Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 23/04009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 juillet 2023, N° 19/08156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026
N° RG 23/04009 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NND4
S.A. GMF ASSURANCES
c/
[K] [O]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/08156) suivant déclaration d’appel du 25 août 2023
APPELANTE :
S.A. GMF ASSURANCES, agissant en la personne de son représentant légal, Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[K] [O]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Représenté par Me Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, auprès de laquelle Monsieur [K] [O] est affilié sous le numéro [Numéro identifiant 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Madame Tatiana PACTEAU, conseillère,chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Emmanuel BREARD, Conseiller,
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [L] [Z], attachée de justice
En présence de :
— [U] [G], auditrice de justice
— [C] [E], auditeur de justice
— [A] [K], auditeur de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 24 juillet 2017, M. [K] [O], âgé de 18 ans au moment des faits, a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule automobile conduit par M. [V], assuré auprès de la Sa GMF, alors qu’il circulait à moto sur une route départementale hors agglomération d'[Localité 3] et [Localité 4].
L’accident a eu lieu alors que M. [O] venait de dépasser deux véhicules dont le véhicule conduit par M. [W] et de se rabattre sur la voie de droite, freinant brutalement pour éviter d’entrer en collision avec le véhicule conduit par M. [V], qui était stationné sur le bas-côté de sa voie de circulation mais venait d’entamer une manoeuvre de demi-tour.
2. Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 26 mars 2018.
3. Le rapport d’expertise définitif a été rendu le 26 décembre 2018 par le Dr [P].
4. Par exploits d’huissiers en date des 8, 9, et 29 août 2019, M. [O] a assigné la Sa GMF, la CPAM de la Gironde, et la Citram devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir réparation intégrale de son préjudice corporel.
5. Une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 21 juillet 2020.
6. Le rapport d’expertise définitif a été rendu le 19 avril 2021 par le Dr [P].
7. Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et prononcé la clôture des débats à l’audience du 3 mai 2023,
— accueilli l’intervention volontaire de :
* M. [R] [O], père de M. [K] [O],
* Mme [Q] [B], mère de M. [K] [O],
* M. [F] [O], frère de M. [K] [O],
* Mme [I] [O], soeur de M. [K] [O],
* Mme [D] [O], soeur de M. [K] [O],
— dit que le droit à indemnisation de M. [K] [O] est entier,
— fixé le préjudice subi par M. [K] [O], suite à l’accident dont il a été victime le 24 juillet 2017 à la somme totale de 488.272,21 euros suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
DSA
16.298,96 €
319,22 €
15.979,74 €
FD
4.741,64 €
4.592,57 €
149,07 €
ATP
12.690 €
12.690 €
PGPA
6.557,55 €
4.548,66 €
2.008,89 €
permanents
ATP
0 €
0 €
PGPF
263.444,16 €
263.444,16 €
IP
80.000 €
80.000 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
DFTP
6.309,90 €
6.309,90 €
SE
18.000 €
18.000 €
PET
3.000 €
3.000 €
permanents
DFP
76.230 €
76.230 €
PEP
1.000 €
1.000 €
PA
0 €
0 €
TOTAL
488.272,21 €
470.134,51 €
18.137,70 €
Provision
10.000 €
TOTAL après provision
460.134,51 €
— condamné la Sa GMF à payer à M. [K] [O] la somme de 460.134,51 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs,
— condamné la Sa GMF à payer à M. [K] [O] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 488.272,21 euros jusqu’à la date du jugement devenu définitif en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances,
— condamné la Sa GMF à payer au titre du préjudice d’affection :
* 6.000 euros à M. [R] [O],
* 6.000 euros à Mme [Q] [B],
* 3.000 euros à M. [F] [O],
* 3.000 euros à Mme [I] [O],
* 3.000 euros à Mme [D] [O],
— condamné la Sa GMF à payer 1.258,67 euros au titre de ses frais de transport,
— rejeté les autres demandes des proches de M. [K] [O],
— condamné la Sa GMF à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2.600 euros à M. [K] [O],
— dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la Sa GMF aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 26 mars 2018 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et dit que les avocats en la cause, en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50% des sommes allouées,
— rejeté les autres demandes des parties.
8. Par déclaration électronique en date du 25 août 2023, la Sa GMF assurances a interjeté appel du jugement du 5 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a fixé le montant du préjudice corporel de M. [K] [O] à la somme totale de 488.272,21 euros, avec intérêts du double de l’intérêt légal, condamnant la Sa GMF au paiement de la somme de 460.134,51 euros au titre de son indemnisation, concernant notamment la somme de 263.444,16 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
9. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 12 février 2026, la Sa GMF assurances demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— réformer et infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— fixé le préjudice subi par M. [K] [O], suite à l’accident dont il a été victime le 24 juillet 2017, à la somme totale de 488.272,21 euros,
— fixé le préjudice de perte de gains professionnels futurs à la somme de 263.444,16 euros,
— condamné la Sa GMF à payer à M. [K] [O] une somme représentant les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 488.272,21 euros jusqu’à la date du jugement devenu définitif en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [O] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
Subsidiairement, retenir une perte de chance de 70% et fixer le montant des PGPF :
— sur les arrérages échus : 4.018,80 euros,
— de mars 2024 à jusqu’à l’âge prévisible de départ à la retraite (64 ans) à la somme de : 45.178,87 euros,
— débouter M. [O] de sa demande de condamnation aux intérêts du double taux,
Subsidiairement, dire et juger que les conclusions notifiées le 15 novembre 2022 valent offre et constituent donc le terme et l’assiette de la sanction des intérêts double taux, soit 191.879,20 euros,
— condamner M. [O] aux dépens d’appel,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de M. [O] en toutes hypothèses réduire dans d’importantes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 16 juillet 2025, portant appel incident par actualisation, M. [O] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— réformer le jugement déféré sur le poste des pertes de gains professionnels futurs compte-tenu de l’actualisation du quantum des demandes de M. [O],
En conséquence,
— condamner la compagnie GMF à verser à M. [K] [O], victime directe au titre de l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 294.573,34 euros,
Sur le doublement du taux d’intérêt :
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la GMF aux intérêts au double du taux légal à compter du 19 septembre 2021, et jusqu’à la date du caractère définitif de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus au titre de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
— débouter la compagnie GMF de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
— condamner la compagnie GMF à verser à M. [K] [O] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie GMF aux entiers dépens.
11. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat.
12. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 3 mars 2026.
13. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14. Est en litige devant la cour par le biais de l’appel de la société GMF assurances la liquidation du préjudice corporel de M. [O] sur le poste de la perte de gains professionnels futurs, ainsi que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal.
I – La liquidation du préjudice corporel de M. [O]
15. Le rapport d’expertise définitif a été réalisé par le Dr [P], et rendu le 19 avril 2021.
Pour liquider le préjudice de M. [O], les parties se réfèrent notamment au rapport d’expertise pré-cité, dont il ressort pour l’essentiel qu’à la suite de l’accident survenu le 24 juillet 2017, M. [O] était consolidé le 17 septembre 2019, pour un DFP de 22%.
Sur les autres postes de préjudice, l’expert a également retenu :
— Plusieurs périodes de DFTP correspondant aux périodes d’hospitalisations initiales et de passages aux urgences,
— des souffrances endurées à 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire pour l’utilisation du fauteuil roulant manuel, du 24 juillet 2017 au 8 septembre 2017 estimé à 4/7, puis 0,5/7 du 9 septembre 2017 à la date de consolidation,
— un préjudice esthétique définitif à 0,5/7 pour la cicatrice tibiale,
— des arrêts de travail justifiés et imputables à l’accident en cause pour la période de 24 juillet 2017 au 8 janvier 2018, ainsi que la période de reprise à temps partiel thérapeutique jusqu’au 13 mai 2018,
— sur le plan scolaire et professionnel, des séquelles imputables à savoir cognitives, qui ne lui ont pas permis d’accéder à la nouvelle formation souhaitée de mécanique poids lourds, ainsi que des séquelles susceptibles de le gêner dans ses futures relations professionnelles compte tenu des difficultés comportementales et de l’intolérance à la frustration,
— un préjudice d’agrément caractérisé par les séquelles imputables et notamment la trépidation épileptoïde, qui est susceptible de le gêner dans la pratique de la moto, de la course, ou du football,
— la nécessité d’une assistance d’une tierce personne pour la nécessité d’une stimulation cognitive régulière, d’une aide occasionnelle dans la gestion des actes essentiels de la vie courante, les transports, les tâches ménagères jusqu’au 17 septembre 2019.
* Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
16. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 263.444,16 euros au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. [O], considérant que si ce dernier conserve une faculté de travail réelle, les séquelles décrites par l’expert entraîneront pour lui une perte de gains professionnels correspondant à la différence entre le salaire mensuel net de mécanicien et le SMIC mensuel, ainsi qu’une capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère du barème de la gazette du palais de 2022.
17. La société GMF assurances fait valoir, à titre principal, que M. [O] ne démontre en réalité aucune perte de gains professionnels, ce qui ne lui permet pas d’obtenir indemnisation de ce poste de préjudice, et à titre subsidiaire, de retenir une perte de chance de 70% et se baser, pour la capitalisation, sur le barème, tout d’abord du BCRIV 2025 (barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes), ou à défaut de la gazette du palais de 2025 et notamment sur sa table stationnaire.
18. M. [O] fait valoir que sa perte de gains professionnels futurs est caractérisée au travers de son parcours professionnel chaotique, instable et précaire, à la suite de son accident de la circulation, et propose d’actualiser la capitalisation de son indemnisation sur la base du barème de la gazette du palais 2025 et notamment sur sa table prospective.
Sur ce,
19. Ce préjudice économique résulte de la perte d’emploi ou du changement d’emploi. Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant en principe le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus.
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision ; cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un prix de l’euro de rente établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
20. Cependant dans le cas de la jeune victime qui n’avait pas encore accès à un emploi pérenne, étant toujours en cours de formation, il doit être tenu compte, comme en l’espèce, de l’évolution future de sa situation au regard du marché de l’emploi évaluée en termes de perte de chance et en tenant compte de son âge, de son niveau académique, et de son entrée plus ou moins proche dans le monde du travail.
21. En l’espèce, lors des faits, M. [O] était titulaire, depuis juin 2017, d’un CAP spécialité maintenance véhicule, avec option motocycles, obtenu avec une moyenne générale de 16,07/20. Au cours de ses années d’études, M. [O] était en contrat d’apprentissage chez Radical Moto à [Localité 5].
22. A la suite de l’accident survenu le 24 juillet 2017, alors qu’il était apprenti au sein de l’entreprise Radical Moto, M. [O] n’a pas pu aller au bout de son contrat ayant un terme 31 août 2017, ce dernier étant en arrêt de travail depuis le jour de l’accident.
M. [O] avait également signé un contrat d’apprentissage avec la société Citram, qui devait débuter en septembre 2017 et prendre fin en août 2019, en parallèle du baccalauréat professionnel poids lourds auquel il était inscrit, afin de valider un nouveau CAP de spécialité poids lourds.
23. Toutefois, comme l’a relevé l’expert au sein des périodes de DFTP de M. [O], ce dernier s’est trouvé en arrêt maladie jusqu’au 8 janvier 2018, puis a connu une période de temps partiel thérapeutique jusqu’au 13 mai 2018, soit durant la période contractuelle de travail chez Citram.
24. M. [O] a finalement rompu son contrat d’apprentissage le 17 janvier 2019 ; ce qui a, jusqu’alors été indemnisé au titre des PGPA.
25. Au regard des PGPF, le Dr [P], dans son rapport d’expertise du 19 avril 2021 a pu relever que les séquelles cognitives imputables à l’accident n’ont pas permis à M. [O] d’accéder à sa nouvelle formation souhaitée de mécanique poids lourds alors même qu’il avait obtenu une moyenne de 16,07/20 à ses épreuves de CAP maintenance véhicule option motocycles.
Il retient également que les séquelles imputables sont susceptibles de le gêner dans ses futures relations professionnelles compte tenu des difficultés comportementales et de l’intolérance à la frustration.
Il a finalement conclu que M. [O] a pu reprendre une activité professionnelle à temps plein dans le domaine professionnel antérieur à son accident.
26. Néanmoins, M. [O] maintient qu’il n’a jamais pu retrouver une activité professionnelle stable dans le domaine qu’il a connu avant son accident, et pour lequel il a été diplômé.
27. Au regard de son parcours professionnel, dès le mois de janvier 2019, M. [O] a été embauché au sein de la société Yamaha dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) converti en contrat à durée indéterminée (CDI).
La société GMF qui produit les bulletins de salaires de M. [O], dans le but de caractériser la faculté de celui-ci de travailler dans le domaine pour lequel il a été diplômé, omet de relever les périodes d’arrêt de travail du salarié, à savoir une journée en mai 2019, puis une période plus longue du 11 juin au 14 juillet 2019, avant qu’il ne quitte de lui-même l’entreprise Yamaha en décembre 2019.
En octobre 2020, M. [O] a finalement retrouvé un travail, en tant que responsable de magasin de vente de scooters et de motos auprès de l’entreprise JM Scooter Lormont, mais pour une seule journée, à savoir du 16 au 17 octobre 2020, avant que M. [O] ne mette un terme à sa période d’essai.
En mars 2022, M. [O] a été embauché en CDD par l’entreprise Dafy Moto, où il a exercé en qualité de vendeur, jusqu’en septembre 2022.
Néanmoins, et encore une fois si GMF produit les bulletins de salaires de M. [O] pour caractériser sa faculté de travail, l’appelante omet de préciser que ce dernier a été placé en arrêt de travail dès le 4 juillet 2022, sans retour dans l’entreprise jusqu’à la fin de contrat en septembre 2022.
En décembre 2023, M. [O] a conclu un contrat d’engagement de service civique à hauteur de 30 heures par semaine, dont la mission est d’accompagner des projets d’éducation à la citoyenneté pour une période du 18 décembre 2025 au 5 juillet 2024, avec une indemnité de 433,74 euros bruts.
En septembre 2024, M. [O] a débuté un poste d’assistant d’éducation dans un collège, en [Etablissement 1], jusqu’à l’été 2025, et a connu un refus de renouvellement de son contrat.
Durant toutes les périodes intermédiaires de travail, M. [O] a perçu des indemnités de chômage de France travail.
28. M. [O] conserve ainsi une faculté de travail réelle, ayant souhaité exercer son métier dans le domaine de la mécanique moto pour lequel il s’était qualifié par l’obtention d’un CAP avec une bonne moyenne générale et même tenté de développer ses compétences dans le domaine mécanique poids lourds.
29. Compte tenu de ces nombreux éléments, il est toutefois indéniable que les séquelles déclarées imputables à l’accident, que M. [O] a subi se traduisent par la volonté de ce dernier de travailler mais tout à la fois son incapacité à maintenir une stabilité dans ses engagements professionnels.
30. En effet, si la capacité de travail de M. [O] est reconnue par l’expert, son parcours professionnel n’en est pas représentatif, ayant encore du mal à mobiliser toutes ses facultés cognitives sur un poste sur le moyen terme.
31. Au surplus, si l’expert et la GMF estiment que M. [O] a repris une activité dans son domaine antérieur à l’accident, sa profession n’a jamais été celle de mécanicien alors même qu’il s’agissait de son 'métier passion’ pour lequel il était destiné au regard de la réussite de ses études. S’il est vrai que M. [O] a pu reprendre certaines activités dans le domaine de la moto, celles-ci se cantonnaient finalement à la vente, et ce dernier ne démontre pas qu’il a tenté par la suite à travailler dans la mécanique, alors que l’expert le relevait apte puisqu’il était, au jour de l’expertise, en activité professionnelle depuis le 16 février 2021 en mécanique moto sur [Localité 6] en CDD de 6 mois.
32. En effet, il n’est pas certain que M. [O] ne percevra jamais le revenu moyen de mécanicien, compte tenu de son aptitude relevée par l’expert, et l’absence d’élément probant de sa part (attestation d’employeur, certificats médicaux, et notamment psychologiques), mais le DFP important de ce dernier suffit à justifier qu’il demeure d’importantes séquelles, et celles-ci sont imputables à l’accident en cause.
33. Au vu de la voie choisie lui permettant d’exercer une activité professionnelle, de l’avancement de son parcours, alors que M. [O] qui était déjà titulaire d’un CAP en avait le niveau académique, il sera retenu une perte de chance de 70% de bénéficier d’un revenu moyen de mécanicien à la date de consolidation.
34. M. [O] a déclaré au titre de ses revenus salariés :
— pour l’année 2022 de septembre à décembre : 0 euro,
— pour l’année 2023 : 1.692 euros,
— pour l’année 2024 : 5.468,34 euros,
— pour l’année 2025 de janvier à juin : 4.212,97 euros,
Soit au total à ce jour depuis la consolidation une somme de 11.373,31 euros, alors même qu’un salaire moyen d’un mécanicien est de 1.747 euros nets mensuels, soit 20.964 euros annuels.
35. Dès lors, les salaires escomptés au 30 juin 2025 s’évaluent à la somme de 57.651 euros, pour une somme réellement perçue de 11.373,31 euros, soit une différence de 46.277,69 euros.
Les PGPF échus s’évaluent donc à la somme totale de 32.394,38 euros (46.277,69 euros x 70%).
36. Concernant les PGPF à échoir, et au regard de ce qui a été jugé ci-avant pour les PGPF échus, il convient là aussi d’appliquer la perte de chance de 70% de bénéficier d’un revenu moyen de mécanicien, laquelle sera appliquée sur la différence avec le SMIC classique, telle que sollicitée.
Il sera pour ce calcul fait droit à la demande de M. [O] d’être indemnisé à titre viager afin de tenir compte des conséquences sur sa retraite, compte tenu de son jeune âge au moment de l’accident.
En conséquence :
Sur la base d’un revenu de référence de 1.747 euros (revenu moyen mécanicien), soit une perte mensuelle de 321 euros sur la base d’un revenu SMIC classique (1.426 euros au 1er juillet 2025, soit une perte annuelle de 3.852 (321 x 12 mois), sur laquelle s’applique la perte de chance de 70% soit 2.696,40 euros.
37. Au regard de l’âge de M. [O], la somme sera capitalisée à titre viager selon le dernier barème par la gazette du palais (2025), table prospective, ces tables incluant les données de mortalité et macro-économiques les plus récentes.
Dès lors pour un homme âgé à ce jour de 27 ans, les PGPF à échoir ressortent à la somme de 139.414,67 euros (2.696,40 x 51,704).
38. M. [O] sera indemnisé en définitive à hauteur de 171.809,05 euros (32.394,38 euros + 139.414,67 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs totale.
39. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
40. En définitive, tenant compte de l’organisme social et de son imputation, poste par poste, le préjudice corporel de M. [O] s’établit à la somme totale de 396.637,10 euros, détaillé comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
DSA
16.298,96 €
319,22 €
15.979,74 €
FD
4.741,64 €
4.592,57 €
149,07 €
ATP
12.690 €
12.690 €
PGPA
6.557,55 €
4.548,66 €
2.008,89 €
permanents
ATP
0 €
0 €
PGPF
171.809,05 €
171.809,05 €
IP
80.000 €
80.000 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
DFTP
6.309,90 €
6.309,90 €
SE
18.000 €
18.000 €
PET
3.000 €
3.000 €
permanents
DFP
76.230 €
76.230 €
PEP
1.000 €
1.000 €
PA
0 €
0 €
TOTAL
396.637,10 €
378.499,40 €
18.137,70 €
Provision
10.000 €
TOTAL après provision
368.499,40 €
II – Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
41. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la GMF assurances à la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, à compter du 19 septembre 2021 et jusqu’à la date du jugement définitif, estimant que ni son offre d’indemnisation du 12 août 2021 ni ses conclusions récapitulatives du 15 novembre 2022 valent offre au sens du code des assurances.
42. La GMF assurances fait valoir, à titre principal que son offre du 12 août 2021 est complète et doit être prise en compte pour rejeter la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, et à titre subsidiaire que ses conclusions du 15 novembre 2022 valent offre pour arrêter le cours de la sanction.
43. M. [O] fait valoir que tant l’offre du 12 août 2021 que les conclusions du 15 novembre 2022 de la GMF sont manifestement incomplètes et insuffisantes, s’assimilant ainsi à un défaut d’offre, entraînant la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal.
Sur ce,
44. En vertu de l’article L211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité motivée doit être adressée à la victime de l’accident de circulation dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Elle doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers, et s’il y a lieu, à son conjoint.
L’article R211-40 du code des assurances prévoit que l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Il incombe à l’assureur de démontrer que l’offre d’indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l’assureur d’une offre d’indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts.
Lorsque l’assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l’art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l’assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
45. En l’espèce, il n’est pas contesté que la GMF a adressé une offre d’indemnisation définitive en date du 12 août 2021. Cette offre indique expressément la mention 'dans l’attente des justificatifs demandés à la victime’ pour de nombreux postes, à savoir les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les pertes de gains professionnels, le préjudice d’agrément, ainsi que le préjudice scolaire, et s’élève à la somme de 84.744,18 euros, avant déduction de la provision de 10.000 euros.
Toutefois, la compagnie d’assurance ne justifie d’aucune demande de document dans l’attente d’éléments déterminant le chiffrage des postes en attente de sa part.
46. Au regard de l’indemnisation allouée par le tribunal judiciaire de Bordeaux à hauteur de 488.272,21 euros, avant déduction de la provision, l’offre transmise par la GMF le 12 août 2021 est manifestement insuffisante, représentant seulement 18% de la condamnation de l’assureur.
Mais encore, l’offre présentée porte sur le chiffrage de seulement 7 postes de préjudices.
C’est donc indéniablement à tort que la GMF peut estimer que l’offre qu’elle a présentée le 12 août 2021 correspond à une offre au sens du code des assurances.
47. A titre subsidiaire, la GMF estime que ses conclusions du 15 novembre 2022 valent offre.
La GMF fait valoir à ce titre que M. [O] lui-même n’a pas chiffré les postes de préjudice qui auraient pu lui permettre de proposer une offre complète, dans l’attente des éléments justificatifs.
48. En effet, au sein de ses propres conclusions notifiées en date du 10 février 2023, M. [O] indique dans son dispositif la mention 'mémoire’ devant les PGPA, PGPF, et l’incidence professionnelle.
A cette date, pourtant, M. [O] était consolidé, et aurait au moins pu déterminer ses PGPA.
49. Néanmoins, et après le dépôt du rapport d’expertise, la GMF a transmis, par la voie de ses conclusions, une offre limitant le préjudice de M. [O] à 50%. Encore une fois, le montant de l’indemnisation que la GMF a proposé à M. [O] s’élève à une somme manifestement très insuffisante, à hauteur de 129.439,59 euros, réservant encore les PGPA, et déboutant les PGPF. Ce montant représente dès lors la moitié de ce qui a été alloué par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
50. Si M. [O] a en effet manqué de diligences pour transmettre des éléments permettant à l’assureur de former une proposition complète, la GMF a limité une indemnisation à 50% sans aucune motivation qui pourra prospérer devant la cour alors même que le droit à indemnisation de M. [O] a été jugé entier ; entraînant ainsi une somme manifestement insuffisante, qui ne pourra pas prospérer au sens du code des assurances.
51. Il s’ensuit que ni l’offre proposée le 12 août 2021 ni l’offre transmise par la voie de conclusions le 15 novembre 2022 ne valent offre au sens des textes précités.
52. La GMF assurances, qui a eu connaissance par le rapport d’expertise de la date de consolidation de M. [O] devait, dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation, proposer une offre, à savoir jusqu’au 19 septembre 2021, ayant eu connaissance par le rapport d’expertise de sa consolidation le 19 avril 2021.
53. Comme ci-avant apprécié, il est indéniable que la GMF a manqué à son obligation de faire une offre dans le délai maximal de cinq mois à compter de son information de la consolidation de M. [O].
54. Dès lors, le doublement de l’intérêt du taux légal s’appliquera, et continuera de courir jusqu’à la date du présent arrêt.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens
55. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La GMF supportera les dépens d’appel, et sera condamnée, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 3.000 euros à l’égard de M. [O].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme partiellement le jugement du 5 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Fixe à la somme de 171.809,05 euros la perte de gains professionnels futurs de M. [O],
En conséquence :
Fixe à la somme de 396.637,10 euros le montant du préjudice total de M. [O] en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident subi le 24 juillet 2017,
Condamne la GMF assurances à payer à M. [O] la somme de 368.499,40 euros, après déduction des provisions versées, et après imputation de la créance de l’organisme social, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Dit que la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’applique sur les intérêts courant au taux et sur la sanction du doublement de l’intérêt légal,
Condamne la GMF assurances à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la GMF assurances aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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