Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 mai 2026, n° 26/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 MAI 2026
N° RG 26/00828 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP24V
Copie conforme
délivrée le 19 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 17 Mai 2026 à 12H18.
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 19/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 20 Juillet 2001 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [U] [A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Mai 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 à 15h08
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Nice en date du 31 mars 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 12 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 13 mai 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 13 mai 2026 à 9h28
Vu l’ordonnance du 17 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Mai 2026 à 11h16 par Monsieur [Z] [R] ;
A l’audience,
Monsieur [Z] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève un défaut d’examen et l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité de son client il soutient en outre que son client a des garanties de représentation qui n’ont pas été prises en compte par la Préfecture, ainsi, il justifie également d’une adresse stable, lieu auquel il a été assigné à résidence en 2025 que cette assignation a été respectée, à l’exception de la période durant laquelle il a été hospitalisé en raison de la gravité de mon état de santé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur a pu consulté l’unité médicale le 15 mai dernier qu’il ne justifie pas d’une incompatibilité médicale avec son maintien en rétention , que monsieur qui n’a aucune garantie de représentation constitue une menace à l’ordre public ;
Monsieur [Z] [R] déclare j’ai été hospitalisé hier aux urgences car j’ai eu un malaise, j’ai été victime d’une tentative d’assassinat, j’ai été opéré deux fois du coeur ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Selon l’article L.741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
En l’espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle que l’intéressé :
— ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— ne peut justi’er d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée a son habitation principale, ne justifiant pas de l’adresse mentionnée sur sa fiche pénale,
— a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré prise le 20/05/2024, ainsi que d’une autre Interdiction temporaire du territoire français prononcée le 18/12/2025 par le Tribunal Correctionnel de Nice, et qu’il s’est soustrait à la mesure susmentionnée,
— n’a pas respecté que ponctuellement les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l’objet prise le 15/08/2025,
— n’envisageait pas son retour dans son pays d’origine,
— a été condamné le 26/06/2023 par leTribunal Correctionnel de Paris pour des faits de vol par un majeur avec l’aide d’un mineur, et les 31/03/2025 et 18/12/2025 le Tribunal Correctionnel de Nice pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire, et vol aggravé par deux circonstances, constitue une menace pour I’ordre public.
— a été condamné a cinq reprises par le Tribunal Correctionnel de Marseille: le 10/12/2020 pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, le 01/03/2021 pour offre ou cession non autorisée de stupé’ants (complicité), le 09/08/2021 pour des faits d’évasion par condamné en semi-liberté, (récidive), le 22/04/2022 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D (récidive), le 03/06/2025 pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail, récidive et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, récidive, constitue une menace pour l’ordre public.
— a formulé des observations sur sa situation personnelle, déclarant avoir les cotes cassées et avoir été opéré du c’ur à deux reprises suite à une agression au couteau, n’établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention, étant précisé qu’il pourra 'bénéficier d’un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant
Ainsi, Monsieur le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement, et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d’adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que monsieur a pris en compte ses observations sur son état de santé soulignant que monsieur ne justifie pas d’un état d’incopatibilité ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, les moyens seront rejetés et l’ordonnance querellée confirmée monsieur ne justifiant pas non plus à ce jour d’une icompatibilité médicalement constatée avec son maintien en rétention
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 19 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [R]
né le 20 Juillet 2011 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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