en dépit d’une procédure de saisie-attribution à laquelle l’appelante n’a pas acquiescé.
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, applicable à la date de l’appel, prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte de ces dispositions que le pouvoir de radier l’affaire n’appartient pas à la cour mais seulement au premier président ou, le cas échéant, au conseiller de la mise en état, à l’exclusion de la cour d’appel elle-même.
La demande de radiation de l’affaire articulée par la SA Société nouvelle Europ’arm est donc irrecevable.
Sur la demande en paiement au titre des factures FC1774579 et FC1774950
La SA Société nouvelle Europ’arm se prévaut du bien-fondé de sa demande en paiement au titre des deux factures en affirmant qu’elles correspondent aux armes à feu commandées oralement par la SARL Pêche chasse évasion, que celle-ci a reçues et revendues. Elle entend prouver que la SARL Pêche chasse évasion a reçu les marchandises facturées au vu de deux bons de livraisons vérifiés par son co-gérant, les 28 février 2019 et 6 mars 2019. Elle estime que si elle n’avait pas reçu les commandes, elle n’aurait pas passé d’autres commandé le même jour, puis ensuite, de nouvelles armes, sans signaler le défaut de livraison, en faisant observer que ce n’est qu’une fois assignée qu’elle a invoqué une absence de commande et de livraison. Elle souligne qu’après réception des commandes contestées, la SARL Pêche chasse évasion a indiqué qu’elle pouvait payer, y compris les marchandises groupées reçues, ce’qui traduit un aveu de sa part de l’exigibilité des factures. Ainsi, elle reproche à la SARL Pêche chasse évasion de refuser de payer, sans motif recevable, par vindicte d’avoir été déférencée, de mentir et d’essayer de tromper les juges par le biais d’une tentative d’escroquerie au jugement.
Lui reprochant de multiplier les procédures pour lui nuire, la SARL Pêche chasse évasion répond que la SA Société nouvelle Europ’arm ne prouve pas qu’elle a passé des commandes justifiant l’établissement des deux factures en cause. Elle soutient que, pour ce faire, l’intimée ne peut se contenter d’invoquer l’existence de relations commerciales suivies et que les bordereaux de livraison sont insuffisants pour démontrer la réalité des commandes, dès lors qu’ils ne mentionnent aucune référence de marchandise ou de facture.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, la charge de la preuve de ce que la SARL Pêche chasse évasion a passé commande des marchandises dont le paiement lui est réclamé pèse sur la SA Société nouvelle Europ’arm.
En présence de deux commerçants ayant contracté pour les besoins de leurs commerces, l’article L. 110-3 du code de commerce qui dispose qu''à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi', a vocation à s’appliquer. La SA Société nouvelle Europ’arm peut donc établir par tous moyens la preuve de la commande en cause.
En l’espèce, il est relevé que la SA Société nouvelle Europ’arm communique un certain nombre de pièces qui ne se rapportent pas à la cause, comme concernant d’autres commandes ou factures et les procédures engagées pour en obtenir le paiement. Il n’est pas contesté que les parties étaient en relation d’affaires depuis plusieurs années avant l’émission des factures objets du litige.
Aucune disposition concernant des conditions générales encadrant les relations commerciales des parties n’est produite au débat, si ce n’est la mention en pied de chaque facture de la SA Société nouvelle Europ’arm, de dispositions relatives aux pénalités de retard et à l’indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement, à la clause de réserve de propriété et à l’attribution de juridiction en cas de litige. Il n’est pas établi que les commandes devaient être nécessairement passées ou confirmées par un bon de commande. D’ailleurs, l’intimée verse plusieurs mails de la SARL Pêche chasse évasion par lesquels cette dernière passe des commandes d’armes auprès d’elle.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée produit les deux factures dont elle demande le paiement : la facture n°FC1774579 du 27 février 2019, d’un’montant de 7 244,96 euros TTC, et la facture n°FC1774950 du 5 mars 2019, d’un montant de 1 632,82 euros TTC. Ces deux factures ont été établies au nom des établissements DF évasion correspondant, au vu de l’extrait K-bis au 12 mai 2019, à l’enseigne de la société Pêche Chasse Evasion, précision étant donnée que dans le cadre réservé à l’adresse de livraison figure le nom de la SARL Pêche Chasse Evasion et son adresse.
Ces factures ont chacune pour objet, suivant commandes groupées, la livraison d’un certain nombre d’armes dont le numéro matricule est précisé, ainsi que la désignation et le codebarre. Elles comportent la même référence de commande '***JPG/PC 03". Elles mentionnent que les marchandises concernées étaient livrées le jour même de leur émission, étant prévu à chaque fois une 'expédition en franco’ et 'un transport (messagerie ou express) franco'.
Par ailleurs, l’intimée communique deux bons de livraison datés respectivement des 28 février 2019 et 6 mars 2019, qui renvoient pour expéditeur à elle-même, pour livreur à 'France express’ et pour destinataire à 'DF évasion’ et qui ont été signés sous la mention 'j’ai pu vérifier ma livraison’ par l’appelante elle-même ou M. [R], désigné comme co-gérant de la SARL Pêche chasse évasion sur l’extrait K-bis au 12 mai 2019.
Il y a lieu de relever une temporalité concomitante entre les factures et bons de livraison, mais les mentions, limitées essentiellement au nombre de colis et à leurs poids, portées sur les bons de livraison, ne permettent pas d’établir à elles seules, en l’absence de reprise des références précises figurant sur les factures, un lien probatoire suffisant entre les livraisons et les factures litigieuses.
L’attestation du service de comptabilité de la SA Société nouvelle Europ’arm en vertu de laquelle la SARL Pêche chasse évasion aurait demandé un échelonnement pour le paiement des deux factures litigieuses, émanant d’un service interne à l’intimée, ne peut être considérée comme suffisamment probante.
Cependant, la SA Société nouvelle Europ’arm verse un mail du 7'février 2019 de la SARL Pêche chasse évasion relatif à une commande d’un 'fusil superposé country slug 12/76 51CM’ 'réf MC 268', lequel fait partie des armes objets de la facture du 27 février 2019.
Et surtout, il ressort d’extraits 'Agrippa’ qu’elle a obtenus en suite d’échanges avec la préfecture de la Sarthe qu’elle avait interrogée sur l’existence d’éventuelle disparition ou revente des armes visées dans les factures litigieuses, que la SA Société nouvelle Europ’arm établit que la SARL Pêche chasse évasion, désignée expressément comme 'vendeur', a revendu à diverses acquéreurs, après l’émission des deux factures, les armes portant les matricules O168314, O164833, O164832, O170398, H7052, S78060 S78906 qui font l’objet de la facture FC1774579 du 27 février 2019, ainsi que les armes portant les matricules S82507, S82506 et S82504 faisant l’objet de la facture FC1774950 du 5 mars 2019.
Ces pièces démontrent que la SARL Pêche chasse évasion a nécessairement commandé et réceptionné des armes objets des deux factures litigieuses, pour avoir été en mesure de les revendre. L’appelante ne conteste d’ailleurs pas ces reventes dans ses écritures.
Il apparaît dès lors difficilement contestable par la SARL Pêche chasse évasion qui refuse pourtant de payer même une partie des factures, alors’qu’ayant été nécessairement destinataire d’un certain nombre d’armes visées aux factures en cause pour les avoir revendues, qu’elle n’aurait pas été livrée de la totalité des marchandises objets de ces factures renvoyant à des commandes groupées et non unitaires.
De plus, il est également produit une lettre recommandée du 20'mars 2019 envoyée par l’appelante à l’intimée en réponse à une précédente mise en demeure de payer plusieurs factures non objets de la présente cause, dans laquelle elle indique s’abstenir de les régler en représaille au refus d’une société du groupe de la SA Société nouvelle Europ’Arm de satisfaire une commande, l’appelante indiquant même que 'les chèques sont faits et les fonds disponibles (…)'. Aux termes de cette lettre, postérieure à l’émission des deux factures litigieuses, la SARL Pêche chasse évasion n’émet aucune protestation concernant les factures relatives à des marchandises qui n’auraient été ni commandées ni livrées. Elle ne fait que relater un différend avec une autre société, qu’elle accuse de refus de vente, pour motiver son refus de payer les factures de l’intimée.
De plus, il est relevé, plus généralement, que la SARL Pêche chasse évasion n’a jamais émis la moindre réserve à la réception des deux factures litigieuses, n’ayant pas alors prétendu ne pas avoir commandé les marchandises facturées ou ne pas en avoir reçu, de manière exhaustive, livraison soit directement soit chez ses clients. Il est observé également, qu’elle a, postérieurement à l’émission desdites factures, continué à commander des livraisons d’armes à la SA Société nouvelle Europ’arm selon mails des 9, 12 et 13 mars 2019.
L’ensemble de ces éléments, ne se résumant pas au seul silence de la SARL Pêche chasse évasion après la réception des factures en cause, permet de retenir que ces deux factures ont bien été émises en exécution de commandes passées entre les parties.
La SA Société nouvelle Europ’arm justifiant du principe et du montant de sa créance, et de l’exigibilité de celle-ci, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Pêche chasse évasion à payer les montants HT des deux factures FC1774579 et FC1774950.
Sur le taux d’intérêt applicable
L’intimée s’estime en droit d’obtenir que la condamnation pécuniaire sollicitée soit assortie des intérêts de retard conventionnel, soit d’un taux annuel égal à 3 fois le taux d’intérêt légal par mois de retard, au vu des stipulations des factures à titre de conditions de vente. Subsidiairement, elle sollicite l’application du taux légal à compter des mises en demeure.
Le premier juge a accueilli cette demande, ayant assorti la condamnation de la SARL Pêche chasse évasion au paiement de la somme de 8 877,78 euros HT, des intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation du 3 juillet 2020.
L’appelante ne réplique pas sur ce point.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Chacune des factures en cause prévoit pour tout retard de paiement, qu’il est dû 'des pénalités d’un taux annuel égal à 3 fois le taux d’intérêt légal par mois de retard'.
Il y a lieu de confirmer le jugement dont appel de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
Invoquant un déséquilibre de trésorerie compte tenu du fait qu’elle a réglé les fabricants des marchandises livrées à l’appelante et du refus de celle-ci de la régler, la SA Société nouvelle Europ’arm demande à la cour le prononcé de la capitalisation des intérêts, ce qui lui a été accordé par le tribunal, mais à titre incident, qu’une telle capitalisation soit appliquée à partir des mises en demeure, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
La SARL Pêche chasse évasion s’oppose à la demande de capitalisation des intérêts échus. Elle soutient que l’intimée ne verse aucun document contractuel précisant que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiraient intérêts, au mépris de l’article 1343-2 du code civil. Au surplus, elle prétend que la capitalisation des intérêts ne pourrait être calculée qu’à compter de l’assignation et non des mises en demeure.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les factures litigieuses ni aucune pièce produite à valeur contractuelle ne prévoient d’anatocisme.
Mais c’est à tort que la SARL Pêche chasse évasion s’oppose à la demande de capitalisation des intérêts, laquelle, conformément aux dispositions précitées, est de droit, dès lors qu’elle est demandée et que les intérêts sont dus au moins pour une année entière.
Aucun motif ne s’oppose à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
En revanche, le point de départ de la capitalisation des intérêts ne peut être antérieur à la demande. Dès lors, la capitalisation produira ses effets pour les intérêts échus à compter non des mises en demeure, mais de l’assignation du 3 juillet 2020, qui en comporte pour la première fois la demande, ce en confirmation du jugement dont appel.
Sur l’indemnité forfaitaire de retard
L’intimée considère légitime sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement au vu des stipulations des factures à titre de conditions de vente.
La SARL Pêche chasse évasion conclut au rejet de cette demande, à défaut de preuve par l’intimée de la réalité des prestations ayant fait l’objet des factures litigieuses.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Chacune des factures en cause, venant respectivement à échéance les 15 avril 2019 et 15 mai 2019, prévoit pour tout retard de paiement, qu’il est dû 'une indemnité forfaitaire fixée à 40 € par facture réglée en retard', laquelle est conforme aux dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
Dès lors que la SA Société nouvelle Europ’arm justifie du bien fondé de sa créance au titre des deux factures impayées, il convient, ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal, de condamner l’appelante à verser deux indemnités forfaitaires de 40 euros, soit une somme de 80 euros à l’intimée.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des conséquences d’une résistance abusive
Invoquant une résistance abusive adverse dans le règlement des factures, résidant dans l’absence d’explication et moyens sérieux, cumulée à une tentative d’escroquerie à la décision de justice en référé et désormais au fond, la SA Société nouvelle Europ’arm entend en être indemnisée. Elle soutient avoir a subi en conséquence un préjudice spécial, distinct de la seule privation des règlements à échéance, et tiré de son empêchement à disposer de fonds de roulement ayant perturbé la marche de son entreprise, dans un contexte économique difficile, alors que l’appelante disposait elle d’une confortable réserve de fonds. Elle se prévaut d’un impact négatif sur sa trésorerie, sur sa compétitivité, voire à terme sur son existence.
La SARL Pêche chasse évasion estime que l’intimée ne justifie pas d’un préjudice au soutien de sa demande sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, considérant qu’il n’était pas établi que son absence de fonds de roulement importants ait provoqué des perturbations dans la marche de son entreprise et que dans tous les cas, l’impact éventuel, au vu du montant des factures, est à relativiser.
L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.'
Selon l’article 1231-6 du code civil, 'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces’dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.'
Néanmoins, s’agissant de l’examen du préjudice, l’intimée ne produit pas de pièces permettant d’apprécier l’effet du non-paiement des factures litigieuses sur sa situation comptable et financière qui a aussi été affectée par la crise du covid-19 comme elle le reconnaît. Elle ne justifie par aucune pièce de l’existence d’un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement des factures déjà sanctionné par les condamnations précédentes mises à la charge de l’appelante, ni même du montant du préjudice allégué.
La demande indemnitaire de la SA Société nouvelle Europ’arm présentée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du temps consacré par le dirigeant de l’intimée à la procédure
La SA Société nouvelle Europ’arm estime que le fait que son propre dirigeant ait dû entreprendre de nombreuses démarches et enquêtes pour tracer la revente des armes par l’appelante, doit conduire à l’indemniser sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’appelante approuve le tribunal d’avoir écarté cette demande indemnitaire considérant que l’intimée ne prouve ni l’existence ni l’étendue du préjudice allégué.
L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.'
Il est de principe que l’obligation pour un dirigeant de consacrer du temps et de l’énergie au traitement d’une procédure contentieuse au détriment de ses autres tâches de gestion et de développement de l’activité de la société, cause un préjudice à cette dernière qu’il convient de réparer.
La SA Société nouvelle Europ’arm ne produit toutefois pas aux débats d’état précis et détaillé du temps passé par son dirigeant, M. [W], pour’s'occuper du présent contentieux, au détriment de la gestion normale de la société.
L’intimée n’explique pas le quantum qu’elle réclame.
De plus, si la pièce n°31 versée par l’intimée démontre que des démarches ont été entreprises auprès de la préfecture de la Sarthe afin de connaître le sort des armes objets des factures litigieuses, après leur livraison à l’appelante, et si de telles démarches n’entrent pas dans l’activité normale d’un dirigeant d’une société fournisseuse, il apparaît qu’elles ont été faites par Maître Eric Mistral-Bernard, conseil de la SA Société nouvelle Europ’arm et avocat postulant dans le cadre de la présente procédure, et non par le dirigeant de celle-ci.
Il est rappelé que les frais d’avocats et d’huissier sont récupérables pour leur partie réglementée au titre des dépens et pour le surplus au titre des frais irrépétibles prévus par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’intimée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande de prononcé d’une astreinte définitive
Le tribunal a estimé que l’affaire ne justifiait pas la fixation d’une astreinte par jour de retard.
L’intimée estime nécessaire de fixer une astreinte définitive de 200'euros par jour de retard à la charge de l’appelante, à compter de la signification de l’arrêt jusqu’à ce que la décision à intervenir soit parfaitement exécutée. Elle invoque l’acharnement de l’appelante par usage de moyens déloyaux à échapper à ses obligations, lui ayant causé directement depuis un an et demi une perte de chiffre d’affaires.
L’appelante ne réplique pas sur ce point.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il est rappelé que selon l’article L. 131-2 alinéa 1er du même code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts et que, selon l’alinéa 3 de ce même article, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Ainsi, à suivre les conditions imparties par ce texte, l’intimée ne peut solliciter le prononcé par la cour d’une astreinte définitive.
Au surplus, en présence d’une obligation de payer une somme d’argent qui peut faire l’objet de mesure d’exécution forcée, il n’apparaît pas opportun de prononcer en sus une astreinte quelle qu’elle soit.
Il y a lieu de rejeter la demande de l’intimée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris concernant les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Succombant amplement en son appel, la SARL Pêche chasse évasion sera condamnée aux dépens d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la SA Société nouvelle Europ’arm la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande présentée subsidiairement par la SA Société nouvelle Europ’arm sur le fondement de l’article L. 441-10 II du code de commerce devant sans objet.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
— confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal de commerce du Mans ;
y ajoutant,
— déclare irrecevable la demande de la SA Société nouvelle Europ’arm de radiation de l’appel formé par la SARL Pêche chasse évasion,
— condamne la SARL Pêche chasse évasion à payer à la SA Société nouvelle Europ’arm la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamne la SARL Pêche chasse évasion aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Olivier Pfligersdorffer, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs autres demandes.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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