Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 10 sept. 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 20 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 369/25
Copie exécutoire à
— la SELARL V² AVOCATS
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
Le 10.09.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00247 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG6Y
Décision déférée à la Cour : 20 Octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre civile
APPELANTE :
Madame [B] [V] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, faisant fonction,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 juin 2016, Madame [B] [N] née [V] s’est engagée en qualité de caution solidaire auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après BPALC) au profit du GARAGE [N], entreprise exploitée par son époux, Monsieur [P] [N].
La chambre commerciale du tribunal de grande instance de SAVERNE a ordonné le 12 décembre 2017 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du GARAGE [N] et désigné Me [X] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL ADJE, prise en la personne de Me [I] [W], en qualité d’administrateur judiciaire de la société et fixé la date de cessation des paiements au 12 juin 2016. La même juridiction a rendu le 26 mars 2019 un jugement fixant un plan de redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2018, distribuée le 18 janvier 2018, la BPALC a déclaré sa créance à l’égard du GARAGE [N], en redressement judiciaire, à hauteur de 37 953,19 euros à titre chirographaire, à Me [X] en qualité de mandataire judiciaire désigné à la procédure.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2018, renouvelée le 17 septembre 2020, la BPALC a mis en demeure Madame [B] [N] de payer, en qualité de caution au titre du cautionnement du 13 juin 2016 donné sur les dettes de l’entreprise GARAGE [N], la somme de 37 953,19 euros.
La mise en demeure est restée vaine.
'
Par acte d’assignation du 30 octobre 2020, délivré par acte d’huissier le 17 novembre 2020, la BPALC a assigné devant le tribunal judiciaire de SAVERNE Madame [N] née [V] aux fins d’obtenir au principal sa condamnation au paiement de la somme de 51 368,56 euros, outre intérêts conventionnels de 13 413,87 euros et intérêts conventionnels de 13,69 % à compter du 15 octobre 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de SAVERNE a':
— Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les annexes numéros 1 à 11 du bordereau de pièces de Madame [B] [N] en date du 22 avril 2021';
— Débouté Madame [B] [N] de sa demande de communication de pièces ;
— Condamné Madame [B] [N] à payer à la banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 51 368,56 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 13,69 % sur la somme de 37 954,69 euros à compter du 15 octobre 2020 et dans la limite de la somme de 48 100 euros, au titre de son engagement de caution personnel et solidaire du 13 juin 2016';
— Débouté la banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de sa demande formée quant aux frais d’exécution forcée';
— Condamné Madame [B] [N] aux frais et dépens';
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
'
Le tribunal a considéré que':
— le juge n’est pas tenu d’enjoindre à une partie de produire une pièce en vertu de l’article 133 du code de procédure civile,'ce qu’il a en l’espèce jugé inutile, alors que la banque a déjà indiqué ne pas être en possession d’autres éléments que ceux d’ores et déjà produits,'à savoir une fiche de renseignements ;
— si le juge peut écarter des débats les pièces tardives en vertu de l’article 135 du même code, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en ce sens, alors qu’en l’espèce, la communication électronique révèle l’exacte communication des pièces en temps utiles';
— l’origine des difficultés de l’entreprise relevée par l’administrateur judiciaire n’identifie pas uniquement la cessation du concours de la banque et montre leur antériorité à celle-ci, de sorte qu’il appartenait à la banque de transférer le dossier au contentieux'; il n’est pas prouvé par ailleurs que la banque ait eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise du GARAGE [N] au moment de la signature du cautionnement, ni de’l'existence de pressions constitutives d’un abus de faiblesse. Il en résulte une absence de faute bancaire ne donnant pas lieu à retenir sa responsabilité';
— ne justifiant pas de la valeur des parts qu’elle détient dans une SCI, alors que la banque n’a pas l’obligation de vérifier l’exactitude des biens et revenus déclarés par une caution, Madame [N] ne satisfait pas à la charge qui lui incombe de prouver une disproportion de ses revenus, par rapport à l’engagement de caution pris ;
— la banque ayant justifié de l’envoi des lettres d’information annuelles, alors que la loi ne lui impose pas de prouver leur réception, aucune déchéance aux intérêts n’est encourue';
— l’article 313-22 du CMF dispose que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, ce dont il résulte que la demande contraire doit être écartée';
— seul un plan de sauvegarde pouvait, à l’époque des faits, donner autorisation aux cautions personnes physiques à se prévaloir des dispositions contenues dans un plan du débiteur principal, à l’exclusion, par conséquent, de celles prévues dans le cadre d’un plan de redressement tel qu’il est considéré en l’espèce'; il en résulte que le créancier peut réclamer, dès l’adoption du plan de redressement, un paiement complet à la caution.
'
Madame [B] [V] épouse [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 janvier 2024.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s’est constituée intimée le 26 février 2024.
'
Par ses dernières conclusions du 2 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces ne faisant plus l’objet de contestation de l’intimée, Madame [B] [N] née [V] demande à la Cour de':
'DECLARER la concluante recevable et fondée en son appel'
Y FAISANT DROIT
INFIRMER le jugement entrepris et statuant à nouveau
JUGER que l’engagement de caution souscrit par la concluante au profit de la Banque Populaire est disproportionné et par voie de conséquence inopposable à la concluante
En conséquence
JUGER que la Banque populaire ne peut se prévaloir de l’engagement de caution
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’intégralité de ses fins et conclusions
JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a commis une faute génératrice d’un préjudice équivalent aux montants réclamés
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à la concluante des dommages et intérêts équivalents aux montants réclamés en principal, intérêts et frais et ORDONNER la compensation des condamnations qui seraient prononcées
JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est déchue de tout droit aux intérêts
LIMITER l’éventuelle condamnation de Madame [B] [N], défenderesse, au montant transactionnel':'''''''''''
— fixé à hauteur de 37.953,19 euros
— accepté par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demanderesse, dans le cadre du plan de redressement de l’entreprise 'GARAGE [N]', débitrice principale,
— en toutes quittances et deniers,
En tout état de cause
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Madame [B] [N] née [V] une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers frais et dépens des deux instances.'
'
La caution appelante soutient, d’une part à titre principal, l’inopposabilité de l’acte de cautionnement du fait du caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit.
La caution invoque à défaut':
— la déchéance du droit aux intérêts, selon le moyen qu’en vertu de l’article L313-22 du code monétaire et financier et de la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la cour de cassation, rappelée par arrêt du 9 février 2016 (n°014-22173), il appartient à la banque de prouver l’envoi, mais aussi la réception des lettres d’information annuelle avec la mention obligatoire de la faculté de révocation et les modalités de dénonciation du cautionnement,
'
— la limitation de l’éventuelle condamnation à la créance en principal, correspondant au montant transactionnel de la créance, établi dans le cadre du plan de redressement et ayant reçu acceptation de la demanderesse.
D’autre part, l’appelante réclame des dommages et intérêts, en affirmant que son consentement au cautionnement aurait été obtenu sous la pression ce qui constituerait un abus de faiblesse qui engagerait la responsabilité de la banque pour faute et impliquerait la réparation d’un préjudice évalué au montant de la créance alléguée par la banque.
L’appelante soutient également que la responsabilité de la banque doit être engagée en ce qu’elle a eu un rôle dans la survenance de la dette de sa cliente, ayant résulté de la signature d’un cautionnement en période de difficultés financières du GARAGE [N] et qu’elle aurait manqué ainsi à son devoir de conseil.
'
Par ses dernières conclusions du 2 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour et accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestations de l’appelante, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande à la Cour de':
'REJETER l’appel
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes dispositions
CONDAMNER Madame [B] [N] née [V] aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.'
La BPALC, intimée, soutient que’la preuve du vice du consentement, de l’abus de faiblesse et de la faute de la banque consistant prétendument à faire signer un contrat de cautionnement en ayant connaissance du caractère irrémédiablement compromis de la situation financière de la société débitrice au principal, non seulement ne serait pas rapportée, mais qui plus est, est contredite par les déclarations de l’administrateur judiciaire, lequel identifie non une seule mais plusieurs causes aux difficultés financières de la société, de sorte que la cessation des concours bancaires ne serait pas la cause exclusive et déterminante du préjudice allégué par Mme [N].
Les informations fournies par Madame [N] dans la fiche de renseignement préalable à la signature du cautionnement n’établiraient pas une disproportion manifeste de son engagement.
La banque ayant produit la preuve de l’envoi des lettres d’informations annuelles à l’adresse inchangée de l’appelante depuis 2016, celle-ci ne pourrait se prévaloir du bénéfice de la déchéance du droit aux intérêts.
Le dispositif applicable au plan de redressement arrêté le 26 mars 2019 est celui en vigueur avant le 1er octobre 2021, lequel n’autorisait les cautions personnes physiques à se prévaloir des dispositions contenues dans un plan, notamment des délais, que s’agissant d’un plan de sauvegarde, de sorte que Madame [N] ne pourrait pas invoquer utilement le montant transactionnel auquel la banque avait accepté de limiter sa créance, dans le cadre du plan de redressement du débiteur principal.
'
Par une ordonnance en date du 13 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières conclusions précitées.
'
MOTIFS :
Sur les prétentions et le périmètre de l’appel :
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
'
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'dire et juger’ en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
La Cour constate qu’aucune partie ne remet en cause dans ses développements, ni dans les dispositifs de ses dernières conclusions, la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté les demandes portant sur la communication de documents établissant la solvabilité de la caution lors de la conclusion du cautionnement, ou en vue d’écarter les pièces n°1 à n°11 produite par la défenderesse. Ces points n’entrent par conséquent pas dans le périmètre de l’appel.
'
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
À ce titre, il convient de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s’apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.
'
En l’espèce, l’analyse de la fiche de renseignement (pièce N° 9 communiquée par l’intimée), que Madame [N] a signée pour l’évaluation de sa solvabilité en amont de la conclusion du cautionnement, révèle que le couple [N] disposait d’un salaire de 1 200 euros et que l’appelante, à l’époque de la signature du cautionnement, ne bénéficiait d’aucun salaire en propre. Cette fiche comporte également mention de la détention de 33 % de parts sociales dans la SCI [N], sans mentionner leur valorisation, ni préciser la consistance du patrimoine de cette SCI.
Les parts sociales détenues par la caution dans des sociétés civiles immobilières (SCI) font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus, à la date de la souscription de son engagement (voir, notamment, 1ère Civ., 20'octobre 2021, pourvois n°'20-14.315 et 20-14.316) et pour apprécier la disproportion manifeste d’un engagement de caution au jour de sa conclusion aux biens et revenus de la caution détenant des parts sociales dans le capital d’une société, il y a lieu de prendre en compte la valeur réelle de ses parts (voir Com., 15'février 2023, pourvoi n°'21-19.859).
'
Madame [N] a déclaré être titulaire de parts sociales dans la SCI familiale, sans que la banque ne lui demande de renseigner la valorisation de ces parts sociales ou du bien détenu par la SCI.
Or, s’il est exact, tel que le soutient la BPALC, que cette dernière n’a pas l’obligation de vérifier la réalité, ni la véracité des déclarations faites par une caution dans la fiche de renseignement, il lui incombait au cas d’espèce de solliciter des renseignements sur le patrimoine de la SCI pour juger de la capacité financière de Mme [N], afin de prévenir le risque de surendettement, à plus forte raison du fait que cette dernière ne disposait pas d’un revenu propre suffisant pour assurer sa solvabilité.
Faute de renseignements supplémentaires demandés sur la consistance des biens de la SCI, l’engagement de cautionnement pris par Mme [N] à hauteur de 48 100 euros, alors que les revenus du couple s’élève à 1 200 euros mensuels, était manifestement disproportionné à ses capacités financières.
Par ailleurs, la banque ne démontre pas qu’au jour où elle a appelé la caution en garantie, le patrimoine de cette dernière lui permettait de faire face à ses obligations.
'''''''''''
En raison de la disproportion manifeste de l’engagement souscrit par la cautionnaire, la BPALC n’est pas fondée à se prévaloir de l’engagement de caution de Mme [V] qui lui est inopposable
Il y aura lieu d’infirmer le jugement de première instance, en ce qu’il a fait droit aux demandes de la BPALC et condamné Madame [V] en paiement de son engagement de caution personnel et solidaire pris par acte de cautionnement du 13 juin 2016, auprès de la BPALC.
Par suite, il y a également lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la condamnation de Madame [N] au paiement des intérêts conventionnels et légaux.
'
Sur les demandes subsidiaires en indemnisation par compensation :'
'
Madame [N] réclame à titre subsidiaire dans le dispositif de ses dernières conclusions, la condamnation de la BPALC à des dommages-intérêts équivalant au montant de la dette, objet de la demande en paiement de la BPALC, dont Madame [N] demande la compensation avec le montant éventuel auquel elle aurait été condamnée en cas d’admission de cette demande.
La partie n’a pas précisé le fondement de cette demande. En tout état de cause, que ce soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, Madame [N] doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
'
En l’espèce, par suite de l’infirmation de la condamnation en paiement de Madame [N] au titre du cautionnement litigieux, à défaut pour la BPALC de pouvoir en invoquer l’opposabilité, Madame [N] ne démontre pas qu’elle subit un quelconque préjudice matériel, de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande en indemnisation formée contre la BPALC.
Enfin, il est précisé que la demande en compensation se trouve devenue sans objet.
'
Sur les demandes accessoires :
'
Le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE intimée, en ce qu’elle succombe intégralement, assumera la totalité des dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés dans ces deux instances.
Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En revanche, il y a lieu de condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à Madame [B] [N] la somme de 3 000 euros sur le même fondement.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 20 octobre 2023 par la chambre civile du tribunal judiciaire SAVERNE en toutes ses dispositions,
'
Statuant à nouveau,
'
Dit que l’engagement de caution souscrit le 13 juin 2016 par Madame [B] [N] née [V], en qualité de caution solidaire, auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au profit du GARAGE [N], lui est inopposable,
'
Rejette les demandes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
Rejette la demande aux fins de condamnation de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en paiement de dommages-intérêts,
'
Dit n’y avoir lieu à ordonner de compensation,
'
Condamne la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux frais et dépens de la première instance ainsi que de l’instance d’appel,
Condamne la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Madame [B] [N] née [V], la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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