Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 13 févr. 2026, n° 21/05232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 février 2021, N° 17/05172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. ATELIER ARCHITECTURE MODERNE, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES en sa qualité d'assureur de la société MENTONNAISE DE CONSTRUCTION, S.A.S. LLOYD' S FRANCE, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITE ) TES FRANCAIS ( MAF ) c/ S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD S, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, son |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/ 027
Rôle N° RG 21/05232 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIEB
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
C/
[M] [N] SCP [Z] [Y] [N]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
S.A.S. LLOYD’S FRANCE
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD S DE [Localité 1]
S.A.R.L. ATELIER ARCHITECTURE MODERNE
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITE)TES FRANCAIS (MAF)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 09 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05172.
APPELANTE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur de la société MENTONNAISE DE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
Intervenante volontaire
S.A.S. LLOYD’S FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
S.A.S. APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
toutes quatre représentées par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. ATELIER ARCHITECTURE MODERNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – assureur de la SARL ATELIER ARCHITECTURE MODERNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – assureur dommages ouvrage, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
toutes trois représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Monsieur SCP [Z] [Y] [N] prise en la personne de Me [M] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MENTONNAISE DE CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 6]
Signification déclaration d’appel + conclusions le 02/07/2021 : à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026,
Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée, et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société MDS Promotion a souscrit, en sa qualité de maître d’ouvrage, une police dommages-ouvrage auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) le 26 octobre 2005 dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 7].
La réception des travaux a eu lieu en plusieurs étapes : le lot terrassement gros-'uvre réalisé par la société Mentonnaise de Construction, assurée auprès de la société Areas Dommages, a fait l’objet d’une réception expresse par un acte du 31 mars 2006, avec effet au 9 juin 2008.
Le 30 octobre 2013, une déclaration de sinistre a été régularisée par le syndic de la copropriété Jardins de [Localité 2] auprès de la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, concernant des éclats de béton et fissures du bandeau des balcons et des liaisons en tête de voiles séparatifs de balcons.
Une expertise amiable a été confiée par l’assureur au cabinet [I], réalisée au contradictoire de la société Areas Dommages.
Le syndicat des copropriétaires Les Jardins de [Localité 2] a accepté l’indemnité proposée par la MAF, qui indique lui avoir réglé les sommes de 48 775,60 euros le 28 septembre 2017, puis 10 934,30 euros le 3 octobre 2017.
Par actes du 6 novembre 2017, la MAF a assigné la société Apave SudEurope et son assureur, la société Lloyd’s France, ainsi que la SCP [Z] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Mentonnaise de Construction et la société Areas Dommages, assureur de cette dernière.
Par actes des 10 et 13 novembre 2017, la société Apave SudEurope et Les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1] ont appelé en garantie la société Atelier Architecture Moderne et la MAF en sa qualité d’assureur de cette dernière.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— condamné la compagnie d’assurance Areas Dommages à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 47 767,92 euros ;
— condamné la compagnie d’assurance Areas Dommages à payer en outre à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Mutuelle des Architectes Français de ses prétentions à l’encontre de la société Apave SudEurope et de la compagnie d’assurance Les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1] ;
— condamné la Mutuelle des Architectes Français à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie d’assurance Areas Dommages aux entiers dépens de l’instance distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance Areas Dommages a relevé appel de cette décision le 9 avril 2021.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état lui a donné acte de son désistement d’appel à l’égard de la société Apave Sudeurope, de la société Llyod’s France et de la société les souscripteurs du Llyod’s de [Localité 1] et déclaré ces désistements parfaits.
Vu les dernières conclusions de la société Areas Dommages, notifiées par voie électronique le 29 août 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la compagnie d’assurance Areas Dommages d’avoir à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 47 767,92 euros,
— condamné la compagnie d’assurance Areas Dommages d’avoir à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 4500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie d’assurance Areas Dommages aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes,
Statuer à nouveau,
— dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français n’apporte pas la preuve de son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance,
— débouter purement et simplement la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français ne démontre pas l’intervention de la société Mentonnaise de construction à l’acte de construction, ni l’imputabilité des prétendus dommages,
— débouter purement et simplement la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie d’assurance Areas Dommages,
— dire et juger les demandes formulées par la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la compagnie d’assurance Areas Dommages irrecevables comme prescrites,
— débouter toutes demandes autres formulées par la société Apave SudEurope, Les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1] et la société Lloyd’s France et autres parties de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie d’assurance Areas Dommages,
— limiter l’appel en garantir formulé par la société Apave SudEurope, Les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1] et la société Lloyd’s France et autres parties à 90 % à l’encontre de la compagnie d’assurance Areas Dommages,
— limiter l’indemnisation allouée à la Mutuelle des Architectes Français au titre de l’article 700 de première instance à 1 500 euros,
— limiter l’indemnisation allouée à la Mutuelle des Architectes Français au titre de l’article 700 en cause d’appel à 2 500 euros,
— condamner la Mutuelle des Architectes Français à régler à la compagnie d’assurance Areas Dommages la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue [Localité 3], représentée par Maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions de la MAF en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société Atelier Architecture Moderne ainsi que pour la société Atelier Architecture Moderne, notifiées par voie électronique le 16 février 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
Principalement,
— condamner conjointement et solidairement la société Mentonnaise de Construction, la compagnie d’assurance Areas Dommages, la société Apave SudEurope, la Lloyd’s Insurance Company à rembourser à la Mutuelle des Architectes Français les sommes versées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les jardins de [Localité 2], pour un montant de 47 767,92 euros (80% du coût du sinistre),
— dire que la compagnie d’assurance Areas Dommages doit sa garantie à la société Mentonnaise de Construction,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement dont appel et condamner la compagnie d’assurance Areas Dommages à rembourser à la Mutuelle des Architectes Français les sommes versées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins de [Localité 2], pour un montant de 47 767,92 euros (80% du coût du sinistre),
— rejeter toute demande de garantie à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de la société Atelier Architecture Moderne,
— condamner conjointement et solidairement la compagnie d’assurance Areas Dommages, la société Apave SudEurope, Les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], la société Lloyd’s France,
la Lloyd’s Insurance Company, M. [M] [N] membre de la SCP [Z] [Y] [N] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Mentonnaise de Construction, à payer 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Magnan, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions de la société Apave SudEurope, des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], de la société Lloyd’s France et de la Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— mettre hors de cause la société Lloyd’s France,
— mettre hors de cause Les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1],
— accueillir l’intervention volontaire de la Lloyd’s Insurance Company comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1] étant précisé qu’une telle intervention volontaire est opérée sous
les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,
— déclarer que les prétentions de la Mutuelle des Architectes Français prise en sa double qualité à l’encontre de la Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1] sont irrecevables comme nouvelles,
— déclarer qu’il n’est formé aucune demande à l’endroit de la société Apave SudEurope par la Mutuelle des Architectes Français prise en sa double qualité, puisque ses demandes sont dirigées à l’encontre exclusivement du bureau de contrôle de la société Apave SudEurope,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la Mutuelle des Architectes Français de ses prétentions à l’encontre de la société Apave SudEurope et Les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1],
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, recevables,
— déclarer irrecevables les prétentions de la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage comme forcloses,
A titre toujours subsidiaire,
— condamner in solidum la société Atelier Architecture Moderne, la Mutuelle des Architectes Français
ès-qualités d’assureur de la société Atelier Architecture Moderne et de la compagnie d’assurance Areas Dommages ès-qualités d’assureur de la société Mentonnaise de Construction, à relever et garantir la société Apave SudEurope et la Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— rejeter dans le cadre des relations avec les autres parties condamnées, toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société Apave SudEurope et la Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1] avec un constructeur et/ou assureur au profit d’un autre constructeur et/ou assureur,
— exclure dans le cadre des relations avec les autres parties condamnées, toute condamnation de la société Apave SudEurope et la Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], à supporter l’insolvabilité de l’une des parties condamnées,
— mettre à la charge de la part de la partie condamnée insolvable aux autres parties condamnées,
En tout état de cause,
— condamner la Mutuelle des Architectes Français prise en sa double qualité à payer à la société Apave SudEurope et à la Lloyd’s Insurance Company comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], la somme de 8000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Mutuelle des Architectes Français prise en sa double qualité aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi avocat aux offres de droit.
Bien que régulièrement assigné par un acte délivré à une personne ayant accepté de le recevoir le 24 septembre 2021, Maître [M] [N], membre de la SCP [Z] [Y] [N], ès qualités de liquidateur de la société Mentonnaise de Construction, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 octobre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré, notamment la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, pour expliquer son positionnement à l’égard de la société [Localité 4] de Construction en l’état de ses dernières conclusions comportant des demandes de condamnation à l’encontre de cette partie ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les demandes formées à l’encontre de [Localité 4] de Construction :
La MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, indique avoir réglé au syndicat des copropriétaires Les Jardins de [Localité 2] une somme de 59 709,90 euros au titre du sinistre déclaré.
Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés Mentonnaise de Construction, Areas Dommages, son assureur, Apave Sudeurope et la Lloyd’s France son assureur à lui rembourser la somme de 47 767,92 euros versée au syndicat des copropriétaires Les Jardins de [Localité 2], soit 80 % du sinistre.
Dans la note en délibéré en date du 12 décembre 2025 qu’il a été autorisé à déposer, le conseil de la MAF indique que « les parties qu’il représente sollicitent la fixation de leur créance » en l’état de la procédure collective de l’entreprise [Localité 4] de Construction, qui est représentée à la procédure par Maître [M] [N], membre de la SCP [Z] [Y] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
En l’état et malgré le fait qu’elle reste formellement saisie d’une demande de condamnation, la cour procédera le cas échéant à une fixation au passif de cette société en liquidation judiciaire s’agissant d’une créance pour des causes antérieures au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Mentonnaise de Construction.
— Sur l’intérêt de la MAF à agir :
La société Areas Dommages appelante fait valoir que la MAF, assureur dommages-ouvrage, ne démontre pas que les versements dont elle sollicite le remboursement ont été effectués au profit de l’opération de construction Les Jardins de [Localité 2].
Au soutien de sa demande, la MAF produit :
— le contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit par la société MDS Promotion pour la construction d’un bâtiment de 32 logements sis [Adresse 8],
— un courrier d’acceptation d’indemnité daté du 19 septembre 2019 signé par la société RI Syndic, syndic de la copropriété Les Jardins de [Localité 2] [Adresse 9], mentionnant « reconnais que la MAF a réglé directement la somme de 48 775,60 euros ».
La MAF justifie ainsi du versement de l’indemnité au profit du syndic de la copropriété Les Jardins de [Localité 2] en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage dans le cadre de la police souscrite pour cette opération de construction et elle démontre donc qu’elle a un intérêt à agir pour obtenir le remboursement de la somme réglée au titre du sinistre déclaré par le syndicat des copropriétaires concerné.
— Sur les demandes formées à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1] :
La société Apave Sud Europe, les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], la Lloyd’s France et la Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], (les Lloyd’s) soulèvent l’irrecevabilité, comme étant nouvelles en appel, des demandes de la MAF à leur encontre en faisant valoir que cet assureur sollicite la condamnation « du bureau de contrôle Apave et de la Cie Lloyd’s » qui ne sont pas les sociétés intimées dans le cadre de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 février 2022, la MAF sollicite en tant qu’assureur dommages-ouvrage, la condamnation « conjointe et solidaire de la société Mentonnaise de Construction, la compagnie d’assurance Areas Dommages, la société Apave SudEurope et la Lloyd’s Insurance Company à lui rembourser les sommes versées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], pour un montant de 47 767,92 euros ».
Or en première instance, alors que la MAF a été déboutée la MAF de ses prétentions à l’encontre de la société Apave SudEurope et de la compagnie d’assurance Les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1] en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société MDS Promotion, il a été indiqué que Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], intervenant volontaire, venaient aux droits de la Lloyd’s France. Devant la cour, de même, il est déclaré que la Lloyd’s Insurance Company vient désormais aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1].
Les demandes formées par la MAF à l’encontre tant de la société Apave SudEurope que de la Lloyd’s Insurance Company sont donc recevables.
— Sur les désordres :
La société Areas Dommages fait valoir que la MAF ne produit pas le marché liant la société MDS Promotion, maître d’ouvrage, à [Localité 4] de Construction, ce qui ne permet pas de connaître l’étendue de son intervention, que l’imputabilité des désordres n’est pas établie et que l’action de la MAF est prescrite.
De leur côté, la société Apave Sud Europe et les Lloyd’s soutiennent que le rapport d’expertise dommages-ouvrage ne leur est pas opposable.
S’agissant de la prescription de l’action de la MAF à l’encontre de la société Areas Dommages, le procès-verbal de réception signé par la Mentonnaise de Construction mentionne une réception sans réserve « avec effet au 9 juin 2008 ».
La MAF ayant, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, assigné l’assureur décennal de ce constructeur par un acte délivré le 6 novembre 2017, son action est recevable.
Sur le fond, la MAF produit un « avenant 1 » daté du 31 janvier 2015 établi par le Cabinet [I], ingénieur conseil en bâtiment et travaux publics, qui mentionne ceci : « les non conformités constatées sont sans conséquence pour la solidité des balcons selon note de calcul du BET en l’état. Les éclats de béton en façade procèdent donc d’exécution des joints de fractionnement pourtant prévus au plan BA sur les bandeaux et dalles de balcon en continuité. C’est un incident généralisé d’exécution décelable impliquant : à 70 % l’entreprise de gros 'uvre exécutante ; à 20 % le MOE (mission complète de l’architecte) ; à 10 % du contrôleur technique (sauf à fournir un rapport final avec réserves portant à 80 % la part de l’entreprise) ».
Ce document ne détaille pas les désordres constatés et leur localisation et n’apporte aucun élément précis quant au partage de responsabilité proposé.
Or, le marché de la Mentonnaise de Construction n’est pas produit ce qui ne permet pas d’apprécier l’étendue de son intervention dans l’opération de construction Les Jardins de [Localité 2] et les obligations contractuelles qui étaient les siennes.
Le seul élément versé aux débats par la MAF ne suffit donc pas à établir l’imputabilité des désordres aux intervenants et ne permet donc pas leur condamnation dans le cadre de son recours en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La décision déférée qui a condamné la société Areas Dommages à payer à la MAF la somme de 47 767,92 euros sera donc infirmée et cette dernière déboutée de ses prétentions en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société Areas Dommages tandis que la décision sera confirmée sur le rejet des demandes de cet assureur dommages-ouvrage à l’encontre des autres parties et sa condamnation pour frais irrrépétibles.
Partie perdante, la MAF sera condamnée en cette qualité aux entiers dépens et à payer à la société Areas Dommages ainsi qu’aux sociétés Apave SudEurope et Lloyd’s Insurance Company une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire à signifier, mis à la disposition des parties au greffe ;
Reçoit l’intervention volontaire de la Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1] ;
Met hors de cause Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1] et la société Lloyd’s France ;
Infirme le jugement en date du 9 février 2021, hormis en ses dispositions ayant débouté la Mutuelle des Architectes Français de ses prétentions à l’encontre de la société Apave SudEurope et des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1] et l’ayant condamnée à payer à ces derniers la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute la Mutuelle des Architectes Français de ses demandes formées à l’encontre de la société Areas Dommages ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Areas Dommages ainsi qu’aux société Apave SudEurope et Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], ensemble, une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Magnan et de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi qui en ont fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée
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