Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 juin 2025, n° 24/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2021, N° 19/01192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00173
23 Juin 2025
— --------------
N° RG 24/01258 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGGA
— -----------------
— Pole social du TJ de [Localité 20]
12 Mai 2021
19/01192-
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [B], muni d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
substitué par Me PINCEMAILLE , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [X], né le 23 novembre 1963, est salarié de la société [21], au sein du site de [Localité 23] (57) depuis 1982. Depuis octobre 2002, il a été affecté en atelier sur un poste de responsable d’unités.
Le 28 août 2014, il a déposé auprès de la [5] (ci-après la [10] ou caisse) de Moselle une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°79 accompagné d’un certificat médical fixant la date de première constatation médicale au 2 mai 2013.
La [10] a procédé à l’instruction du dossier et ce dernier a été transmis au [7] ([13]) de [Localité 22] Alsace-Moselle.
Le [13] a, le 24 mars 2016, émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie de M. [X] au motif du dépassement du délai de prise en charge et du fait que les travaux exécutés n’entraient pas dans la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°79 des maladies professionnelles.
Par décision du 6 avril 2016, la caisse a notifié le refus de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de M. [X].
M. [X] a contesté la décision de la caisse devant la Commission de Recours Amiable (ci-après [12]), laquelle a, par décision n°1191/16 du 22 juin 2016, rejeté son recours.
Par la suite, le 24 septembre 2018, M. [X] a déposé auprès de la [11] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 septembre 2018 pour lésions chroniques du ménisque du genou gauche.
La caisse a diligenté une enquête administrative et un rapport fut rendu le 19 décembre 2018.
Le 27 février 2019, le médecin-conseil a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [X].
Par décision du 25 mars 2019, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie de M. [X] au titre de la législation professionnelle.
Le 28 mars 2019, M. [X] a saisi la [12] d’une contestation du refus de prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée par lui le 24 septembre 2018, au titre de la législation professionnelle.
Par décision n°879/19 du 23 mai 2019, la [12] a rejeté le recours diligenté par M. [X].
Par requête enregistrée au greffe le 29 juillet 2019, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester la décision rendue par la [12] le 23 mai 2019 et de solliciter la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles.
Par jugement du 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
infirmé la décision n°879/19 en date du 23 mai 2019, de rejet rendue par la [12],
infirmé la décision de la [11] en date du 25 mars 2019, de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] au titre de la législation professionnelle,
ordonné à la [11], de reprendre l’instruction de la demande de prise en charge présentée par M. [X] s’agissant d’une lésion méniscale au genou gauche, et de saisir le [18], conformément aux dispositions des alinéas 3 et 5 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
débouté M. [X] de sa demande de paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la [11] aux dépens, engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé du 24 juin 2021, la [11] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 17 mai 2021.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 21 novembre 2022 et l’instance a été reprise suite au courrier recommandé transmis par la caisse le 21 août 2023.
Par arrêt du 18 avril 2024, la cour a statué comme suit :
confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 12 mai 2021, sauf la disposition demandant à la [11] de saisir le [9],
Statuant à nouveau :
désigne avant dire droit le [15] avec pour mission de donner un avis sur le caractère professionnel ou non de l’affection « lésion méniscale au genou gauche » déclarée par M. [X],
l’invite à prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [X], ainsi que de la requête présentée à la cour, à se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre les activités professionnelles exercées et l’affection déclarée et à donner toutes précisions de nature à éclairer la cour sur le litige,
invite les parties à communiquer dans les meilleurs délais au [13] désigné l’ensemble des documents en leur possession et relatifs à la situation tant médicale que professionnelle de M. [X],
ordonne le retrait du rôle du dossier dans l’attente du retour de l’avis du [15],
réservé aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions.
Le [15] a rendu son avis le 2 juillet 2024 et n’a retenu aucun lien direct entre l’affection présentée par M. [X] et son travail habituel.
Dans ses conclusions datées du 2 novembre 2022, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [11] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel formé le 15 juin 2021,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
confirmer la décision rendue le 23 mai 2019 par la Commission de Recours Amiable près la [6].
Par conclusions datées du 17 janvier 2025, reçues au greffe le 20 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [X] demande à la cour de :
déclarer l’appel de la [11] recevable mais mal fondé,
annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de la [11] en date du 23 mai 2019, ainsi que la décision de rejet de la [11] du 25 mars 2019,
faire droit à la demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle au titre du tableau n°79,
débouter la [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la [11] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la [11] en tous les frais et dépens.
Lors de l’audience de plaidoirie, la [11] a indiqué entériner l’avis rendu par le [15].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
La [11] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et maintient que c’est à juste titre qu’elle a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont souffre M. [X]. Elle rappelle que la date de première constatation médicale a été fixée au 2 mai 2013 dans les deux instructions.
Elle ajoute qu’elle s’en remet à l’avis rendu par le [15].
M. [X] entend contester l’avis rendu par le [15] en se prévalant de l’avis rendu par le médecin du travail le 3 juin 2019, lequel permettrait d’établir qu’il était soumis à des contraintes physiques et que ses genoux étaient « beaucoup sollicités ».
Il soutient que sa pathologie découle directement de l’exposition permanente aux mouvements décrits dans le tableau n°79 des maladies professionnelles tout au long de sa carrière professionnelle, ce qui ressort notamment de l’enquête administrative.
**********
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau n°79 des maladies professionnelles relatif aux lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif a fixé la période de prise en charge à deux années. Ledit tableau prévoit une liste limitative de travaux susceptibles d’engendrer des « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [19] ou au cours d’une intervention chirurgicale », en l’occurrence les « travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ».
En l’espèce, le [8] a écarté l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de M. [X] et l’affection déclarée par lui.
Le [15] a motivé son avis du 2 juillet 2024 comme suit :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médico-administratives du dossier, le [14] émet l’avis suivant :
Ce dossier a fait l’objet d’un avis défavorable par le [17] le 24 mars 2016. A la suite d’un recours de l’assuré, la cour d’appel de Metz dans son arrêt du 18 avril 2024 demande au [16] de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [X].
M. [X] a sollicité une reconnaissance en maladie professionnelle de lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque au genou gauche, appuyée par un certificat médical initial rédigé en date du 10 septembre 2018.
La date de première constatation de la maladie à retenir dans le dossier est le 2 mai 2013 (date mentionnée dans le précédent certificat médical initial de 2014 pour la même demande). Le diagnostic a été confirmé par [19] en date du 27 mai 2013.
M. [X] a exercé la profession, d’abord d’ouvrier qualifié dans l’atelier d’usinage à compter du 1982, puis de chef d’équipe agent de maîtrise (tâche de supervision et d’animation d’équipes) à partir de 2003, au bénéfice de la même entreprise.
Le comité est saisi au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles pour déterminer le lien direct entre la survenue de la pathologie et l’exposition professionnelle.
Il est classiquement considéré que de telles lésions sont provoquées par des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. Aucune des contraintes visées par le tableau n°79 n’est présente. Le caractère habituel en particulier n’est pas présent, notamment depuis 2003. Il n’existe pas d’autres gestes ou postures professionnelles suffisamment sollicitant en termes de répétitivité, amplitude, ou résistance pour expliquer la pathologie présentée.
Avant 2003, même s’il existait une exposition professionnelle (non circonstanciée dans le dossier), le délai de prise en charge de 2 ans mentionné dans le tableau serait de toute façon dépassé d’environ 8 ans, ce qui est bien trop long pour rendre compte d’un processus physiopathologique en relation avec l’exposition professionnelle. Aucun élément présent au dossier ne permet de remonter la date de première constatation de la maladie avant le 2 mai 2013.
L’avis du médecin du travail a été pris en compte.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
L’avis du médecin du travail évoqué par M. [X] ne permet pas de retenir que ce dernier exécutait, de manière habituelle, les travaux limitatifs prévus par le tableau n°79 des maladies professionnelles, puisque le médecin a seulement émis les préconisations suivantes :
« Pas de marche prolongée
Pas de station debout prolongée
Pas de port de charges bras droit ».
En outre, l’avis ne fait nullement état du fait que M. [X] exécutait des tâches nécessitant d’être habituellement en position agenouillée ou accroupie, étant rappelé qu’il occupait depuis la fin de l’année 2002 un poste de supervision d’une équipe.
Par ailleurs, il ressort de la lecture de la motivation de la décision du [15] du 2 juillet 2024 que l’avis du médecin du travail a été pris en considération par le comité.
En tout état de cause, le [15] a retenu que le délai de prise en charge de la pathologie dont souffre M. [X] est dépassé, la date de première constatation médicale étant fixé au 2 mai 2013.
M. [X] ne conteste pas cette constatation et ne présente aucun élément pour permettre de remettre en cause l’avis du [13] relatif à la date de première constatation médicale.
Ainsi, en l’absence de tout élément objectif susceptible de remettre en cause l’avis du [15], il convient de débouter M. [X] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par lui le 24 septembre 2018.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [X] est débouté de sa demande de condamnation de la [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] est condamné aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt prononcé par la présente juridiction le 18 avril 2024,
Vu l’avis du [15] en date du 2 juillet 2024,
Statuant à nouveau après avis du [15] :
REJETTE la demande formée par M. [Z] [X] de prise en charge de sa maladie déclarée le 24 septembre 2018 auprès de la [6], au titre de la législation sur les risques professionnels,
REJETTE la demande formée par M. [Z] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [X] aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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