Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2025, n° 25/02909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02909 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMUM
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2025, à 16h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [X]
né le 02 février 1999 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Aline Atiback, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Tarek El Assaad, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 25 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de [Z] [X], ordonnant le maintien de [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, jusqu’au 13 juin 2025 et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mai 2025, à 15h00, par M. [Z] [X];
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [Z] [X], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative le 15 avril 2025 au local de rétention administrative.
Il est transféré le 16 avril 2025 au centre de rétention administrative sur décision du préfet.
Le 17 avril 2025, M. [Z] [X] a formé une requête en contestation de son placement en détention.
Le 18 avril 2025, le COMEDE a rendu un argumentaire indiquant que M. [Z] [X] nécessite une prise en charge dont l’absence pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Le même jour, le préfet du Val de Marne a saisi le juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 19 avril 2025, le premier juge a accueilli la demande du préfet et ordonné la prolongation de la mesure.
Le 15 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la deuxième prolongation sur une requête du préfet.
Par décision du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a suspendu l’arrêté du préfet du val de marne du 15 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
Le tribunal administratif a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. [Z] [X] dans un délai de 48h après notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Le 23 mai 2025, M. [Z] [X] a introduit une requête pour demander la fin de sa mise en rétention.
Par une décision du 25 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête de M. [Z] [X] et ordonné son maintien en rétention jusqu’au 13 juin 2025.
Le conseil de M. [X] a interjeté appel le 26 mai 2025. Il relève l’absence de perspectives d’éloignement, l’apparition de nouvelles circonstances de faits ou de droit et l’insuffisance de motivation de l’ordonnance de première instance.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le moyen d’appel porte sur les conséquences d’une décision du tribunal administratif qui suspend l’exécution de la décision d’éloignement de M. [Z] [X].
Sur les diligences de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu’il y ait lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591).
Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives depuis l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination, 1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
Ainsi, l’article L. 741-3 précité ne permet-il pas une prolongation d’une mesure de rétention alors qu’une mesure de suspension prononcée fait obstacle au départ de l’étranger et qu’aucune diligence ne permet de constater que le temps de rétention est le plus court possible ( 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-25.872).
En l’espèce, il est établi que le tribunal administratif a rendu une décision le 23 mai 2025 suspendant l’exécution de l’arrêté d’éloignement et qui a enjoint au préfet de délivrer à M. [X] une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L.614-16 du CESEDA (article 3 du dispositif de l’ordonnance du TA de Paris, du 23 mai 2025).
M. [X] soutient qu’il aurait du bénéficier de cette autorisation provisoire de séjour, ce qui n’est pas le cas.
Un argumentaire du COMEDE datant du 18 avril 2025 conclut que l’état de santé de M. [X] nécessite une prise en charge dont absence pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont la prise en charge dans son pays d’origine est incertaine.
Un deuxième avis du 28 avril 2025, sollicité après la décision du 19 avril, arrive aux mêmes conclusions.
Il y a lieu de relever que l’administration ne produit aucune pièce relative à des diligences postérieures à cette suspension, de sorte que l’atteinte substantielle portée aux droit de M. [X] n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention.
L’article L. 741-3 précité ne permet pas une prolongation de la mesure de rétention alors qu’une mesure de suspension prononcée fait obstacle au départ de l’étranger et qu’aucune diligence ne permet de constater que le temps de rétention est le plus court possible. Il y a lieu de relever que l’administration ne produit aucune pièce relative à des diligences postérieures à cette suspension, de sorte que l’atteinte substantielle portée aux droit de M. [X] n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Ainsi,sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance;
Faisant droit à la demande de mise en liberté,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [X],
RAPPELONS à M. [Z] [X] qu’il a l’obigation de quitter le territoire français.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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