Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 mai 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/617
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBKO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 mai à 11h45
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2025 à 15H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] [T]
né le 10 Décembre 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 19 mai 2025 à 15 h 35 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
En l’absence d’audience avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 18 mai 2025 à 15h33, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [T] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [S] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 mai 2025 à 15h35,
Vu la demande d’observations adressée par courriel aux parties sur l’irrecevabilité de l’appel
Vu l’absence d’observations des parties.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R743-10 du CESEDA dispose « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. »
En l’espèce la décision a été rendue en présence de Monsieur [S] [T] le 18 mai 2025 à 15h33, l’appel a été formé le 19 mai 2025 à 15h35, il est donc hors délais et sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 18 mai 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [S] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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