Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 mai 2026, n° 24/15238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, BAT, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE
DU 27 MAI 2026
N° 2026/ D5
Rôle N° RG 24/15238 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEI5
[X] [Y]
C/
[V] [D] [T]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Notification par LRAR
le :
à
— Me [Y]
— Me [D] [T]
Notification par mail au
— Parquet général
Notificaion par LS
le :
à
— Me CHAPUIS
— Me AUBRESPY
Copie exécutoire délivrée
le :
au
— Parquet général
—
—
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 26 Novembre 2024, rendue par le Conseil de Régional de discipline de l’ordre des avocats de la cour d’Appel D’AIX-EN-PROVENCE.
APPELANT
Maître [X] [Y]
demeurant Bâtonnier de l’ordre des avocats Alpes de Hautes Provence – [Adresse 1]
représenté par Me Arnault CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Maître [V] [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (CONGO) (99), demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Assisté par Me AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 3]
représenté par M. Jean-François MAILHES, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Mars 2026 et en formation solennelle tenue dans les conditions prévues par l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Membres venant compléter la formation :
Maître Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
Maître Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI
Ministère Public : Monsieur MAILHES, avocat général, présent lors des débats
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Madame TOULOUSE, présidente, a vérifié la présence des parties et la comparution de Monsieur [D] [T].
Madame TOULOUSE, présidente, a notifié à Monsieur [D] [T] le droit au silence. Celui-ci a indiqué qu’il acceptait de répondre aux questions.
Les parties ont été d’accord pour que l’audience soit retenue en audience publique.
Les parties ont indiqué que le principe du contradictoire a été respecté.
Mme de BECHILLON, conseillère, a été entendue en son rapport.
Me CHAPUIS, conseil de Me [Y], a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions à l’audience.
Monsieur [D] [T] a été entendu en ses explications
Le Ministère Public partie jointe a été entendu en ses observations
Me AUBRESPY, conseil de Monsieur [D] [T] a été entendu en sa plaidoirie
Je n’ai pas fait appel car Monsieur [D] [T] reconnaît qu’il a fait l’objet de négligence.
Monsieur [D] [T] a été entendu en dernier.
Madame TOULOUSE, présidente a indiqué que le dossier était mis en délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [D] [T] est avocat, inscrit au barreau de l’ordre des avocats des Alpes de Haute Provence depuis le 7 février 2007.
Le 15 février 2014, le conseil de discipline des avocats a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer de deux ans assortie d’un sursis.
Le 13 septembre 2022, après une première procédure annulée, le bâtonnier de l’ordre des avocats des Alpes de Haute Provence a saisi le conseil régional de discipline à son encontre, lui reprochant divers manquements à la déontologie.
Par décision du 22 juin 2023, le conseil de discipline a déclaré une partie des demandes irrecevables, rejeté la demande de révocation du sursis et prononcé à l’encontre de M. [D] [T] un blâme.
Le bâtonnier a relevé appel de la décision et par arrêt du 6 mars 2024, la cour d’appel d’Aix en Provence, a confirmé la décision, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de révocation du sursis et, statuant à nouveau, a partiellement révoqué le sursis pour une durée de trois mois.
Par acte du 4 juin 2024, la bâtonnière de l’ordre des avocats des Alpes de Haute Provence a assigné M. [D] [T] devant le conseil régional de discipline au titre de manquements au devoir de probité et de délicatesse.
Par décision du 26 novembre 2024, le conseil régional de discipline a prononcé un blâme à l’encontre de M. [D] [T] à titre de peine principale. Il a rejeté la demande de révocation du sursis, et, à titre de peine complémentaire, privé M. [D] [T] pendant cinq ans du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du conseil national des barreaux et des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que d’exercer la fonction de bâtonnier et prescrit une formation complémentaire en déontologie d’une durée de vingt heures, s’ajoutant à l’obligation de formation prévue par l’article 85 du décret du 27 novembre 1991, à effectuer dans les deux ans à compter du caractère définitif de la décision.
Par acte reçu au greffe de la cour le 20 décembre 2024, la bâtonnière de l’ordre des avocats des Alpes de Haute Provence a relevé appel de cette décision.
A l’audience du 28 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée et M. [D] [T] a été reconvoqué à l’audience par courrier recommandé reçu en date du 2 février 2026.
Dans ses conclusions du 14 janvier 2026, auxquelles elle s’est expressément référée lors de l’audience et qui ont été régulièrement communiquées aux autres parties à l’instance d’appel, la bâtonnière de l’ordre des avocats des Alpes de Haute Provence demande à la cour de :
' infirmer la décision rendue le 26 novembre 2024 à l’encontre de M. [D] [T] en ce qu’elle a prononcé à son encontre, à titre de peine principale, un blâme, a rejeté la demande de révocation du sursis, et, à titre de peine complémentaire, privé M. [D] [T] pendant cinq ans du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du conseil national des barreaux et des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que d’exercer la fonction de bâtonnier et prescrit une formation complémentaire en déontologie d’une durée de vingt heures s’ajoutant à l’obligation de formation prévue par l’article 85 du décret du 27 novembre 1991, à effectuer dans les deux ans à compter du caractère définitif de la décision ;
Statuant à nouveau,
' dire et juger que M. [D] [T] a méconnu les obligations déontologiques de la profession d’avocat et que les faits invoqués constituent des manquements graves et réitérés et des infractions disciplinaires caractérisées au sens de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 ;
' prononcer telle sanction à titre de peine disciplinaire pouvant aller jusqu’à la radiation du tableau de l’ordre des avocats.
Le Ministère public, dans des conclusions notifiées le 19 janvier 2026, auxquelles il s’est expressément référé lors de l’audience, demande à la cour de :
' infirmer la décision du conseil régional de discipline du 26 novembre 2024, et statuant à nouveau, prononcer à l’encontre de M. [D] [T] une interdiction temporaire d’exercer pour une durée de deux ans ;
' confirmer pour le surplus, la mesure, prononcée à titre complémentaire, de privation pendant cinq ans du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du conseil national des barreaux et des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que d’exercer la fonction de bâtonnier et d’obligation d’effectuer une formation complémentaire en déontologie d’une durée de vingt heures s’ajoutant à l’obligation de formation prévue par l’article 85 du décret du 27 novembre 1991, dans les deux ans à compter du caractère définitif de la décision.
Par conclusions développées oralement, M. [D] [T] demande à la cour la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS
1/ Sur les manquements reprochés
Moyens des parties
Mme la [W] du Barreau des Alpes de Haute Provence fait valoir que M. [D] a manqué aux principes d’honneur et de probité, en raison :
— du retard avec lequel il a réglé ses cotisations CNB (2 511,40 euros) et responsabilité civile professionnelle 2022 (1 330,07 euros) qui n’ont été payées qu’après plusieurs relances en juillet 2023,
— du retard avec lequel il a réglé ses impôts, l’arriéré, à hauteur de 64 116,41 euros ayant donné lieu à une saisie attribution de la direction générale des finances publiques, puis à un plan de règlement négocié avec l’administration fiscale.
Elle ajoute que M. [D] a manqué à son devoir de délicatesse :
— d’une part en ne faisant pas diligence dans le cadre d’une mission que lui avait confiée la société [1] et en ne répondant aux demandes du conseil de l’ordre auquel une réclamation avait été adressée,
— d’autre part en n’honorant pas une reconnaissance de dette signée au profit de Mme [J] au titre de la perception indue d’honoraires à hauteur de 30 000 euros, qu’il s’était engagé à rembourser en trois versements au plus tard le 31 décembre 2022.
Elle soutient que l’ensemble de ces impayés consacre une situation de cessation de paiement que M. [D] [T] dissimule en refusant de répondre aux demandes du conseil de l’ordre ; que le conseil régional de discipline n’a pas statué sur l’ensemble des infractions qu’elle dénonce alors qu’elles consacrent des manquements aux devoirs de probité, d’honneur, de loyauté et de désintéressement définis par l’article 1-3 du règlement intérieur national.
Le procureur général fait valoir que M. [D] [T] a manqué aux règles déontologiques régissant la profession d’avocat, d’une part en répondant tardivement au bâtonnier sur le retard de cotisations CNB et RCP, qui n’ont été régularisées qu’en juillet 2023, sur la réclamation de la direction régionale des finances publiques relatives à un arriérés d’impôts et sur la réclamation de Mme [J], d’autre part en reconnaissant avoir traité avec légèreté le dossier de la société [1].
M. [D] [T] admet qu’il n’a pas toujours répondu aux demandes de l’ordre mais rappelle que toutes les sommes réclamées ont été réglées en 2023 et indique qu’aucune réclamation n’a été faite à son encontre en 2025 et 2026.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1-3 du Règlement intérieur national (RIN), les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, d’égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
L’article 1.4 du RIN ajoute que la méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire, ledit article rappelant en effet que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184.
Il est établi, et au demeurant non contesté, que M. [D] [T] a réglé avec retard et après avoir été relancé, ses cotisations dues au conseil national des barreaux au titre de l’année 2022 ainsi que ses cotisations d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre de cette même année.
Il n’est pas davantage discuté que l’avocat n’a pas répondu avec diligence aux courriers de son bâtonnier l’interrogeant sur ses paiements.
Or, il est acquis que le défaut de paiement des cotisations professionnelles et ordinales constitue un manquement au principe d’honneur et de probité, tandis que l’absence de réponse aux interrogations de son bâtonnier porte atteinte au principe de loyauté, de confraternité.
Un manquement aux règles déontologiques doit donc être retenu à son encontre de ces chefs.
S’agissant des difficultés de règlement de ses impôts par l’avocat, et de la saisie-attribution exécutée le 1er mars 2023 par la direction générale des finances publiques, M. [D] [T] n’en discute pas davantage la réalité, exposant néanmoins avoir déposé une réclamation contentieuse en raison d’une erreur de calcul de son imposition suite à son changement de structure d’exercice professionnelle.
Celui-ci justifie effectivement du recours formé devant la juridiction administrative et Mme la [W] produit un courrier émanant du pôle de recouvrement spécialisé de la direction générale des finances publiques daté du 23 octobre 2023 lui demandant la suspension des versements trimestriels en raison de l’établissement d’un plan de règlement de sa dette fiscale échelonné sur 30 mois.
Si l’on ignore quelle a été l’issue du recours formé par la société d’exercice de M. [D] [T], le courrier susmentionné évoquant seulement sa recevabilité, il apparaît néanmoins que la Carpa du département n’a plus été saisie par le pôle de recouvrement, ce dont il se déduit qu’il a été fait doit, au moins partiellement, à la contestation de l’avocat, ou à tout le moins que celui-ci a exécuté sans difficultés le plan de règlement de sa dette fiscale.
Il n’est donc pas établi qu’un manquement a été commis par l’intimé de ce fait.
Quant au manque de diligence de l’avocat au regard de la mission que lui avait confiée la société [1], et du défaut de réponse au bâtonnier qui sollicitait ses observations suite à la réclamation déposée par celle-ci, il apparaît que M. [D] [T] ne conteste pas le reproche formulé.
Il est en effet établi qu’après avoir missionné l’avocat au mois de janvier 2020, une facture a été émise et acquittée le 4 septembre 2020 ; que l’avocat n’a jamais fait retour à sa cliente de l’issue de la procédure ni de la tenue d’une audience, laquelle l’a interrogé à plusieurs reprises sans réponse de sa part.
Il apparaît par ailleurs que suite à la réclamation de la société [1], le Bâtonnier a sollicité à quatre reprises M. [D] [T] avant qu’un rendez vous soit fixé dans les locaux de l’ordre, au cours duquel celui-ci a apporté ses explications.
Un tel silence malgré le mandat qui lui était confié, et ce alors que sa cliente l’interrogeait à plusieurs reprises, silence à nouveau observé devant les demandes d’explications formulées par son bâtonnier, constituent un manquement aux obligations déontologiques d’honneur, de probité, de délicatesse et de loyauté.
Quant à la dette contractée auprès de Mme [J], d’un montant de 30 000 euros, celle-ci est reconnue par M. [D] [T]. L’intimé explique à l’occasion de cette instance que celle-ci procède initialement d’un double versement de somme erroné, concomitant à l’avis à tiers détenteur pris sur son compte en juillet 2023 expliquant qu’il n’ait pu restituer cette somme immédiatement. Il n’est pas contesté qu’il n’a, là encore, pas répondu à l’interrogation de son bâtonnier suite à la réclamation formée par Mme [J].
Pour surprenant qu’il soit, ce versement indû n’a pas fait l’objet d’un dépôt de plainte ni d’une action en restitution d’indû, ce dont il se déduit que M. [D] [T] a respecté son engagement de remboursement.
Cette situation, quoiqu’elle n’ait pas été initiée par l’avocat mais procède donc d’une erreur de la part de son client, constitue néanmoins, en raison des conséquences liées à l’impossibilité de restituer la somme immédiatement, un manquement déontologique à son obligation de délicatesse, auquel s’ajoute, à nouveau, le défaut de réponse à son bâtonnier.
Il résulte ainsi de cette analyse que M. [D] [T] a commis plusieurs manquements aux règles déontologiques de la profession d’avocat.
2/ Sur la sanction
2.1 Moyens des parties
Mme la [W] du Barreau des Alpes de Haute Provence expose que la sanction à prononcer doit tenir compte du dossier disciplinaire de l’intéressé qui a déjà fait l’objet de plusieurs sanctions, les manquements qui lui sont reprochés, graves et réitérés, traduisant une volonté délibérée de se soustraire aux obligations professionnelles et déontologiques.
Au regard de ces éléments, elle considère que la sanction infligée à M. [D] par le conseil régional de discipline est insuffisante et qu’une radiation du tableau de l’ordre des avocats doit être prononcée.
Le procureur général considère, au regard des précédents disciplinaires, à savoir les sanctions prononcées les 1er mars 2014 et 6 mars 2024 aux termes desquelles M. [D] [T] a été condamné à une révocation de deux ans avec sursis puis à un blâme, que la sanction prononcée par le conseil régional de discipline, qui s’est limitée à un simple blâme, est insuffisante s’agissant d’atteintes répétées à la déontologie.
M. [D] [T] estime que la procédure initiée à son encontre constitue une forme d’harcèlement, ne prenant pas en considération sa situation personnelle et médicale, tandis que compte tenu de son âge, les réquisitions tendant au prononcé d’une sanction de deux années de suspension s’assimilent à sa mort professionnelle.
2.2 Réponse de la cour
L’article 1.4 du RIN dispose que la méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.
En application des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux peines disciplinaires principales que sont, hiérarchiquement, l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire d’exercice, qui ne peut excéder trois années mais qui peut être assortie d’un sursis, et enfin la radiation ou le retrait de l’honorariat.
De plus, la juridiction disciplinaire peut, à titre de peine complémentaire, ordonner la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de sa décision, dans le respect de l’anonymat des tiers.
Elle fixe les modalités de cette publicité, notamment sa durée.
Enfin, les sanctions d’avertissement, de blâme et d’interdiction temporaire d’exercice peuvent être assorties des peines complémentaires suivantes :
1° La privation du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n’excédant pas dix ans ;
2° L’interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d’exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d’encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de trois ans, ou en cas de récidive une durée maximale de cinq ans.
L’interdiction temporaire d’exercice peut être assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution. Le sursis ne s’étend pas aux peines complémentaires éventuelles. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l’avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
M. [D] [T] a déjà été condamné par décision du conseil de discipline des avocats à la cour d’appel d’Aix en Provence par décision du 1er mars 2014 à une peine d’interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant deux années, peine intégralement assortie du sursis, pour des faits similaires à ceux dont la cour a présentement à connaître.
Il a par ailleurs été condamné à un blâme par le conseil régional de discipline du 22 juin 2023, décision confirmée par arrêt de la cour de céans du 6 mars 2024, sauf à révoquer le sursis assortissant l’interdiction d’exercer, pour une durée de trois mois. Cette dernière procédure était fondée sur un défaut de paiement de ses cotisations ordinales et professionnelles outre un défaut réitéré de dettes personnelles.
Les manquements retenus à l’encontre de M. [D] [T] sont susceptibles, à l’instar des précédentes procédures, d’entraver le bon fonctionnement des institutions gérant la profession d’avocat et nuisent à l’image et à la confiance accordée à la profession d’avocat.
Il convient néanmoins de tenir compte de l’ancienneté des difficultés de paiement objets de la présente procédure, et de l’absence de nouvel incident de paiement depuis lors.
Il convient également de prendre en considération les importantes répercussions physiques et psychologiques de l’agression dont il a été victime en 2018 au cours d’une audience devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Digne les bains, affectant son activité professionnelle.
La peine de radiation sollicitée, alors que les faits occupant la cour datent des années 2022 et 2023 et ne se sont pas poursuivis, est excessive.
Il convient néanmoins de prendre en considération les précédentes condamnations et d’interdire à M. [D] [T] d’exercer la profession d’avocat durant une période de 4 mois, afin de ne pas obérer définitivement son activité professionnelle aujourd’hui stabilisée.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a prononcé un blâme à titre complémentaire, et sera confirmée pour le surplus des peines prononcées.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc confirmées.
M. [D] [T] supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a prononcé un blâme à l’encontre de M. [D] [T] à titre de peine principale,
La confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Prononce à l’encontre de M. [D] [T] une interdiction d’exercer la profession d’avocat pour une durée de quatre mois,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [T] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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