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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 9 avr. 2026, n° 25/08430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 2025, N° 24/4362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 09 AVRIL 2026
ac
N° 2026/ 92
Rôle N° RG 25/08430 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7SY
Société ALLIANZ ASSURANCES
C/
[Y] [L]
[I] [S]
[K] [G]
S.A. GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
SELARL LX [Localité 1]
SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/4362.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Société ALLIANZ ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ellie DELHAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A LA REQUËTE
Madame [Y] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : [U] [G] née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 3], de nationalité française, domicilié [Adresse 3] à [Localité 4] et [P] [G] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 3], de nationalité française, domicilié [Adresse 3] à [Localité 4]
représenté par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [I] [S]
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté de Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision du 24 avril 2025 la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’instance RG 24-4362 opposant la Sa Generali Iard aux consorts [O],à M.[S] et à la Sa Allianz Iard a statué en ces termes :
«Déclare la Sa Allianz irrecevable au titre de l’application des plafonds de garantie à Mme [L] ;
Infirme le jugement s’agissant des montants alloués au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne in solidum [I] [S], son assureur la Sa Allianz Iard et la Sa Generali à verser à [Y] [L] la somme de 13 700 euros au titre du préjudice de relogement,
Condamne in solidum [I] [S] et son assureur la Sa Allianz Iard à verser à [Y] [L] la somme de 187 600 € (165.200+22.400) au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum [I] [S], son assureur la Sa Allianz Iard et la Sa Generali à verser au titre du préjudice moral :
— à [Y] [L] la somme de 15 000 euros,
— à [K] [G] la somme de 10 000 euros, pour son préjudice personnel,
— à [K] [G] ès-qualités de représentant légal la somme de 10 000 euros pour le préjudice subi par [U] [G],
— à [K] [G] ès-qualités de représentant légal, la somme de 10 000 euros pour le préjudice subi par [P] [G];
Condamne in solidum [I] [S], son assureur la Sa Allianz Iard et la Sa Generali à verser la somme à [K] [G] en qualité de représentant légal de [U] [G] la somme de 3 355 € au titre de la prise en charge psychologique ;
Condamne [I] [S] au paiement de la somme 32 525 euros, au titre de l’intervention de la société TK Bat, à la Sa Generali Iard ;
Dit que la Sa Allianz Iard devra le relever et garantir au titre de cette condamnation ;
Dit que les garanties souscrites par [I] [S] s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites, lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices ;
Condamne la Sa Allianz Iard et la Sa Generali aux entiers dépens ;
Condamne la Sa Allianz Iard et la Sa Generali à verser à [Y] [G] la somme de 10.872 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande indemnitaire présentée à l’encontre de la Sa Generali Iard par Mme [L] sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ;
Dit que la charge définitive des dépens et des frais irrépétibles sera supportée, pour moitié chacune, par la Sa Allianz Iard et la Sa Generali ;
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Par requête du 9 juillet 2025 la Sa Allianz Iard a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une requête en rectification d’erreur matérielle aux fins de voir rectifier et remplacer le chef de dispositif suivant « Condamne in solidum [I] [S] et son assureur la Sa Allianz Iard à verser à [Y] [L] la somme de 187 600 € (165.200+22.400) au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance » par « Condamne in solidum [I] [S] et son assureur la Sa Allianz Iard, et la Sa Generali Iard à verser à [Y] [L] la somme de 187 600 € (165.200+22.400) au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance »
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification de l’erreur matérielle ou de l’omission de statuer
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
L’erreur doit notamment s’apprécier à la lumière des motifs de la décision.
En l’espèce, dans les motifs de la décision dont la rectification est demandée, la cour a retenu que « Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessous, le jugement qui a condamné in solidum M. [S], son assureur la Sa Allianz Iard et la Sa Generali à indemniser Mme [L] du préjudice financier et du préjudice de jouissance sera confirmé sur le principe et infirmé dans son quantum » alors qu’elle a retenu dans son dispositif « Condamne in solidum [I] [S] et son assureur la Sa Allianz Iard à verser à [Y] [L] la somme de 187 600 € (165.200+22.400) au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance » en omettant de condamner également la Sa Generali Iard comme elle l’avait énoncé dans les motifs de la décision.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la requête en rectification de l’erreur matérielle et de rectifier comme suit l’arrêt prononcé le 24 avril 2025 enregistré sous la référence RG 24-4362 en remplaçant , dans le dispositif de la décision:
« Condamne in solidum [I] [S] et son assureur la Sa Allianz Iard à verser à [Y] [L] la somme de 187 600 € (165.200+22.400) au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance »
par
« Condamne in solidum [I] [S] et son assureur la Sa Allianz Iard, et la Sa Generali Iard à verser à [Y] [L] la somme de 187 600 € (165.200+22.400) au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance »
Cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’arrêt prononcé le 24 avril 2025 n°2025-134, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ( chambre 1-5), en ce sens qu’il y a lieu de remplacer, dans le dispositif de cette décision:
« Condamne in solidum [I] [S] et son assureur la Sa Allianz Iard à verser à [Y] [L] la somme de 187 600 € (165.200+22.400) au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance »
par
« Condamne in solidum [I] [S] et son assureur la Sa Allianz Iard, et la Sa Generali Iard à verser à [Y] [L] la somme de 187 600 € (165.200+22.400) au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance » ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
Dit que les dépens resteront à la charge de l’État ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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