Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 mai 2026, n° 25/08905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 25/08905 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAWG
S.C.I. ECUREUIL COEUR
[K]
C/
[I]
[Q]
S.C.I. L’OUSTALET
[J] [P]
S.A.S. CK
Copie exécutoire délivrée
le 28 mai 2026 :
à :
Me Agnès ALBOU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal des activités économiques de Marseille en date du 17 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025M04423.
APPELANTE
S.C.I. ECUREUIL COEUR [K]
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-Marc PEYRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [J] [P]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. CK
S.A.S. de nom commercial 'LE [Adresse 3]' exerçant sous l’enseigne '[S] [Adresse 4]', société en liquidation judiciaire par l’effet du jugement du Tribunal des Activités Economiques de Marseille du 24/02/2025, ayant désigné Me [E] [D] en qualité de Mandataire Liquidateur
demeurant [Adresse 5]
défaillante
INTIMES PAR ERREUR :
Monsieur [I] [Q]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6] ETATS UNIS
S.C.I. L’OUSTALET
demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE [S] COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804
du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance en date du 17 juillet 2025, le juge commissaire du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé Maître [E] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire à faire procéder à la cession de gré à gré des deux fonds de commerce de restauration traditionnelle dépendant de la liquidation judiciaire de la SAS C.K sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à Monsieur [J] [P] demeurant [Adresse 10] moyennant le prix de 200 000 euros (deux cent mille Euros) net liquidation au comptant avec faculté de substitution par une personne morale.
Selon déclaration en date du 22 juillet 2025, la SCI Ecureuil C’ur Méditerranée a interjeté appel de la décision.
Vu les conclusions de la SCI Ecureuil C’ur Méditerranée déposées et notifiées par la voie du RPVA le 18 mars 2026 aux termes desquelles l’appelante demande à la cour de :
Constater son désistement d’instance ;
Radier la présente instance du rôle de la cour.
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions à la SAS CK par procès-verbal de vaines recherches, à M. [P] en l’étude et à Me [D] ès qualités à personne morale, ceux-ci étant défaillants,
Vu le courrier adressé à la cour par la voie du RPVA par le conseil de M. [I] [Q] et de la SCI L’oustalet le 13 mars 2026 aux termes desquels il indique que ses clients ne sont pas concernés par cette affaire et il dit ignorer comment sa constitution a été attribuée à cette affaire,
Vu l’avis fait aux parties de l’orientation et de la fixation de l’affaire en bref délai le 9 septembre 2025 les avisant de la clôture à la date du 5 mars 2026 et de l’appel de l’affaire à l’audience du 18 mars 2026.
L’ordonnance de clôture en date du 5 mars 2026.
MOTIFS DE [S] DECISION
Sur le désistement
En application de l’article 401 du code de procédure civile, « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
En l’absence de constitution des intimés, il y a lieu de constater le désistement de l’instance d’appel et le déclarer parfait.
Conformément à l’article 399 du même code, les dépens d’appel resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt par défaut et mis à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de l’instance d’appel de la SCI Ecureuil C’ur Méditerranée ;
Ordonne que les dépens resteront à la charge de la SCI Ecureuil C’ur Méditerranée.
La greffière, La présidente,
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