Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00152
CPH Arras 22 décembre 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de définition précise des fonctions et objectifs professionnels

    La cour a estimé que les éléments présentés ne caractérisent pas un harcèlement moral, malgré l'absence de définition claire des fonctions.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques

    La cour a jugé que le manquement à l'obligation de sécurité n'était pas caractérisé, et a débouté M. [O] de sa demande.

  • Accepté
    Inaptitude consécutive à un manquement de l'employeur

    La cour a reconnu que l'inaptitude était consécutive au manquement de l'employeur, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à un préavis en raison de l'ancienneté

    La cour a confirmé le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis en raison de son ancienneté.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00152
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00152
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arras, 22 décembre 2022, N° F21/00116
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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