Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 mai 2024, n° 23/02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/02660
N° Portalis DBV5-V-B7H-G5WO
[L]
C/
[Y]
[P]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 14 mai 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 14 mai 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des référés du 22 novembre 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [T] [D] [L]
né le 04 Avril 1963 à [Localité 4] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [X] [Y]
né le 21 Juin 1985 à [Localité 6]
Madame [U] [P] épouse [Y]
née le 17 Février 1980 à [Localité 5]
demeurant ensemble : [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [Y] ont acquis le 9 mai 2022 de M. [T] [L] une maison située à [Localité 3] pour un prix de 239 000 euros.
Les époux [Y] ont effectué deux déclarations de sinistre les 22 mai et 21 juin 2022.
Leur assureur a diligenté des expertises les 2 juin, 13 juillet 2022, a mis en lien les sinistres avec l’installation d’assainissement.
Selon diagnostic du 27 avril 2023, la société SPANC a conclu que l’installation présentait des dysfonctionnements majeurs.
Par courrier du 3 mai 2023, les époux [Y] ont mis en demeure M. [L] de les indemniser du coût de la remise en état de l’installation d’assainissement.
Par acte du 14 septembre 2023, les époux [Y] ont assigné leur vendeur devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
M. [L] a conclu au rejet.
Par ordonnance du 22 novembre 2023 , le Président du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise.
Le premier juge a notamment retenu que :
Les stipulations contractuelles opposées par le défendeur ne sauraient faire obstacle au stade du référé à la demande d’expertise.
La cause des désordres, leur exacte portée ne sont pas entièrement connues.
Le caractère apparent ou connu des vices est indéterminé.
LA COUR
Vu l’appel en date du 5 décembre 2023 interjeté par M. [L]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2024 , M. [L] a présenté les demandes suivantes :
Vu l’acte notarié de vente du 9 mai 2022,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [L],
Y faisant droit, réformer et statuer à nouveau,
Juger irrecevable et à tout le moins non fondée la demande d’expertise judiciaire présentée par les époux [Y],
— Les en débouter,
— Condamner solidairement les époux [Y] à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000 € à titre de provision sur la réparation de son préjudice moral,
— Condamner solidairement les époux [Y] à payer à Monsieur [L] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [L] soutient en substance que :
— Il a occupé la maison durant 14 années.
— La motivation du premier juge est insuffisante.
— Toute action fondée sur un vice du consentement est exclue.
— Les diagnostics ont été faits avant la vente et notamment celui relatif à l’assainissement.
— Le diagnostic est annexé à l’acte de vente, est commenté par le notaire.
— Il a été constaté que l’installation présentait des défauts d’entretien ou une usure de l’un de ses éléments constitutifs.
— L’acquéreur a été informé qu’il devait faire procéder aux travaux de mise en conformité dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte de vente.
— L’ état du réseau d’assainissement était connu.
— Le premier juge n’a pas tenu compte de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés.
— La cause des désordres, leur portée sont connues.
— Il suffit de séparer les réseaux d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées.
— Il a vécu dans l’immeuble durant 14 ans, n’a jamais eu de difficultés de cette nature.
— Ils ont identifié le désordre, la solution technique pour y remédier.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 25 janvier 2024 , les époux [Y] ont présenté les demandes suivantes :
— Confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par M. le Président du Tribunal Judiciaire de Poitiers ;
— Débouter M. [L] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [T] [L] à payer aux époux [Y] 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [Y] soutiennent en substance que :
— Le diagnostic de l’installation d’assainissement du 20 janvier 2021 ne correspond pas à la réalité de l’installation.
— Cela ressort des expertises amiables réalisées, du diagnostic réalisé le 17 avril 2023.
— Le diagnostic du 20 janvier 2021 était très sommaire
— Les mentions de l’acte de vente reposaient sur des informations techniques erronées.
Le diagnostic connu entraînait seulement des recommandations: faire vidanger , réaliser un hydrocurage du traitement secondaire.
La mise en conformité n’était pas requise.
L’ argumentaire de l’appelant est fallacieux et byzantin.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024
SUR CE
— sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cette procédure n’est pas limitée à la conservation des preuves, peut tendre à leur établissement.
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 , le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
Les époux [Y] ne sont pas tenus au stade des référés d’indiquer le fondement juridique d’une action au fond qui reste une éventualité.
La discussion relative aux conditions exigées dans l’hypothèse d’une action en nullité de la vente pour vices du consentement ou d’une action en résolution de la vente ou action estimatoire sur le fondement de la garantie des vices cachés est parfaitement prématurée.
Les rapports produits font état de désordres significatifs en lien avec l’installation d’assainissement mais aussi d’un possible défaut d’étanchéité d’un mur de soubassement, d’une absence de drainage en pourtour de la maison.
L’installation d’assainissement serait affectée de dysfonctionnements qualifiés de majeurs.
Les travaux préconisés portent non seulement sur la séparation des eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales, pourraient concerner le réseau unitaire sous la terrasse (contre-pente).
Il résulte des éléments précités que les époux [Y] sont fondés dans leur demande d’expertise.
L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [L] .
Il est équitable de le condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne M. [T] [L] aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de
— condamne M. [T] [L] à payer aux époux [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
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