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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 19 févr. 2026, n° 25/13792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/13792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 octobre 2025, N° 22/3528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026/
PA/KV
Rôle N° RG 25/13792 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLWF
[Y] [L]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/26
à :
— par LRAR Mme [C] [H] (Délégué syndical ouvrier)
— Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Octobre 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/3528.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [C] [H] (Délégué syndical ouvrier)
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Alix COMBES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse en date du 10 février 2022 qui a:
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Y] [L] est nul et sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la SOCIETE [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [Y] [L] les sommes suivantes :
— 438,54 € au titre de rappel sur maintien de salaire,
-3.569,20 € au titre de l’indemnité de licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse.
Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés : bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement, pour une durée de deux mois.
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
Vu l’arrêt partiellement confirmatif rendu par la cour de céans le 02/10/2025;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de M. [L] en date du 12/11/2025 enregistrée le 27/11/2025;
Vu l’article 462 du CPC selon lequel 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Attendu que M. [L] prétend que l’arrêt en cause serait entaché d’une erreur matérielle en ce que, bien que confirmant le jugement, il ne reprend pas dans son dispositif le montant de 438,54€ dont il est question dans la motivation en page 7.
Attendu qu’à l’audience il a été expliqué au représentant du salarié que, dès lors que la cour confirme le jugement déféré, il n’y a pas lieu de reprendre, dans le dispositif de l’arrêt de la cour, les chefs confirmés du jugement, lequel constitue un titre exécutoire pour ces chefs confirmés.
Le requête en rectification d’erreur matérielle infondée sera en conséquence rejetée.
Les frais de la procédure sont mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en matière de rectification d’erreur matérielle:
Dit n’y a voir lieu à rectification d’erreur matérielle,
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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