Infirmation 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mars 2025, n° 25/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01373 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6VA
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2025, à 10h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [P] [J]
né le 16 octobre 1990 à [Localité 2], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Juliette Lesueur, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [L] [N] (interprète en géorgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 12 mars 2025 soit jusqu’au 07 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 mars 2025, à 11h31, par M. [P] [J] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [P] [J], né le 16 octobre 1990 à [Localité 2] et de nationalité géorgienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 09 mars 2025 à 10 heures 15, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 24 mois en date du 20 décembre 2023 notifié le même jour.
M. [P] [J] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 13 mars 2025 à 10 heures 44.
Le 13 mars 2025 à 11 heures 31, le conseil de M. [P] [J] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la libération immédiate de celui-ci compte-tenu, à titre principal, de l’irrégularité de la procédure et à titre subsidiaire, en prononçant l’annulation du placement en rétention, aux motifs :
— d’un défaut d’alimentation en garde-à-vue ;
— de la tardiveté de l’avis du placement en garde-à-vue au procureur de la République.
Vu la pièce versée par le conseil de l’intéressé le 14 mars 2025 à 13h47 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [J] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue de toute personne doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger en retenue a pu s’alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
Il résulte d’ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s’alimenter.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
Il résulte de l’analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve d’une alimentation de la personne retenue pèse sur l’administration.
En l’espèce, M. [P] [J] a été placé en garde à vue le 07 mars 2025 à 22 heures 45 et cette garde-à-vue a été levée le 09 mars 2025 à 16 heures 40. Il lui été proposé de s’alimenter à deux reprises le 08 mars à 12 heures 39 et à 21 heures 25.
La question qui se pose est donc celle de savoir si le fait d’être privé de proposition d’alimentation entre 21 heures et 16 heures 40 le lendemain porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Or, au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n’est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées, en revanche la privation de proposition de nourriture sur une période de plus de dix-neuf heures, qui dépasse largement le temps de repos nocturne et correspond ici à deux temps de repas en journée, a porté atteinte substantiellement aux droits de l’intéressé.
Dans ces conditions, pour les motifs développés ci-dessus et sans examen plus avant des moyens par ailleurs soutenus, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée, de constater l’irrégularité de la procédure et de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [J],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Nationalité française ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Lin ·
- Liberté ·
- Convention internationale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Procédure judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Mission ·
- Conciliation ·
- Juge des référés ·
- Rhodes ·
- Fins de non-recevoir ·
- Donner acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Horaire ·
- Cycle ·
- Durée ·
- Modification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Période d'essai ·
- Titre ·
- Mi-temps thérapeutique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Bailleur ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Pièce détachée ·
- Modification ·
- Expert ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Privation de liberté ·
- Ordre public ·
- République ·
- Frontière ·
- Résidence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Exigibilité ·
- Quittance ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Prêt immobilier ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Examen ·
- État ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt à usage ·
- Intimé ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.