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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 22 sept. 2025, n° 23/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cayenne, 15 novembre 2022, N° 2021001605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre commerciale
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/00032 – N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEFK
S.A.S.U. V.S. GUYANE
C/
S.A.S.U. SP SERVICES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 15 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 2021001605
APPELANTE :
S.A.S.U. V.S. GUYANE
[Adresse 9]
[Adresse 7] [Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Boris CHONG SIT, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A.S.U. SP SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Béatrice TORO, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 78 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique (en chambre du conseil) et mise en délibéré au 22 Septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et Mme Lysiane DESGREZ, directrice de greffe présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU SP Services et la SASU VS Guyane sont toutes deux des sociétés de sécurité et de sûreté pour la surveillance et la protection des personnes et des biens.
Par contrat de sous-traitance en date du 13 février 2019, la SASU VS Guyane et la SASU SP Services ont convenu de la sous-traitance d’une prestation de surveillance et de gardiennage à l’Hôpital de [Localité 10] pour une première période allant du 16 février 2019 au 31 décembre 2019.
Sur requête en injonction de payer formée par la SASU SP Services (IP n°2020IP007508 – RG n°2020001344), une ordonnance en date du 31 août 2020 a condamné la SASU VS Guyane à lui payer la somme de 12.680€ et 29,34 € au titre des dépens.
Le 4 mars 2021, la SASU VS Guyane a déclaré faire opposition à cette injonction de payer qui lui a été signifiée.
Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a :
— reçu l’opposition à injonction de payer du 04 mars 2021 et l’a mise à néant,
Statuant à nouveau,
— condamné la SASU VS Guyane à payer à la SASU SP Services la somme de 12.680€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2020 ;
— débouté la SASU SP Services de sa demande de dommages et intérêts pour « procédure abusive»,
— débouté la SASU VS Guyane de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SASU VS Guyane à payer à la SASU SP Services la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SASU VS Guyane aux dépens,
— taxé et liquidé les frais de greffe à la somme de 85.79€.
Par déclaration en date du 18 janvier 2023, la SASU VS Guyane a relevé appel de la décision du tribunal mixte de commerce de Cayenne du 15 novembre 2022, appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués.
Par avis en date du 20 janvier 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Cayenne.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SASU VS Guyane sollicite que la cour :
— infirme le jugement du 15 novembre 2022 en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
— résilie le contrat en date du 13 février 2019 aux torts de la SASU SP Services,
— déboute la SASU SP Services de sa demande en paiement de la somme de 12.680 €,
— condamne la SASU SP Services au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SASU SP SERVICES n’a pas constitué avocat et la clôture a été ordonnée le 11 janvier 2024.
Par arrêt en date du 19 décembre 2024, la cour d’appel de Cayenne a ordonné la réouverture des débats, afin de solliciter les observations de la SASU VS Guyane au regard de ce que la demande tendant à la résiliation d’un contrat formé pour la première fois à hauteur d’appel serait une demande nouvelle, distincte de la seule exception d’inexécution soulevée en défense en première instance afin de justifier le non-paiement de prestations dont le co-contractant sollicite le règlement, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 janvier 2025.
La SASU SP Services a constitué avocat le 6 mars 2025, et a déposé des conclusions d’intimée en date du 12 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions d’appelante, suite à réouverture des débats notifiées le 11 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SASU VS Guyane sollicite que la cour :
— infirme le jugement du 15 novembre 2022 en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
— déboute la SASU SP Services de sa demande en paiement de la somme de 12.680€,
— résilie le contrat en date du 13 février 2019 aux torts de la SASU SP Services,
— condamne la SASU SP Services au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SASU VS Guyane fait valoir que son cocontractant a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les prestations de surveillance et de gardiennage convenues dans le contrat les 9, 10 et 30 septembre 2019 (journées entières) et les 8, 25 et 26 septembre 2019 (demi-journées). L’appelante précise que le CHC André Rosemon en qualité de pouvoir adjudicateur lui a notifié un décompte de pénalités de retard arrêté au 18 septembre 2019 d’un montant de 13.800 €.
Elle soutient que son cocontractant ne s’est pas conformé à la procédure de résolution amiable fixée par les articles 1224 à 1229 et 1226 du code civil et sollicite en conséquence la rupture du contrat aux torts de la SASU SP Services en application des articles 1228 et 1229 du code civil.
Elle observe suite à la réouverture des débats qu’il ressort des conclusions notifiées le 21 avril 2022 à l’occasion de la première instance qu’elle poursuivait déjà la rupture de la relation contractuelle.
Aux termes de ses conclusions d’intimée n°1 notifiées le 12 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SASU SP Services sollicite, au visa des articles 690 et 694 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217, 1228 et 1229 du code civil, que la cour :
A titre principal :
— dise et juge l’acte de signification du 28 mars 2023 de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant entaché de nullité,
— dise et juge que cette nullité fait grief à la SASU SP Services,
En conséquence,
— dise et juge la caducité de l’appel interjeté le 18 janvier 2023,
A titre subsidiaire:
— dise la SASU SP Services recevable et bien fondée en ses écritures,
— déboute la SASU VS Guyane de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— confirme le jugement du 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
— dise et juge qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU SP Services les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
En conséquence,
— condamne la SASU VS Guyane à payer à la SASU SP Services la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamne la SASU VS Guyane aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SASU SP Services expose avoir été contrainte de mettre un terme à la relation contractuelle la liant à la SASU VS Guyane, en raison du paiement partiel hors délai ou du non paiement par cette dernière des prestations réalisées, et ce dès le premier mois de l’exécution du contrat. Elle explique avoir relancé à plusieurs reprises la SASU VS Guyane pour le paiement de ses prestations, et avoir délivré une sommation de payer le 12 mai 2020 la somme de 12.680€, puis avoir saisi le tribunal miste de commerce en injonction de payer cette même somme.
La SASU SP Services fait valoir la nullité de la signification de la déclaration d’appel sur le fondement des articles 690 et 694 du code de procédure civile, en exposant qu’à défaut de constitution d’avocat de sa part, l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant en l’étude de l’huissier de justice, en indiquant qu’il s’agissait de 'domicile élu', alors que cette signification devait lui être faite au lieu de son siège social ou de son établissement en sa qualité de personne morale.
Elle estime que la violation des dispositions de l’article 690 du code de procédure civile entraîne l’irrégularité de l’acte, emportant grief et affectant sa validité, n’ayant jamais eu connaissance de la signification irrégulière. Elle précise avoir avoir appris par un concours de circontances que l’affaire avait été renvoyée au 10 mars 2025, et s’être en conséquence constituée.
Sur le fond, l’intimée conteste la prétendue exception d’inexécution soulevée par l’appelante, et affirme que les manquements contractuels résultant du non paiement des prestations sont exclusivement imputables à la SASU VS Guyane, ce que cette dernière a reconnu à plusieurs reprises.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à constater la caducité de l’appel interjeté le 18 janvier 2023
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat, l’appelant doit procéder par voie de signification de la déclaration d’appel, la signification devant être effectuée à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Aux termes de l’article 690 de ce même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, ou à défaut en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et du jugement de première instance que le lieu de l’établissement de la SASU SP Services se trouve au [Adresse 3].
Or, la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant produite aux débats fait état d’une signification au [Adresse 4], en indiquant 'au domicile élu en l’étude de la SCP [K] et Flahaut', alors même que la SASU VS Guyane ne pouvait ignorer le lieu de l’établissement de la SASU SP Services, lequel est resté sans changement depuis la procédure de première instance au [Adresse 3].
Par conséquent, en l’absence de signification au lieu de l’établissement de la SASU SP Services, cette dernière ne s’est pas vue signifier la déclaration d’appel ni les conclusions de l’appelant qui lui auraient permis d’avoir connaissance de l’appel interjeté, de pouvoir se constituer et répondre en défense.
Dans ces conditions, en application des dispositions susvisées, et en l’absence de moyens opposés par l’appelante sur ce point, il sera fait droit à la demande tendant à relever la caducité de l’appel.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SASU VS Guyane sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, et sera condamnée à payer à la SASU SP Services la somme de 3000€ sur ce fondement au titre des frais exposés en appel.
La SASU VS Guyane sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT nulle la signification du 28 mars 2023 de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant,
CONSTATE la caducité de l’appel interjeté le 18 janvier 2023 par la SASU VS Guyane à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce du 15 novembre 2022,
CONDAMNE la SASU VS Guyane à payer à la SASU SP Services la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
DEBOUTE la SASU VS Guyane de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SASU VS Guyane aux entiers dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la directrice de greffe.
La directrice de greffe La Présidente de chambre
Lysiane DESGREZ Aurore BLUM
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