Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 24/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 31 OCTOBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00470 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 09 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [C] [K]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/001791 du 24/05/2024
APPELANT suivant déclaration du 22/05/2024
II – S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 542 110 291
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
31 OCTOBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Par acte du 4 septembre 2023, [C] [K] s’est vu délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la demande de la société Allianz IARD, portant sur la somme totale de 19'487,51 €, outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en vertu d’un jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Le 25 octobre 2023, [C] [K] a fait assigner la société Allianz IARD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de mainlevée de ce commandement de payer et d’octroi d’une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[C] [K] a principalement soutenu, en effet, que la société Allianz IARD n’avait pas respecté les conditions de l’article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, que la notification de l’acte litigieux ne s’était pas faite à sa dernière adresse connue, qu’il n’avait jamais détenu une carte grise relative à un véhicule de marque Peugeot immatriculé 3681 RR 03, que le commissaire de justice avait signifié de manière malicieuse l’acte litigieux en un lieu où il ne pouvait que savoir qu’il ne résidait pas puisqu’il n’y avait jamais habité, et que l’exécution forcée d’un jugement ne pouvait être poursuivie à l’encontre de celui à qui il est opposé qu’après lui avoir été notifié selon l’article 503 du code de procédure civile.
La société Allianz IARD s’est opposée à de telles demandes, reprochant au demandeur de tenter de se soustraire à ses obligations.
Par jugement du 9 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' Débouté [C] [K] de l’ensemble de ses demandes
' L’a condamné à verser à la société Allianz IARD la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
' Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
[C] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 mai 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 3 juin 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
— REFORMER le jugement rendu le 9 avril 2024 par le juge de l’exécution de Châteauroux
Statuant de nouveau,
— PRONONCER la nullité de l’acte de signification du 5 août 2022.
En conséquence,
— PRONONCER la nullité et ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 4 septembre 2023.
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] [K] la somme d’un montant de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement aux fins de saisie-vente du 4 septembre 2023 et ceux d’appel.
— DEBOUTER la SA ALLIANZ IARD de toutes demandes plus amples ou contraires.
La société anonyme ALLIANZ IARD, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 12 juin 2024, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
— CONFIRMER le jugement rendu le 9 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux,
— DÉBOUTER en conséquence Monsieur [C] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER Monsieur [C] [K] à payer et porter à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [K] aux entiers dépens ;
— ORDONNER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
SUR QUOI
Le premier alinéa de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution autorise tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, après signification d’un commandement, à faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il résulte par ailleurs de l’article 659 du code de procédure civile que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité (') ».
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite l’annulation de l’acte de signification du 5 août 2022 afférent au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 8 février précédent et, subséquemment, l’annulation et la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 4 septembre 2023 à l’initiative de la compagnie d’assurances Allianz IARD.
Il fait valoir, en effet, qu’il n’apparaît pas que l’acte de signification du 5 août 2022 réalisé au visa de l’article 659 du code de procédure civile aurait donné lieu, en méconnaissance des dispositions édictées par ce texte, à l’envoi par huissier de justice d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception comportant copie du procès-verbal et de l’acte objet de la signification, et ajoute en tout état de cause que cet
acte n’a pas été délivré à sa dernière adresse connue, dès lors qu’il demeurait, à cette date, à [Localité 6] dans le département de l’Indre, et non pas en Martinique.
L’appelant ajoute, en outre, qu’il « n’a jamais détenu une carte grise à son nom pour le véhicule » Peugeot immatriculé 3681 RR 03 dont il est fait état dans le jugement précité du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Il résulte des pièces versées aux débats par la compagnie Allianz IARD que par jugement rendu le 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a condamné [C] [K], demeurant « [Adresse 7] [Localité 5] » à verser à la société Allianz IARD la somme de 16'304,97 €, ainsi qu’une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme en principal correspondant, selon la motivation de cette décision, au coût des travaux de remise en état de l’enrobé au sol et de la peinture extérieure d’un bâtiment qui ont été dégradés à l’occasion de l’incendie d’un véhicule Peugeot immatriculé 3681 RR 03 appartenant à l’appelant selon cette même décision judiciaire.
La société Allianz IARD justifie que cette décision a fait l’objet d’une signification par acte de la SCP SEILHAN-SILLON-LAVIGNE, commissaires de justice à La Trinité (Martinique), le 5 août 2022 (pièce numéro 8) en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice indique dans son procès-verbal relatif aux modalités de remise de l’acte, après avoir constaté que le destinataire ne demeurait pas à l’adresse « [Adresse 7] [Localité 5] », qu’il a pu prendre contact téléphoniquement avec Monsieur [K], lequel lui a indiqué « qu’il était actuellement en Martinique mais qu’il devait prendre l’avion le lendemain afin de repartir en France hexagonale où il a déclaré vivre », refusant toutefois de communiquer au commissaire de justice sa nouvelle adresse en métropole.
Il résulte des énonciations de cet acte que le commissaire de justice a, conformément aux termes de l’article 659 précité et dans le délai prévu par ce texte, envoyé au destinataire de l’acte à la dernière adresse connue, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle était jointe une copie de l’acte objet de la signification, avisant par ailleurs le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité.
Le grief formé par Monsieur [K] au titre de l’irrégularité de l’acte de signification du 5 août 2022, établi à l’adresse de ce dernier figurant dans la décision du tribunal judiciaire de Fort-de-France objet de ladite signification, n’apparaît donc pas fondé.
Par ailleurs, le juge de l’exécution a pertinemment observé que les documents produits par Monsieur [K] tendant à établir sa résidence en métropole dataient des années 2020 et 2021, et étaient donc tous antérieurs au litige l’ayant opposé à la compagnie ALLIANZ IARD ayant donné lieu au jugement précité.
D’autre part, Monsieur [K] peut difficilement soutenir n’avoir « jamais détenu une carte grise à son nom pour le véhicule » Peugeot immatriculé 3681 RR 03 ' sous-entendant, sans l’indiquer expressément, qu’il n’en a jamais été propriétaire ' alors même que l’intimée produit le rapport d’expertise réalisé le 30 août 2017 par le cabinet TEXA (pièce numéro 1 de son dossier) ensuite de l’incendie dudit véhicule survenu le 26 mars précédent, dont il résulte, d’une part, que Monsieur [K] était présent au rendez-vous avec l’expert le 6 juin 2017 (page numéro 2 de ce document) et que, d’autre part, (pages numéros 3 et 4) que l’appelant a indiqué à l’expert ' qui rappelle que « le sinistre est consécutif à un incendie d’origine indéterminée ayant pris naissance dans le véhicule de marque Peugeot type 309 immatriculé 3681 RR 03 propriété de M.[K]» ' que « le véhicule n’était plus assuré depuis six mois environ ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les griefs formés par Monsieur [K] à l’encontre de l’acte de signification du 5 août 2022, et la demande subséquente tendant à l’annulation et la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 4 septembre 2023, devaient être rejetés.
Il conviendra en conséquence de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, sans qu’aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz IARD.
Cette dernière demande enfin à la cour d’ordonner que, « dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement [sic] à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ».
Ce dernier texte énonce qu’ « à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’ exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ».
Il n’appartient pas à la cour, avant toute exécution forcée, de statuer sur la demande ainsi formée par l’intimée tendant à voir mettre à la charge de l’appelant les frais d’exécution, lesquels sont en effet à la charge de celui-ci en vertu des dispositions précitées, l’éventuelle contestation relative au caractère nécessaire ou non des actes entrepris relevant, par ailleurs, de la compétence du juge de l’exécution.
Enfin, les entiers dépens d’appel seront laissés à la charge de Monsieur [K], qui succombe en ses demandes, et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle dès lors que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision rendue le 24 mai 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de Bourges.
PAR CES MOTIFS
La cour,
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant,
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
' Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la société Allianz IARD au titre des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution
' Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de [C] [K] et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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