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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 janv. 2026, n° 25/10713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2023, N° 22/15179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/10713 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFCN
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[S] [P]
[C] [Z] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :15 janvier 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/15179.
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (IRLANDE),
demeurant [Adresse 6] – IRLANDE
représenté par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [C] [P], née [Z]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6] – IRLANDE
représentée par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance d’incident du 6 octobre 2022,
Vu la première requête en rectification d’erreur matérielle du 15 novembre 2022,
Vu l’arrêt rectificatif du 19 janvier 2023 aux termes duquel :
— les termes M. [H] [P] et Mme [B] [W] seront remplacés par les termes M. [S] [P] et Mme [C] [Z] dans l’ensemble de la décision, y compris le dispositif,
— les termes [Y] seront remplacés par les termes [P]-[Z] dans l’ensemble de la décision, y compris le dispositif,
— les termes 23 février seront remplacée par les termes 18 février,
— la décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute de la décision en cause, et qu’il ne pourra être fait état de cette dernière sans mentionner la rectification à venir,
— les dépens seront à la charge du Trésor Public,
Vu la seconde requête en rectification d’erreur matérielle du 5 septembre 2025,
M. [S] [P] et Mme [C] [Z] n’ont pas conclu.
L’affaire a été fixée au 28 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée pour être mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’occurrence, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fait valoir que les rectifications de l’état-civil de M. [S] [P] et Mme [C] [Z] auxquelles il a été procédé par l’arrêt rectificatif du 19 janvier 2023 ne reproduisent pas de façon suffisamment précise l’état-civil complet du couple, alors que ce paramètre conditionne de façon déterminante la possibilité de faire exécuter la décision en Irlande, où M. [S] [P] et Mme [C] [Z] sont domiciliés.
Il sera fait droit à la requête selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
Les dépens de l’instance seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles contenues dans l’ordonnance d’incident de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 octobre 2022 (RG 21-13314) et dans l’arrêt rectificatif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 janvier 2023 (RG 22-15179), en ce que :
— les termes M. [H] [P] sont remplacés par M. [S] [T] [P], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] en Irlande, dans l’ensemble de la décision, y compris dans le dispositif,
— les termes M. [P] sont remplacés par M. [S] [T] [P], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] en Irlande, dans l’ensemble de la décision, y compris dans le dispositif,
— les termes Mme [B] [W] sont remplacés par Mme [L] [C] [P], née [Z], le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] en Irlande, dans l’ensemble de la décision, y compris dans le dispositif,
— les termes époux [Y] sont remplacés par époux [P] dans l’ensemble de la décision, y compris dans le dispositif,
— les termes M. [S] [P] sont remplacés par M. [S] [T] [P], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] en Irlande, dans l’ensemble de la décision, y compris dans le dispositif,
— les termes Mme [C] [Z] sont remplacés par Mme [L] [C] [P], née [Z], le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] en Irlande, dans l’ensemble de la décision, y compris dans le dispositif,
— les termes [P]-[Z] sont remplacés par [P] dans l’ensemble de la décision, y compris dans le dispositif.
Ordonne que l’arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l’ordonnance du 6 octobre 2022 et de l’arrêt rectificatif du 19 janvier 2023, et qu’il ne pourra être fait état de l’ordonnance et du précédent arrêt rectificatif sans mentionner la nouvelle rectification à venir.
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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