Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 27 janv. 2026, n° 23/04642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 17 mai 2023, N° 2021F01792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53L
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 23/04642 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7EV
AFFAIRE :
Société EOS FRANCE Représentée par le Société FRANCE TITRISATION
C/
[R], [T] [Z]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2021F01792
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Dan ZERHAT ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société France Titrisation, agissant par l’organe de la société EOS France
N° SIRET : 353 053 531 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & Claire Ricard, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 -
Plaidant : Me Béatrice RUDLOFF de la SCP SCP RUDLOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1770
****************
INTIMES :
Monsieur [R], [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 23078136
Plaidant : Me Olivier CREN de l’ASSOCIATION CREN MARQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0399
Monsieur [G], [U], [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 23078136
Plaidant : Me Olivier CREN de l’ASSOCIATION CREN MARQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0399
Monsieur [I], [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 23078136
Plaidant : Me Olivier CREN de l’ASSOCIATION CREN MARQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0399
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2005, la société CFC Bijoux a ouvert un compte auprès de la Société Générale.
Le 19 juin 2006, M. [G] [Z] s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société CFC Bijoux, dans la limite d’un montant de 130 000 euros et pour une durée de dix ans.
Le 14 décembre 2010, la Société Générale a consenti à la société CFC Bijoux un prêt de 900 000 euros.
Le même jour, M. [I] [Z] s’est porté caution solidaire de cet engagement pour une durée de 9 ans, dans la limite d’un montant de 195 000 euros et de 16,67 % de l’obligation garantie.
Le 3 décembre 2010, M. [R] [Z] s’était porté caution solidaire du même prêt dans les mêmes limites.
Le 9 février et le 19 mars 2012, la Société Générale a consenti à la société CFC Bijoux une convention de trésorerie courante d’une durée indéterminée, d’un montant de 250 000 euros.
Le 30 juillet 2012, M. [R] [Z] s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société CFC Bijoux, dans la limite d’un montant de 65 000 euros et pour une durée de dix ans.
Le même jour, M. [I] [Z] s’est porté caution solidaire de ces engagements, dans les mêmes limites.
Le 11 décembre 2013, la Société Générale a consenti à la société CFC Bijoux un prêt d’un montant de 150 000 euros, d’une durée de 5 ans, au taux fixe de 6,25 % l’an remboursable en 60 échéances de 2 917 euros.
Le 16 décembre 2013, M. [R] [Z] s’est porté caution solidaire de cet engagement dans la limite de 32 506,50 euros et de 16,67 % de l’obligation garantie pour une durée de 7 ans.
Le 30 décembre 2013, M. [G] [Z] s’est également porté caution solidaire de cet engagement, pour une durée de cinq ans, dans la limite d’un montant maximum de 32 506,50 euros.
Le 16 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a placé la société CFC Bijoux sous sauvegarde.
Le 3 juillet 2019, il a converti cette procédure collective en liquidation judiciaire.
Les 23 août, 25 août et 10 septembre 2021, la Société Générale a assigné MM. [I], [G] et [R] [Z] (les consorts [Z]) en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 17 mai 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné M. [R] [Z], M. [G] [Z] et M. [I] [Z] à payer à la Société Générale :
— M. [R] [Z], la somme de 26 813,31 euros, majorée d’intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement ;
— M. [I] [Z], la somme de 26 813,31 euros, majorée d’intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement ;
— M. [G] [Z], la somme de 6 610.05 euros, majorée d’intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement ;
— débouté M. [R] [Z], M. [G] [Z] et M. [I] [Z] de leur demande subsidiaire ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Société Générale aux dépens de l’instance.
Le 5 juillet 2023, la Société Générale a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il :
— condamné M. [R] [Z], M. [G] [Z] et M. [I] [Z], à payer à la Société générale :
— M. [R] [Z], la somme de 26 813,31 euros, majorée d’intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement ;
— M. [I] [Z], la somme de 26 813.31 euros, majorée d’intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement ;
— M. [G] [Z], la somme de 6 610,05 euros, majorée d’intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement ;
— débouté la Société générale de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Société Générale aux dépens de l’instance ;
— ce faisant débouté partiellement la Société Générale de ses demandes plus amples qui tendaient à voir:
— condamner MM. [R] et [I] [Z] à lui payer la somme de 65 000 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du jugement, en vertu de leur engagement de caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société CFC Bijoux dans la limite de 65 000 euros, et pour une durée de 10 ans, au titre de la totalité des sommes dues à hauteur de 734 402,31 euros ;
— condamner MM. [R] et [I] [Z] à lui payer la somme de 53 937,35 euros correspondant à leur engagement de caution solidaire des sommes dues par la société CFC Bijoux au titre de son prêt de 900 000 euros, à hauteur de 323 559,37 euros, à parfaire, dans la double limite de 16,67 % des sommes dues et de 195 000 euros ;
— condamner MM. [G], [R] et [I] [Z] à lui payer chacun la somme de 32 506,50 euros correspondant à l’engagement de caution solidaire des sommes dues par la société CFC Bijoux, au titre de son prêt de 150 000 euros, à hauteur de 204 757,69 euros, à parfaire dans la double limite des sommes dues et de 32 0506,50 euros ;
— condamner MM. [G], [R] et [I] [Z] à payer à la Société Générale la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 novembre 2024, la Société Générale a cédé ses créances sur les consorts [Z] au fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, agissant par l’organe de la société EOS France.
Le 9 mai 2025, sur incident, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à injonction de communiquer l’acte de cession de créance du 19 novembre 2024.
Par dernières conclusions du 14 octobre 2025, le fonds commun de titrisation demande à la cour de :
— ordonner le retrait des trois créances litigieuses cédées par la Société Générale à la société EOS France agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant ' fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, au profit de MM. [G], [I] et [R] [Z] pour un montant total de 180 195,28 euros augmentés de 204,57 euros TTC représentant les frais et loyaux coûts, solidairement le tout avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 ;
— condamner solidairement MM. [G], [I] et [R] [Z] à payer à la société EOS France agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation Fedinvest III, la somme de 180 195,28 euros, augmentée de 204,57 euros TTC, représentant les frais et loyaux coûts, solidairement le tout avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 ;
Subsidiairement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait partiellement droit aux demandes de la Société Générale et a :
— condamné M. [R] [Z], M. [G] [Z] et M. [I] [Z], à payer à la Société générale : – M. [R] [Z], la somme de 26 813,31 euros, majorée d’intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement,
— M. [I] [Z], la somme de 26 813.31 euros, majorée d’intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement,
— M. [G] [Z], la somme de 6 610,05 euros, majorée d’intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement ;
— débouté la Société générale de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Société Générale aux dépens de l’instance ;
— ce faisant, débouté partiellement la Société Générale de ses demandes plus amples ;
Le réformant,
— déclarer irrecevables les contestations des frères [Z] à la suite de l’exercice de leur droit au retrait litigieux ;
— déclarer recevable la demande en paiement du cautionnement pour l’ensemble des engagements de la société CFC Bijoux souscrits au profit de la Société Générale dans la limite de 130 000 euros et pour une durée de 10 ans en date du 19.06.2006 de M. [G] [Z] ;
— condamner MM. [G] et [I] [Z] à payer chacun à la société EOS France, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en sa qualité de représentant, la somme de 162 506,50 euros au titre de ses engagements de caution, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
— condamner M. [R] [Z] à payer à la société EOS France, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant ' recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, la somme de 162 555,20 euros au titre de ses engagements de caution solidaire, assortie de l’intérêt au taux légal courant à compter de la signification du jugement ;
Très subsidiairement,
— infirmant dans les mêmes termes le jugement que subsidiairement,
Le reformant,
— débouter MM. [G], [R] et [I] [Z] de leurs demandes de décharge
de leurs engagements de caution ;
— condamner M. [G] et [I] [Z] à payer chacun à la société EOS France, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en sa qualité de représentant, la somme de 162 506,50 euros au titre de ses engagements de caution, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
— condamner M. [R] [Z] à payer à la société EOS France, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en sa qualité de représentant, la somme de 162 555,20 euros au titre de ses engagements de caution solidaire, assortie de l’intérêt au taux légal courant à compter de la signification du jugement ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus et plus particulièrement en ce qu’il a partiellement débouté les frères [Z] de leur demande de décharge, jugé recevable l’action, non disproportionnés les cautionnements, dus les intérêts échus et encore les a déboutés de leur demande de responsabilité de la banque ;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum MM. [G], [R] et [I] [Z] à payer à la société EOS France, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en sa qualité de représentant, la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
— débouter MM. [G], [R] et [I] [Z] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions du 14 octobre 2025, MM. [I] [Z], [G] [Z] et [R] [Z] demandent à la cour de :
— ordonner la cession des créances litigieuses de MM. [I], [G] et [R] [Z] par la société EOS France détentrice desdites créances moyennant le prix de 19.143,50 euros pour chacune des trois créances soit un prix global de 57 430,52 euros ;
Subsidiairement,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 mai 2023 ;
Et, statuant à nouveau,
— juger que, de son propre fait, l’appelante a fait perdre à MM. [I], [R] et [G] [Z] le bénéfice de la subrogation ;
— juger qu’en application de l’article 2314 du code civil, MM. [I], [R] et [G] [Z] sont intégralement déchargés des engagements de cautions souscrits au profit de l’appelante ;
A titre plus subsidiaire :
— juger que les fautes commises par l’appelante consistant à renoncer au nantissement du fonds de commerce puis à autoriser la vente de ce dernier en contrepartie d’un paiement partiel, a nécessairement modifié la dette principale, ce qui l’obligeait à faire signer de nouveaux engagements de caution ;
— juger qu’en s’abstenant de faire signer de nouveaux engagements de caution, l’appelante a commis une faute qui décharge les cautions de l’intégralité de leurs engagements ;
A défaut à titre infiniment subsidiaire et en cas de condamnation ;
— fixer le montant des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juin 2023 date de la signification du jugement à MM. [I] et [G] [Z] et du 27 juin 2023 date de la signification à M. [R] [Z] ;
En tout état de cause :
— condamner l’appelante à verser à MM. [I], [R] et [G] [Z] une somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelante aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur le droit de retrait et ses conséquences
La société Eos France soutient que, dans l’exercice du droit de retrait litigieux des consorts [Z], la valeur de rachat de sa créance doit être calculée par la méthode individuelle, selon la formule suivante : prix de cession global x valeur faciale de la créance cédée / valeur faciale du portefeuille cédé ; qu’en application de cette méthode, les consorts [Z] doivent être solidairement condamnés à lui verser la somme de 180 195,28 euros, outre 204,57 euros au titre des frais et loyaux coûts.
Les consorts [Z] prétendent que la valeur de rachat de chaque créance doit être calculée selon la méthode arithmétique, qui consiste à rapporter le prix total payé par le cessionnaire au nombre de créances cédées, de sorte qu’il est ici dû à la société Eos France la somme totale de 19 143,50 x 3 = 57 430,52 euros.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
L’article 1700 de ce code dispose que la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Le droit de retrait litigieux peut être exercé par le débiteur cédé en cas de cession en bloc d’un grand nombre de créances, dès lors que la détermination du prix réel de la créance détenue contre lui est possible (Com, 27 mai 2008, n°07-11.428, publié ; Com, 12 juillet 2005, n°02-12.451, publié), au besoin au vu de documents rendus anonymes (Com, 31 janvier 2012, n°10-20.972, publié).
Le choix de la méthode la plus adaptée pour déterminer la valeur de la créance cédée est opéré souverainement par les juges du fond (Com, 14 fév. 2024, n°22-19.801, publié).
La chose est ici litigieuse dès lors que la présente instance au fond a pour objet la discussion du principe et du montant de la créance détenue par la Société Générale sur chacun des frères [Z] au titre de leurs engagements de caution respectifs.
Le 19 novembre 2024, en cours d’instance d’appel, la Société Générale a cédé ses créances sur chacun des frères [Z] au fonds commun de titrisation Fedinvest III.
Par le chef du dispositif de leurs conclusions demandant à la cour « d’ordonner la cession des créances litigieuses », les consorts [Z] entendent en réalité exercer leur droit de retrait litigieux sur les créances détenus contre eux par le fonds commun de titrisation.
Les parties s’accordent ainsi sur l’exercice, par les consorts [Z], de leur droit de retrait litigieux.
Dès lors que ce droit procède d’une cession de créance survenue après le jugement entrepris, cet accord des parties implique implicitement, mais nécessairement, une demande conjointe, présentée à titre principal, d’infirmation de ce jugement en toutes ses dispositions.
Il résulte de l’acte du 19 novembre 2024 et de ses extraits produit par le fonds commun de titrisation que la cession a porté sur un portefeuille de 3 865 créances, d’une valeur faciale totale de 207 184 977,34 euros, payé au prix global de 73 989 660,60 euros ; que les trois créances cédées détenues sur les consorts [Z] sont d’un montant facial de 184 750,06 euros, de 178 542,76 euros et de 141 287,90 euros.
Les consorts [Z] ne discutent pas être solidairement tenus à l’égard du fonds commun de titrisation cessionnaire d’une somme globale calculée sur l’assiette de la valeur faciale totale de ces trois créances, soit 184 750,06 + 178 542,76 + 141 287,90 = 504 580,72 euros.
L’usage de la méthode arithmétique de calcul du prix réel à rembourser en cas de retrait litigieux proposée par les intimés aboutirait à imposer à un débiteur cédé à la dette peu importante un prix de retrait pouvant être supérieur à la valeur faciale de la créance cédée et au débiteur cédé dont la dette est importante un prix de retrait pouvant être inférieur à la valeur économique de la créance pour le cessionnaire.
Les éléments fournis ici par le fonds commun de titrisation sont suffisants pour permettre l’usage d’une méthode plus équitable et plus exacte économiquement consistant, en vue du retrait litigieux, à calculer le prix réel de remboursement au cessionnaire de chacune des créances cédées en appliquant à sa valeur faciale le taux de décote résultant de la comparaison entre la valeur faciale du portefeuille cédé et le prix global de la cession.
Le fonds commun de titrisation cessionnaire a payé 73 989 660,60 euros un portefeuille d’une valeur faciale de 207 184 977,34 euros, soit un prix correspondant à 35,71% de sa valeur faciale.
Le prix de rachat de la créance globale du fonds commun de titrisation cessionnaire sur les consorts [Z] doit en conséquence être fixé à 35,71% de 504 580,72 euros, soit à 180 195,29 euros.
La demande du fonds commun de titrisation, limitée à 180 195,28 euros, sera donc accueillie en totalité.
Les intimés ne contestent pas le montant des frais et loyaux coûts réclamés par le fonds, soit 204,57 euros.
En application de l’article 1699 du code civil précité, la somme globale de 180 195,28 + 204,57 = 180 399,85 euros portera intérêts au taux légal du jour de la cession, soit à compter du 19 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer au fonds commun de titrisation appelant l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Autorise MM. [G], [I] et [R] [Z] à exercer leur droit de retrait litigieux ;
Les condamne en conséquence solidairement à payer à la société Eos France la somme de 180 399,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 ;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;
Les condamne in solidum à payer à la société Eos France la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT,
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