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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 17 avr. 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Benoît, 27 septembre 2021, N° 25/00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile TGI
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJF6
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuel QUEMPER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3] (REUNION)
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 17 Avril 2026
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état , assisté de Nathalie BEBEAU, Greffier lors de l’audience du 3 mars 2026 et de Véronique FONTAINE, Greffier, lors de la mise à disposition ;
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal de proximité de Saint-Benoît ayant statué ainsi que suit :
« CONDAMNE Madame [U] [F] [Y] à payer à Monsieur [V] [A] [J] une somme de 4800€, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre du paiement du solde du prix du contrat de vente valablement intervenue entre les parties ;
ACCORDE des délais de paiement à Madame [U] [F] [Y]
DIT que Madame [U] [F] [Y] devra s’acquitter des sommes dues par 24 versements mensuels de 200 euros minimum et cela avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que le solde sera versé lors de la dernière échéance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement exigible et de plein droit,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [U] [F] [Y] à payer à Monsieur [V] [A] [J] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [U] [F] [Y] aux dépens de l’instance » ;
Vu la déclaration d’appel déposée le 2 décembre 2021 par Madame [Y] à l’encontre de cette décision, la procédure ayant été enregistrée sous le numéro RG 21/02074 ;
Vu l’ordonnance du 4 avril 2023, prononçant la radiation du rôle de la cour d’appel, l’affaire enregistrée sous les références RG 21/02074.
Vu les conclusions d’incident de Madame [Y] déposées par RPVA le 28 mars 2025, aux fins de réinscription au rôle de l’affaire ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées par RPVA le 30 septembre 2025, par Monsieur [J], demandant au conseiller de la mise en état de :
« In limine litis :
CONSTATER la péremption de l’instance enregistrée au rôle de la Cour d’appel de Saint- Denis, sous le numéro RG 21/02141 à la suite de l’appel diligenté par Madame [E] [Y] à l’encontre du jugement n° 21-000148 rendu le 22 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Benoît.
A défaut,
DEBOUTER Madame [U] [E] [Y] de sa demande de réinscription au rôle de son appel,
CONSTATER que l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle a exécuté le jugement querellé,
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [U] [E] [Y] à payer à Monsieur [V] [A] [J] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens ".
Vu les conclusions sur incident N°2 déposées par RPVA le 27 novembre 2025 par Mme [Y], demandant au conseiller de la mise en état de :
« DEBOUTER Monsieur [M] [J] de l’ensemble de ses prétentions, fins et
conclusions,
ORDONNER la réinscription au rôle de la procédure d’appel diligentée par Madame [F] [Y] (RG 21/02074), suivant déclaration d’appel du 2 décembre 2021, à l’encontre du jugement n°21-000128 rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal de proximité de St-Benoit ;
En tout état de cause,
DIRE qu’il n’y a pas lieu de constater la péremption de l’instance ;
CONDAMNER Monsieur [M] [J] à la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Emmanuel QUEMPER,
DEPENS comme de droit ".
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur la péremption :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Lorsqu’une procédure a fait l’objet d’une radiation en cause d’appel pour défaut d’exécution provisoire, la préremption ne peut-être interrompue que par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, même partiellement la décision.
Une demande de réinscription au rôle ne constitue donc pas, par elle-même, une diligence interruptive du délai de péremption.
En l’espèce, Mme [Y] justifie d’un paiement effectué entre les mains de l’huissier, à hauteur de 200 euros, le 21 mai 2024.
Ce commencement d’exécution, aussi limité soit- il, constitue une diligence venue interrompre le délai de péremption de l’article 386 du Code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à péremption.
Sur la remise au rôle :
Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise.
Pour prononcer la radiation, le conseiller de la mise en état a relevé que l’échéancier arrêté par le premier juge pour l’apurement de l’arriéré de loyer n’était pas respecté alors même que Mme [Y] dispose d’un revenu mensuel de l’ordre de 1086 euros et que le loyer courant n’était pas non plus versé.
Si Mme [Y] indique dans ses conclusions avoir versé deux fois la somme de 200 euros à un huissier de justice, elle ne justifie en fait que d’un seul paiement de 200 euros, le 21 mai 2024.
Cet unique paiement ne permet pas de considérer que les diligences dont le défaut à entraîné la radiation ont été accomplies par Mme [Y].
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de remise au rôle de l’affaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision non susceptible de déféré ;
DISONS n’y avoir lieu à la péremption d’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à remise au rôle;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont été amenées à exposer.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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