Infirmation partielle 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 8 déc. 2023, n° 21/05036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/05036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 15 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/944
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 08 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/05036
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXEV
Décision déférée à la Cour : 15 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. OBERNAI LOCATIONS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 480 188 308
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WALLAERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée, Monsieur [J] [E] a été embauché par la Sarl Obernai Locations, à compter du 29 avril 2014 jusqu’au 7 avril 2014, en qualité de conducteur poids lourd, statut ouvrier, groupe 6 coefficient 138M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Selon contrat à durée indéterminée, Monsieur [J] [E] a été embauché par le même employeur, avec effet au 28 juillet 2014, en qualité de conducteur de camion grue, groupe 7, coefficient 150M, avec une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Le 20 décembre 2017, Monsieur [J] [E] a été victime d’un accident du travail, et a bénéficié d’un arrêt maladie qui a été renouvelé sans discontinuité.
Par requête du 12 mai 2020, Monsieur [J] [E] a saisi le Conseil de prud’hommes de Saverne de demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires, pour heures de nuit, de remboursement d’une carte conducteur, d’indemnités pour non paiement des indemnités de grand déplacement, pour retard dans le paiement de l’indemnité de repos compensateur, pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité.
En cours d’instance, suite à un avis d’inaptitude, par lettre du 3 août 2021, l’employeur a notifié à Monsieur [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 15 novembre 2021, le Conseil de prud’hommes, section commerce a :
— déclaré la demande recevable et bien fondée,
— constaté que le salaire de référence s’élève à la somme de 1 786, 67 euros bruts,
— condamné la Sarl Obernai Locations à payer à Monsieur [J] [E] les sommes suivantes :
* 83, 93 euros au titre du rappel des heures supplémentaires,
* 8, 39 euros au titre des congés payés,
* 63 euros au titre du remboursement de la carte conducteur,
*700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— donné acte à la Sarl Obernai Locations ce de qu’elle accepte de payer à Monsieur [J] [E] la somme de 38, 48 euros au titre des heures de nuit,
— débouté Monsieur [J] [E] du surplus de ses demandes,
— condamné la Sarl Obernai Locations aux dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2021, Monsieur [J] [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ses dispositions sur la carte conducteur et sur la fixation du salaire mensuel de référence.
Par écritures transmises par voie électronique le 10 mars 2022, Monsieur [J] [E] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases et que la cour, statuant à nouveau, :
— condamne la Sarl Obernai Locations à lui payer les sommes suivantes :
* 4 949, 91 euros, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 493, 99 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents au rappel précédent,
* 823, 59 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures de nuit,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violations de l’amplitude maximale quotidienne,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement des indemnités de grand déplacement antérieures au mois de mai 2016,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de l’indemnité compensatrice de repos compensateur,
* 10 720, 02 euros bruts pour travail dissimilé, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
* 10 720, 02 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 27 mai 2022, la Sarl Obernai Locations, qui a formé un appel incident, sollicite :
— le rejet des demandes de Monsieur [J] [E],
— le donné acte qu’elle a payé les sommes de 63 euros, au titre de la carte conducteur, et 38, 48 euros au titre de la majoration pour heures de nuit,
— le constat de la prescription des autres montants réclamés,
— l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’elle a été condamnée au paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre congés payés y afférents, et que la cour, statuant à nouveau, :
— déboute Monsieur [J] [E] de ses demandes à ce titre,
— condamne Monsieur [J] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 5 octobre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaire
Alors que les premiers juges étaient saisis de plusieurs demandes et de plusieurs fin de non recevoir, ils ont « déclaré la demande recevable et bien fondée », sans se prononcer, dans les motifs, sur les fins de non recevoir, de telle sorte que le jugement sera infirmé sur ce chef de dispositif.
I. Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, Monsieur [J] [E] sollicite un rappel de salaires pour la période du 6 octobre 2014 au 20 décembre 2017.
La Sarl Obernai Locations invoque l’irrecevabilité de l’action en paiement pour les heures antérieures au 12 mai 2017.
Ayant formalisé sa demande de rappel de salaire, le 12 mai 2020, soit avant la rupture de son contrat de travail, l’action en paiement est prescrite pour les sommes antérieures au 1er mai 2017, le salaire étant exigible en fin de mois.
La cour ajoutant au jugement, où il a été omis de statuer sur la fin de non recevoir dans le dispositif, déclarera irrecevable l’action en paiement pour les salaires antérieurs au 1er mai 2017, et recevable pour la période à compter du 1er mai 2017.
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Monsieur [J] [E] produit, en ses écritures, un tableau, qu’il a réalisé, selon lui, en fonction du relevé des disques établis par la Sarl Obernai Locations et des feuilles d’activité, ainsi qu’un tableau comparatif des heures non payées, dont il résulte que 83, 93 euros bruts resteraient dus pour la période postérieure au 1er mai 2017.
L’employeur conteste l’existence même d’heures supplémentaires décomptées à la semaine en faisant valoir que l’article D 3312-41 du code du transport permet aux entreprises de décompter le temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser 3 mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent, et qu’il n’existe pas de délégué du personnel alors que, quand elle a mis en place ce système, l’effectif n’exigeait pas qu’elle dispose d’un comité d’entreprise.
Elle ajoute que la combinaison des articles D 3312-45 et R 3312-47 du code des transports a pour effet, pour les personnels roulants, de considérer comme heure supplémentaire, les heures de temps de service au-delà de 39 heures.
Toutefois, les bulletins de paie (notamment octobre 2017) font apparaître qu’en application du contrat de travail, prévoyant une durée de 35 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires ne sont pas comptabilisées à compter de la 40ème heure (151, 67 / mois + heures d’équivalence majorées de 25 % : 17, 33, soit un total de 169 heures par mois).
Par ailleurs, l’employeur ne justifie pas que les conditions, prévues par l’article D 3312-41 du code des transports, étaient remplies, le concernant, pour pouvoir calculer les heures supplémentaires au mois et non à la semaine, alors que le contrat de travail ne comporte aucune stipulation sur un calcul au mois.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux sommes de 83, 93 euros, au titre du rappel des heures supplémentaires, outre 8, 39 euros au titre des congés payés y afférents.
II. Sur les heures de nuit
Monsieur [J] [E] soutient que le relevé des disques chronotachygraphes fait apparaître un total d’heures de nuit de 106, 55 heures alors que 58, 75 heures lui ont été payées.
Il résulte du relevé des disques que, postérieurement au 30 avril 2017, Monsieur [J] [E] a réalisé 27, 35 heures (en soixantaine) de nuit, alors qu’en application de l’article L 3245-1 précité, la demande de rappel de salaires, pour la période antérieure au 1er mai 2017, est irrecevable comme prescrite.
Les bulletins de paie des mois de mai 2017 et suivants font apparaître le paiement uniquement de 5, 50 heures (en centième) au titre de majoration heures de nuit, et, ce, sur le bulletin de paie du mois de septembre 2017.
En conséquence, la Sarl Obernai Locations reste devoir une somme au titre de la majoration, dès lors que le temps de travail a été régulièrement payé, soit, au regard du bulletin de paie du mois de septembre 2017 : 22, 08 (en centième) X 2 = 44, 16 euros bruts.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, ce, d’autant plus qu’un « donné acte qu’elle accepte de payer » n’a aucune force obligatoire et ne permet pas une exécution du titre.
La demande de « donner acte », de l’intimée, ne constitue pas plus une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telle sorte que la cour n’a pas à y répondre.
III. Sur la demande d’indemnité pour violation de l’amplitude de l’horaire de travail
Selon l’article L 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La Sarl Obernai Locations soulève la prescription de la demande, relative aux dépassements antérieurs au 7 mai 2017, en invoquant un délai de prescription de 3 ans.
La cour, compte tenu du moyen invoqué, ajoutant à la décision, des premiers juges qui ont omis de statuer au dispositif de leur décision sur la fin de non recevoir, déclarera irrecevable la demande d’indemnisation pour la période antérieure au 7 mai 2017.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation (Cass. Soc. 26 janvier 2022 n°20-21.636).
Il résulte du relevé des disques que l’amplitude de 13 heures par jour prévus par l’article L 3131-1 du code du travail a été dépassé les :
— 31 mai 2017 : 13 H 08
— 12 juin 2017 : 13 H 55
— 3 juillet 2017 : 13 H 06
— 24 juillet 2017 : 13 H 19
— 13 octobre 2017 : 14 H 17
— 7 novembre 2017 : 13 H 52.
La Sarl Obernai Locations fait état des temps de repos importants au cours des journées en cause.
Ce moyen n’a pas d’incidence sur la violation du texte légal, mais a une incidence sur l’appréciation du préjudice subi.
Au regard des temps précités, la cour condamnera la Sarl Obernai Locations à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 150 euros nets à titre de dommages et intérêts, pour la période à compter du 7 mai 2017, le jugement entrepris étant infirmé en son rejet à ce titre.
IV. Sur l’indemnité de grands déplacements
La Sarl Obernai Locations invoque la prescription triennale de cette demande.
L’indemnité de grand déplacement est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel. Elle a donc la nature d’un remboursement de frais professionnels, de telle sorte que c’est la prescription biennale de l’article L 1471-1 du code du travail qui est applicable.
Toutefois, compte tenu du moyen de l’intimée, ajoutant à la décision, des premiers juges qui ont omis de statuer au dispositif de leur décision sur la fin de non recevoir, déclarera irrecevable la demande d’indemnisation pour la période antérieure au 7 mai 2017.
Pour la période, à compter du 7 mai 2017, Monsieur [J] [E] ne justifie pas de grands déplacements lui donnant droit à une indemnité à ce titre.
En conséquence, pour cette période, le jugement entrepris sera confirmé.
V. Sur l’indemnité pour retard dans le paiement des indemnités compensatrice du repos compensateur
La Sarl Obernai Locations, qui invoque au dispositif de ses écritures, la prescription de l’action, ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette prétention, de telle sorte que l’action aux fins d’indemnisation est recevable.
Les premiers juges n’ayant pas statué sur la fin de non recevoir, la cour ajoutera au jugement.
Il est un fait constant que des indemnités de repos compensateur ont été versées à Monsieur [J] [E] avec 2 ans de retard.
Au regard de l’article 1231-6 du code civil, il appartient à Monsieur [J] [E] de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires de la créance.
Cette preuve faisant défaut, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet de la demande à ce titre.
VI. Sur l’indemnité pour travail dissimulé
La Sarl Obernai Locations n’invoque aucun moyen au soutien de sa fin de non recevoir de prescription, étant rappelé que la prescription, en l’espèce, est de 5 ans.
En conséquence, l’action aux fins d’indemnisation est recevable, ce que la cour ajoutera au jugement.
Au regard des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, l’employeur ne peut être, en l’espèce, condamné au paiement de l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de rémunération que s’il est établi qu’il a entendu se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou intentionnellement mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Cette intention fait défaut alors que, d’une part, des heures supplémentaires ont été payées, d’autre part, que l’employeur a pu se méprendre sur la possibilité de recourir aux dispositions de l’article D 3312-41 du code du transport, et qu’enfin la différence entre les heures supplémentaires, apparaissant sur le relevé des disques chronotachygraphes, et celles payées, apparaît modeste.
En conséquence, le jugement sera confirmé en son rejet à ce titre.
VII. Sur l’indemnité pour défaut de suivi médical
La cour relève que Monsieur [J] [E] ne formule plus de prétention, à ce titre, distincte de celle pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
VIII. Sur l’indemnité pour défaut de formation
La Sarl Obernai Locations n’invoque aucun moyen au soutien de sa fin de non recevoir de prescription.
En conséquence, l’action aux fins d’indemnisation est recevable, ce que la cour ajoutera au jugement.
Monsieur [J] [E] fait valoir que l’article 13 de la convention collective applicable, qui serait relatif à la formation professionnelle et permanente, impose à l’employeur d’organiser en fonction des moyens et des possibilités de l’entreprise, la formation du personnel qu’il emploie, et qu’il n’a pas bénéficié d’action de formation.
Si l’article 13 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (ou même de l’annexe I relative aux ouvriers) ne régit pas la formation professionnelle, de telle sorte que la référence conventionnelle est erronée ou incomplète, selon l’article L 6321-1 du code du travail, en sa version applicable avant l’accident du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
En l’espèce, Monsieur [J] [E] était âgé de 61 ans, à la date de son embauche par contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, il est un fait constant qu’il disposait d’une expérience en matière de conduite de camion poids lourds.
A aucun moment, le salarié n’a fait état d’une inadaptation à son poste de travail ou d’un désir d’évoluer dans les fonctions au sein de l’entreprise, et il n’est pas établi qu’il y ait une insuffisance de formation de Monsieur [J] [E] à son poste de travail ou pour occuper un emploi similaire dans une autre entreprise.
Par ailleurs, et surtout, Monsieur [J] [E] ne justifie d’aucun préjudice existant, ou futur et certain, dans le fait que l’employeur n’ait pas pris l’initiative de lui proposer des formations.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet de la demande d’indemnisation à ce titre.
IX. Sur l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité
La Sarl Obernai Locations n’invoque aucun moyen au soutien de sa fin de non recevoir de prescription.
En conséquence, l’action aux fins d’indemnisation est recevable, ce que la cour ajoutera au jugement.
Monsieur [J] [E] soutient que le non respect des temps de repos et de la durée du travail lui ont été préjudiciables et ont altéré sa santé le conduisant à une fatigue extrême et à un arrêt de travail.
Monsieur [J] [E] ne produit aucune pièce justificative de son préjudice, autres que les attestations de paiement des indemnités journalières à compter du 20 décembre 2017.
Comme relevé par les premiers juges, l’accident du travail, du 20 décembre 2017, ayant justifié l’arrêt de travail, fait suite, selon la déclaration d’accident du travail reprenant les déclarations du salarié (pièce n°10 de l’employeur), à une chute de sa hauteur du salarié ayant glissé sur le sol mouillé en débâchant un camion.
Pour ce fait, Monsieur [J] [E] ne précise pas quel serait le manquement de l’employeur à une obligation de sécurité.
Monsieur [J] [E] ne justifie, en outre, d’aucun préjudice en lien avec les manquements reprochés à l’employeur, autre que celui déjà indemnisé pour violation de l’amplitude de l’horaire de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité.
X. Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant pour l’essentiel, Monsieur [J] [E] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 15 novembre 2021 du Conseil de prud’hommes de Saverne en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il a :
— déclaré la demande recevable et bien fondée,
— donné acte à la Sarl Obernai Locations de ce qu’elle accepte de payer à Monsieur [E] la somme de 38, 48 euros au titre des heures de nuit,
— débouté Monsieur [J] [E] de sa demande d’indemnité pour violation de l’amplitude de l’horaire de travail ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er mai 2017 ;
DECLARE recevable la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période à compter 1er mai 2017 ;
DECLARE irrecevable la demande de rappel de salaires pour heures de nuit pour la période antérieure au 1er mai 2017 ;
DECLARE recevable la demande de rappel de salaires pour heures de nuit pour la période à compter 1er mai 2017 ;
CONDAMNE la Sarl Obernai Locations à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 44, 16 euros bruts (quarante quatre euros et seize centimes) à titre de rappel de salaires pour heures de nuit, impayées, réalisées postérieurement au 30 avril 2017 ;
DECLARE irrecevable la demande d’indemnisation pour les violations de l’amplitude de l’horaire de travail antérieures au 7 mai 2017 ;
DECLARE recevable la demande d’indemnisation pour les violations de l’amplitude de l’horaire de travail à compter du 7 mai 2017 ;
CONDAMNE la Sarl Obernai Locations à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 150 euros nets (cent cinquante euros), à titre d’indemnité pour violations de l’amplitude de travail commises pour la période postérieure au 6 mai 2017 ;
DECLARE irrecevable la demande d’indemnisation pour grands déplacements pour la période antérieure au 7 mai 2017 ;
DECLARE recevable la demande d’indemnisation pour grands déplacements pour la période à compter du 7 mai 2017 ;
DECLARE recevable la demande d’indemnisation pour retard dans le paiement des indemnités compensatrice du repos compensateur ;
DECLARE recevable la demande d’indemnisation forfaitaire pour travail dissimulé ;
DECLARE recevable la demande d’indemnisation pour défaut de formation ;
DECLARE recevable la demande d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la Sarl Obernai Locations de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Caroline WALLAERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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