Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 25/06568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 février 2024, N° 21/04661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2026
N° 2026 / 129
N° RG 25/06568
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3WF
[T] [E]
C/
[X] [B]
S.A.R.L. [F]
S.A.S. DADDI SRI
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tibunal judiciaire, Juge de la mise en état d'[Localité 1] en date du 05 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°21/04661.
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le 02 Juin 1965 à [Localité 2] (31), demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [X] [B]
né le 18 Février 1965 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent-Attilio SCIACQUA, membre de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [F]
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
S.A.S. DADDI SRI
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège sis [Adresse 4]
représentées et plaidant par Me Nabila CHDAILI, membre de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat conclu le 1er mai 2012, les époux [X] et [I] [B] donnaient à bail d’habitation à M. [T] [E] un logement meublé situé [Adresse 5] à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône, en colocation avec son frère [U] [E].
Les bailleurs donnaient congé à leurs locataires pour le 30 avril 2016, afin de reprendre le logement au bénéfice de leur fille.
[T] et [U] [E] se maintenaient néanmoins dans les lieux. Le premier nommé était ensuite détenu provisoirement à la maison d’arrêt de [Localité 5] entre le 10 juillet 2016 et le 20 décembre 2017 à la suite de violences commises à l’encontre de son sous-locataire.
Quelques jours après sa libération, [T] [E] déposait plainte contre [X] [B] pour avoir fait enlever trois véhicules automobiles lui appartenant stationnés sur la propriété.
Par jugement rendu le 23 novembre 2018, le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence validait le congé et ordonnait l’expulsion des occupants, cette mesure étant exécutée le 28 octobre 2019 alors que [T] [E] était de nouveau écroué pour l’exécution de sa peine.
Par exploit du 30 décembre 2021, M. [T] [E] assignait M. [X] [B] à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour l’entendre condamner à lui verser des dommages-intérêts en réparation de la disparition des véhicules. Le 2 janvier 2022, il assignait aux mêmes fins la société DADDI SRI, qui se serait chargée des opérations d’enlèvement. Cette dernière niant toute implication, il appelait alors en cause la société [F] par acte délivré le 10 octobre 2022.
M. [X] [B] saisissait le juge de la mise en état de deux fins de non-recevoir, faisant valoir :
— qu’il n’était pas le seul propriétaire du terrain où étaient stationnés les véhicules,
— et que l’action était prescrite pour avoir été introduite plus de cinq années après les faits, qu’il situait entre le 30 juin et le 11 juillet 2016.
Les sociétés DADDI SRI et [F] s’associaient au moyen de défense tiré de la prescription, la première nommée sollicitant en outre sa mise hors de cause.
M. [T] [E] concluait au rejet des prétentions adverses, situant pour sa part précisément les faits litigieux au 31 mars 2017.
Par ordonnance rendue le 5 février 2024, le juge de la mise en état :
— ordonnait la mise hors de cause de la société DADDI SRI,
— rejetait la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre opposée par M. [B],
— déclarait en revanche prescrite l’action introduite par M. [E] en application de l’article 2224 du code civil,
— et condamnait ce dernier aux dépens de l’instance.
[T] [E] interjetait appel de cette décision le 21 février 2024.
Suivant ordonnance rendue le 15 janvier 2025, le conseiller de la mise en état prononçait la caducité de l’appel en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Cette décision était toutefois infirmée par la cour le 15 mai 2025.
L’affaire recevait alors fixation à l’audience du 20 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 janvier 2026, M. [T] [E] fait valoir :
— que l’enlèvement des véhicules a eu lieu le 31 mars 2017, ainsi qu’il résulte de l’attestation rédigée par son frère, mais que le point de départ du délai pour agir se situe au 20 décembre 2017, date à laquelle il a eu connaissance des faits à sa sortie de détention,
— et que la mise hors de cause de la société DADDI SRI est prématurée en l’état des éléments du dossier.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de déclarer recevable l’action introduite à l’encontre de toutes les parties intimées et de les condamner aux dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Suivant conclusions du 9 septembre 2025, M. [X] [B] soutient pour sa part :
— qu’il n’a pas qualité pour défendre seul à l’action, dès lors que le bien loué appartient également à son épouse,
— que l’action n’a été valablement introduite que le 10 octobre 2022, alors que le délai de prescription était déjà expiré,
— qu’en tout état de cause, le demandeur n’établit pas la date à laquelle il a eu effectivement connaissance des faits litigieux.
Il demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer l’ordonnance déférée,
— à titre subsidiaire, de débouter M. [E] de l’ensemble de ses prétentions comme étant infondées,
— à titre reconventionnel, de condamner l’intéressé à lui payer une somme de 8.220 euros au titre des frais de gardiennage et 5.000 euros pour procédure abusive,
— et de mettre à sa charge les entiers dépens, outre une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés DADDI SRI et [F] n’ont pas conclu devant la cour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience, avant l’ouverture des débats.
DISCUSSION
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir :
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la circonstance que le bail ait été conclu par les époux [X] et [I] [B], sur un terrain leur appartenant en commun, ne fait pas obstacle à ce que l’action soit introduite uniquement contre le premier nommé, ce d’autant que [T] [E] lui impute personnellement une faute de nature délictuelle.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Suivant l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ de ce délai incombe à la partie qui invoque cette fin de non-recevoir, de sorte qu’au cas présent le juge de la mise en état ne pouvait y faire droit en retenant que la date des faits litigieux demeurait incertaine.
Cette preuve n’étant pas davantage rapportée en cause d’appel par les parties intimées, celles-ci doivent être déboutées de leur fin de non-recevoir.
Sur la mise hors de cause de la société DADDI SRI :
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour prononcer la mise hors de cause d’une partie attraite au procès, et la cour ne dispose pas à cet égard de pouvoirs plus étendus que ceux du premier juge.
Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [B] :
En vertu de ce même texte, la cour n’est pas compétente pour statuer sur les demandes subsidiaires formées par M. [B] tendant au débouté de l’ensemble des prétentions de M. [E] comme étant infondées et à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a dit que M. [X] [B] avait qualité pour défendre à l’action,
Statuant à nouveau :
Juge recevable l’action introduite par M. [T] [E] à l’encontre de M. [X] [B] et des sociétés DADDI SRI et [F],
Se déclare incompétente, au profit de la juridiction du fond, pour statuer sur la demande de la société DADDI SRI tendant à sa mise hors de cause,
Se déclare également incompétente, au profit de la juridiction du fond, pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire par M. [X] [B],
Condamne les parties intimées, prises in solidum, aux entiers dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’appelant,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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