Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2023, N° 23/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
[Adresse 6] ([7])
C/
S.A.S.U. [12] [Localité 10] [15]
CCC délivrées
le : 04/12/2025
à :
— [8]
— SASU [12]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 04/12/2025
à : Me DE FORESTA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLEY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 07 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00182
APPELANTE :
[Adresse 6] ([7])
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Mme [U] [D] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S.U. [12] [Localité 10] [15]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 Novembre 2025 pour être prorogée au 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 6] (la caisse) a notifié à la société [13] (la société), par courrier du 4 octobre 2022, sa décision de fixer à 10 % à compter du 26 novembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu à son salarié, M. [K] (le salarié), le 12 décembre 2018.
Après rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse de sa contestation de cette décision, la société en a saisi le tribunal judiciaire de Dijon qui, par jugement du 7 décembre 2023, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [M], a :
— déclaré irrecevables les écritures de la caisse,
— rejeté l’exception d’inopposabilité soulevée par l’employeur,
— infirmé la décision, rendue le 4 octobre 2022, par laquelle la caisse a attribué un taux d’incapacité permanente de 10 % au salarié après consolidation de son état au 25 novembre 2021 au titre des séquelles d’un accident du travail survenu le 12 décembre 2018,
— dit que le taux d’incapacité permanente du salarié doit être fixé à 7 %,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse supportera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 31 janvier 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 19 septembre 2025 à la cour, elle demande de :
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 7 décembre 2023 en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables les écritures de la caisse,
* infirmé la décision, rendue le 4 octobre 2022, par laquelle elle a attribué un taux d’incapacité permanente de 10 % au salarié après consolidation de son état au 25 novembre 2021 au titre des séquelles d’un accident du travail survenu le 12 décembre 2018,
* dit que le taux d’incapacité permanente du salarié doit être fixé à 7 %,
le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— à titre principal, confirmer le bien fondé du taux d’incapacité partielle de 10 % attribué au salarié suite à la consolidation de son état de santé en date du 25 novembre 2021 consécutivement à l’accident du travail du 12 décembre 2018,
— à titre subsidiaire, avant dire droit sur le taux, ordonner une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer le taux d’IPP le plus adapté à l’état de santé du salarié au jour de sa consolidation,
— en tout état de cause, rejeter l’intégralité des demandes de la société et la condamner aux entiers dépens.
La société a repris ses conclusions adressées par courrier du 31 juillet 2025 sauf à préciser qu’elle abandonnait sa demande à titre subsidiaire et d’appel incident, de sorte qu’elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, en ce qu’il fixe à 7 % le taux d’IPP attribuable au salarié au titre de son accident du travail du 12 décembre 2018 ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 13 décembre 2018 fait état d’un accident survenu au salarié le 12 décembre 2018 et ayant comme siège des lésions le pied gauche, le sous talon et le talon d’Achille, et le certificat médical initial du même jour précise « traumatisme du calcanéum gauche, appui impossible sur le talon ».
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 25 novembre 2021, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles suivantes : « Limitation de certains mouvements de la cheville gauche ».
Ce taux a été fixé eu égard à l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le 15 juin 2022, repris de l’avis du 9 juin 2025 du médecin conseil de la société, le docteur [Z], comme suit :
« Examen clinique :
Taille : 1 m 77
Marche normale sans boiterie, effectuée sur pointe, un peu plus compliquée sur talon du côté gauche.
Station unipodale stable bilatérale.
Accroupissement asymétrique, incomplet du côté gauche, limité de moitié.
Cicatrice punctiforme de part et d’autre du tendon d’Achille gauche.
Douleur alléguée à la palpation de la zone sous la malléole interne gauche et sous le talon parfois (pas ce jour).
Mobilités chevilles (degrés) Droite Gauche
Flexion dorsale 20° 12°
Flexion plantaire 30° 30°
Inversion et éversion complètes, symétriques
Rotation interne complète limitée de moitié
Rotation externe complète, symétriques
Mobilité des orteils bonne, symétrique
Mensurations périmétriques étriers, chevilles et mollets : symétriques ".
Il conclut ainsi aux séquelles suivantes : " limitation des mouvements de la cheville gauche sans blocage complet : dans le sens antéro postérieur, concernant uniquement la flexion dorsale avec angle inférieur à 15° : incapacité permanente (IP) 6 %.
Limitation de la partie médiane du pied concernant uniquement une diminution de la rotation interne : IP 4%
Le taux d’incapacité permanente global est donc de 10 %, conformément au barème indicatif d’invalidité AT/MP en vigueur ".
Ce taux a été ramené à 7 % par les premiers juges au vu de l’avis du médecin consultant désigné par leurs soins.
Le médecin consultant, le docteur [M], fait les observations suivantes concernant les séquelles du salarié, transcrites dans le jugement comme suit :
« M. [K], âgé de 50 ans, conducteur receveur sans état antérieur connu a été victime d’un accident du travail le 12 décembre 2018, en l’espèce après avoir glissé dans les toilettes.
Le certificat médical initial daté du lendemain fait état d’un traumatisme du calcanéum gauche pour lequel il a bénéficié d’un bilan d’imageries retrouvant le 14 janvier une fissure de l’os trigone associée à une enthésopathie achilléenne et fibulaire, corroboré par une IRM du 19 mars 2019. Ces lésions, ci tant est qu’elles soient d’origine traumatiques, sont à l’origine d’un syndrome du carrefour postérieur plus à même d’être considéré comme un état antérieur.
Quoi qu’il en soit il a bénéficié d’une arthroscopie de cette cheville le 18 juin 2019 sans avoir le compte rendu opératoire exact, compliquée dans les suites d’une algodystrophie.
Il devait faire état d’une deuxième chirurgie le 11 décembre 2019 assortie d’une période de rééducation fonctionnelle, permettant la diminution de l’algodystrophie sur une scintigraphie en septembre 2020.
D’un point de vue clinique, le chirurgien devait faire état en janvier 20 d’une nette amélioration, une mobilité satisfaisante permettant un appui complet sans aide technique, et ne persistaient que quelques douleurs. La suite est marquée par la recrudescence des douleurs associées à des tendinopathies inflammatoires.
Il est consolidé par le médecin traitant le 25 novembre 2021 au titre des douleurs et d’impotences fonctionnelles. Il est examiné par le médecin conseil le 15 juin 2022, retrouvant une marche sans boiterie ni technique, une station unipodale correcte et complète. Il existe simplement une limitation modeste de la flexion extension de la cheville quasi symétrique au côté controlatéral, et une limitation des articulations tarsométatarsiennes pour lesquelles d’ailleurs l’imputabilité de l’accident reste question. Le médecin conseil fait par ailleurs état d’un accident du travail le 22 septembre 2021, sans que nous en connaissions les éléments.
Par conséquent, s’agissant d’une douleur résiduelle sur une cheville marquée par un e a dont les seules séquelles sont marquées par une limitation modérée des mouvements de flexion extension associés dans une moindre mesure à une limitation de l’avant pied nous retiendrons un taux, selon les barèmes en vigueur d’IPP de 7 %".
Pour contester ce taux de 7 %, et en faveur d’un taux de 10 % initialement fixé, la caisse invoque l’avis de son médecin conseil, le docteur [L], qui reprend les observations déjà faites lors de l’examen clinique. Elle précise qu’il est le seul médecin à avoir vu le salarié en consultation, et ajoute que le taux de 3 % pour la flexion dorsale proposée par le docteur [Z] est sous-évaluée, et que le docteur [M] propose un taux de 7 % mais sans préciser la répartition de ce taux par rapport aux séquelles.
A l’appui du taux de 7 % retenu par les premiers juges, la société se prévaut de la concordance de l’avis du médecin consultant du tribunal, et de son médecin conseil, le docteur [Z], qu’elle reprend, lequel médecin conseil fait les observations suivantes concernant les résultats de l’examen clinique dans son avis du 19 mai 2023 : " [14] de l’examen clinique, le médecin-conseil décrit une limitation discrète des mouvements de la cheville gauche, sans signe clinique d’algodystrophie persistante. Au niveau de l’articulation tibiotarsienne, la mobilité de la cheville est discrètement freinée uniquement en flexion dorsale, la flexion plantaire étant respectée, avec une amplitude totale de mouvement de 42° pour 50° du côté opposé.
Le barème indicatif d’invalidité propose un taux d’incapacité de 15% en cas de blocage complet de la cheville en bonne position.
En l’espèce, la limitation de 8 % de la flexion dorsale avec respect de la flexion plantaire justifie un taux d’incapacité de 3 %.
Au niveau des articulations sous-astragalienne et tarsométatarsienne, le barème indicatif d’invalidité propose un taux d’incapacité de 15% en cas de blocage complet de la partie médiane du pied.
En l’espèce, les mouvements d’inversion et éversion (pronation et supination) sont respectés, seule la rotation interne est limitée de moitié, la rotation externe étant considérée comme complète.
Par référence au barème indicatif d’invalidité, un taux d’incapacité de 4% peut être retenu.
Le taux global justifié, compte tenu des séquelles présentées, peut être évalué à 7%".
Et ajoute dans son avis du 9 juin 2025, que le médecin conseil de la caisse ne fait que reprendre les éléments cliniques déjà mentionnés dans le rapport, et précise que " le barème propose un taux d’incapacité de 15% en cas de blocage complet de l’articulation tibiotarsienne (flexion dorsale abolie + flexion plantaire abolie, la réduction de 8° de ce mouvement correspond à une perte de 1/6ème d’amplitude articulaire qui pourrait justifier, par rapport aux références du barème, un taux d’incapacité de 2,5%.
Rappelons, de plus, que sur le plan fonctionnel la flexion plantaire a plus d’importance physiologique la flexion dorsale, permettant le déroulé du pas, l’impulsion à la marche et la course à pied.
Le même raisonnement pourrait être appliqué concernant la limitation de la partie médiane du pied, le barème indicatif d’invalidité prévoyant un taux d’incapacité de 15 % en cas de blocage complet des articulations sous-astragalienne et tarsométatarsiennes.
Ces articulations concernent les mouvements d’abduction (latéralité externe), d’adduction (latéralité interne) de pronation (plante de pied regardant en dehors et supination (plante du pied regardant en dedans).
En l’espèce, les mouvements d’inversion, d’éversion et de rotation externe sont complets et symétriques, seule la rotation interne est notée comme étant de moitié, ce qui correspond à une baisse d’un huitième de la mobilisation de la partie médiane du pied, ce qui justifierait un taux d’incapacité de 2 %.
Si on suit le raisonnement proposé par le médecin-conseil, le taux global justifié devrait être évalué à 5%… ".
La société soutient également l’existence d’un état antérieur connu et documenté, relatif à un syndrome du carrefour postérieur ayant une origine non professionnelle résultant d’une fissure de l’os trigone associée à une enthésopathie achilléenne et fibulaire objectivée par [11] du 19 mars 2019, qui aurait dû être évalué par la caisse.
Elle rappelle le barème indicatif d’invalidité lequel prévoit un taux entre 10 à 15% en cas de blocage complet de l’articulation tibiotarsienne ou en cas de blocage complet des articulations sous-astragalienne et tarsométatiennens, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les mouvements d’inversion, d’éversion et de rotation externe étant complets et symétriques.
Tout d’abord, concernant l’état antérieur soulevé par la société, il convient de constater qu’aucun avis médical ne prend en compte dans la fixation du taux d’IPP un état antérieur. En effet, le médecin consultant du tribunal précise sans certitude un possible état antérieur, tout en reprenant l’ensemble des séquelles relevées lors de l’examen clinique et qu’il en est de même de son médecin conseil.
De plus, l’état pathologique éventuellement antérieur révélé par [11] réalisée postérieurement à l’accident était muet en l’absence d’imagerie antérieure de nature à l’objectiver, et a nécessairement été aggravé par l’accident du travail, de sorte qu’il n’y a pas à en tenir compte lors de l’évaluation du taux.
Sur les séquelles à prendre en compte, le médecin conseil de la société ainsi que le médecin conseil de la caisse sont en accord sur la fixation du taux de 4 % concernant les séquelles relatives à la limitation de la partie médiane du pied qui concerne uniquement le mouvement de rotation interne.
Leurs avis sont divergents sur la fixation du taux relatif à la limitation de la flexion dorsale, lesquels avis ne s’appuient pas sur les mêmes éléments du barème indicatif d’invalidité.
Le médecin conseil de la caisse s’appuie sur le paragraphe relatif à la limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) lequel propose un taux de 5 % et justifiant ainsi le taux fixé de 6 % par la flexion dorsale dont l’angle est inférieur à ces 15°.
Or, comme, il le précise lui-même, il ne s’agit que de la flexion dorsale, la flexion plantaire est elle réalisée normalement comme le souligne le médecin conseil de la société. Ainsi, le taux de 6 %, au vu du barème n’est pas justifié et surévalué ne tenant pas compte d’une flexion plantaire parfaitement réalisée.
De son côté, le médecin conseil de la société se réfère dans son premier avis au paragraphe relatif au blocage complet de la cheville en bonne position lequel paragraphe préconise un taux de 15 %, et justifie ainsi du taux fixé de 3 % considérant que seule la flexion dorsale est limitée et donc que le blocage de la cheville n’est pas complet.
Dans son deuxième avis, il diminue le taux retenu précédemment de 3 % à 2,5 % en reprenant le paragraphe utilisé par le médecin de la caisse, indiquant une perte d’amplitude totale flexion dorsale et plantaire de 1/6ème justifiant ainsi un taux de 2,5 %.
Au vu de ce qui précède, l’avis du médecin conseil de la caisse n’est pas suffisant à remettre en cause les avis concordants du médecin consultant du tribunal et médecin conseil de la société, lequel, d’une part ne fait que reprendre l’examen clinique réalisé ainsi que le barème pour justifier de la fixation de son taux sans contredire les deux autres avis, et d’autre part, n’est pas suffisant au vu de l’avis du médecin conseil de la société relatif à la limitation de la flexion dorsal, qui au vu du barème et au vu d’une flexion plantaire non limitée, doit être fixé à 3 %.
De plus, à l’examen clinique, il est constaté une marche normale sans boiterie bien qu’un peu plus difficile sur le talon du côté gauche, mais dont la gêne fonctionnelle reste minime au vu d’une absence d’amyotrophie constatée en comparaison du côté opposé, et de l’ensemble des autres mouvements parfaitement réalisés.
En conséquence, au vu du barème indicatif d’invalidité et des séquelles relatives à une limitation de la flexion dorsale, et de la partie médiane du pied qui concerne uniquement le mouvement de rotation interne, le taux global de 7 % (3% + 4%) est justifié.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale présentée à titre subsidiaire par la [Adresse 6] ;
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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