Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 10 déc. 2024, n° 24/03106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 31 mai 2024, N° 2024005210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DIRECTION GENERALE DES FINANCESPUBLIQUES POLE RECOUVREMENT SPECIALISE c/ S.A.S. ISIMAN, ses représentants légaux en exercice |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03106 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIZG
Décision déférée à la Cour :
Décision du 31 MAI 2024
JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 2024005210
APPELANTE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCESPUBLIQUES POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. ISIMAN Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Maître [V] [K] ès qualités de Mandataire judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS ISIMAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 10 mars 2023 le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Isiman et désigné M. [K] [V] en qualité de liquidateur.
Par lettre du 21 novembre 2022 le comptable de la Direction Générale des Finances Publiques Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Hérault (ci-après DGFP) a procédé à la déclaration de ses créances à titre définitif pour un montant de 254 739,33 euros et à titre provisionnel pour un montant de 822 928 euros.
Par lettre du 23 janvier 2023 la DGFP a sollicité l’admission à titre définitif des créances de TVA pour l’année 2017, de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu des mois d’août et septembre 2022, et de l’impôt sur les sociétés pour les années 2017 et 2018, selon deux avis de mise en recouvrement émis le 2 janvier 2023.
Le montant total de la créance de l’administration fiscale déclarée à titre définitif s’élève à 519 704,23 euros.
Par ordonnance du 31 mai 2024 le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a admis les créances de la DGFP-Hérault-PRS pour un montant de 327 337,33 euros à titre privilégié et pour le montant de 513 895 euros à titre provisionnel au passif de la société Isiman.
Par déclaration du 13 juin 2024 la direction générale des finances publiques pôle recouvrement spécialisés a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 26 juin 2024 elle demande à la cour, au visa des articles L. 622-24, L. 624-1, R. 624-3, R. 624-6, R. 624-7 et R. 624-9 du code de commerce :
— de déclarer sa demande recevable, bien fondée, et d’y faire droit ;
— d’annuler l’ordonnance entreprise statuant sur l’admission de ses créances au passif de la société Isiman à titre privilégié pour un montant de 327 337,33 euros et à titre provisionnel pour un montant de 513 895 euros ;
— de prononcer l’admission de ses créances à titre définitif et privilégié pour un montant de 519 704,23 euros, avec les conséquences de droit ;
— d’ordonner l’inscription de ses créances pour un montant de 519 704,23 euros sur la liste des créances ;
— et de déclarer que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective.
M. [K] [V], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Isiman, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier du 28 juin 2024 déposé à domicile, n’a pas constitué avocat.
La SAS Isiman, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier du 28 juin 2024, déposé à étude, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 17 juin 2024 le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 31 octobre 2024.
MOTIFS
L’administration fiscale fait valoir au soutien de son appel que la décision du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances, pourtant intervenue sans contestation, laisse apparaître une distorsion entre ce qui a été déclaré dans les délais impartis et ce qui a été admis ; que l’admission des créances a été retenue par le tribunal de commerce à titre privilégié pour 327 337,33 € et à titre provisionnel pour 513 895 €, et ce sans motiver cette décision, alors que les créances provisionnelles ont fait l’objet d’une conversion partielle et qu’elles ont été déclarées à titre définitif à hauteur de 519 504,23 € ; qu’un versement ayant été fait par la société le 9 décembre 2022 d’un montant de 4 942,10 € imputé sur la créance de TVA, il convient de prononcer l’admission à titre définitif et privilégié des créances du comptable public déclarées à titre privilégié et définitif dès le 21 novembre 2022 à hauteur de 249 797,23 € et l’admission à titre définitif et privilégié des créances du comptable public provisionnelles converties à titre privilégié et définitif le 23 janvier 2023 pour un montant de 269 907 €, soit au total le montant de 519 704,23 € .
En effet aux termes de l’article R624-6 du code de commerce, « à la requête du trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l’avis du mandataire judiciaire, prononce l’admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l’article L 622-24 et qui ont fait l’objet d’un titre exécutoire ou qui ne sont plus contestées. Lorsque juge-commissaire n’est plus en fonction le président du tribunal, saisi par requête du représentant du trésor public prononce l’admission définitive. Les décisions sont portées sur l’état des créances » ; les créances du comptable public susvisées ayant été déclarées entre les mains de mandataire dans les délais prévus à l’article L624-1 du code de commerce, et ces créances étant certaines dans leur principe leur montant, non contesté, et faisant l’objet d’un titre exécutoire, doivent être admises à titre définitif et privilégié pour le montant de 519 704,23 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier entre ces dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Admet les créances de la direction générale des finances publiques de l’Hérault-pôle recouvrement spécialisé au passif de la SAS Isiman à titre définitif et privilégié pour un montant de 519 704,23 euros ;
Ordonne l’inscription desdites créances pour un montant de 519 704,23 euros sur la liste des créances ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier, La présidente,
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