Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 20 mai 2025, n° 22/04355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/449
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04355
N° Portalis DBVW-V-B7G-H62E
Décision déférée à la Cour : 08 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me El mekki LAMLIH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. BRUNO SIEBERT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
Représentée par Me Florence DREVET-WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE et PRÉTENTION des PARTIES
Monsieur [Y] [R], né le 03 octobre 1972, a été engagé par SA Les volailles Bruno Siebert, en qualité d’ouvrier d’abattoir par contrat à durée indéterminée le 24 mars 2003.
Le salarié se trouvait en congés en Algérie du 02 au 18 mars 2020 inclus.
Le 16 mars 2020 le gouvernement français a prononcé un confinement national en raison de la pandémie du Covid 19. La SA Les volailles Bruno Siebert ayant une activité alimentaire a continué de fonctionner. Monsieur [Y] [R] n’a pas repris son emploi le 19 mars 2020. Le confinement a pris fin le 11 mai 2020.
Par courrier du 30 juin 2020 l’employeur demandait à Monsieur [Y] [R] de reprendre immédiatement son poste, et de justifier de son absence depuis le 19 mars 2020.
Le 08 juillet 2020 Monsieur [Y] [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 17 juillet 2020, auquel il s’est présenté.
Par courrier du 23 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée, et absence de toute information à l’employeur durant cette période.
Contestant son licenciement, Monsieur [Y] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne le 03 mars 2021, afin d’obtenir paiement d’indemnités de rupture, et de dommages et intérêts.
Par un jugement du 08 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a dit et jugé que le licenciement pour faute grave est fondé, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
Monsieur [Y] [R] a interjeté appel de la décision.
Par ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 13 janvier 2023 Monsieur [Y] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il rejette la demande de frais irrépétibles de l’employeur. Statuant à nouveau il lui demande de dire et juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, et de condamner SA Les volailles Bruno Siebert à lui payer les sommes de :
* 4.896,60 ' brut au titre du préavis,
* 489,66 ' brut au titre des congés payés afférents,
* 11.833,49 ' brut à titre d’indemnité de licenciement
— ces sommes portantes intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
* 34.276,34 ' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 ' HT à payer à son avocat Maître Lamlih application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— les entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 avril 2023 SA Les volailles Bruno Siebert, demande à la Cour de :
À titre principal
— confirmer le jugement,
— dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouter purement et simplement Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire
— limiter à trois mois de salaire soit 7.344,93 ' le montant des dommages et intérêts si le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
— débouter Monsieur [Y] [R] de toutes ses demandes,
— le condamner aux entiers frais et dépens,
— le condamner au versement d’une somme de 1.500 ' au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile du CPC,
— rejeter toute demande d’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d’une importance telle, qu’elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l’entreprise.
Il appartient par ailleurs à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] a été licencié pour faute grave par lettre du 23 juillet 2020, connue des parties, aux motifs qu’il ne s’est pas représenté à son poste de travail après ses congés du 02 au 18 mars 2020, qu’il n’a appelé aucun responsable, ni envoyé aucun courrier explicatif pour justifier de son absence. L’employeur y expose avoir laissé le bénéfice du doute pendant la période de confinement, mais ajoute que depuis le 02 juillet les frontières ont été rouvertes et qu’il est toujours demeuré sans nouvelles de sa part. Il énumère les différents billets d’avion invoqués par le salarié et s’interroge sur la date réelle de son retour en France. Il conclut que l’absence injustifiée pendant quatre mois ne permet plus de continuer la collaboration dans un sentiment de confiance. Enfin l’employeur rappelle les courriers d’avertissement et de mise en garde antérieure pour absentéisme de sorte que l’attitude du salarié démontre un total désintérêt envers la société.
— Sur l’absence injustifiée
Il résulte de la procédure, et il n’est au demeurant nullement contesté, que le salarié, en congé du 02 au 18 mars 2020 n’a pas repris son poste à l’issue de ses congés, et n’a adressé aucun courrier, courriel, ni n’a téléphoné à son employeur ou à un responsable. Il est constant qu’il n’a repris le travail que le 15 juillet 2020.
L’absence alléguée par l’employeur est par conséquent établie.
Monsieur [Y] [R] soutient que seule la situation liée à la pandémie mondiale l’a empêché de reprendre son travail, compte tenu de l’annulation de ses vols retour. Il verse aux débats divers courriels de compagnies aériennes.
Il justifie avoir réservé un vol [Localité 8] [Localité 4] le 29 février 2020, avec un retour le 18 mars 2020, et de l’annulation de ce vol retour en raison de la situation liée au Covid 19.
Il affirme qu’il n’a pu obtenir de nouveau vol retour qu’à compter du 03 juillet 2020, sans cependant établir une quelconque tentative de réservation après le 18 mars 2020.
S’il est certain que le transport aérien était fortement perturbé pendant cette période, tel qu’en attestent les extraits de journaux qu’il produit, il résulte néanmoins de sa pièce 17 qui est un article « France diplomatie » du 05 juin 2020 que plusieurs dizaines de vols, de plusieurs compagnies reliant quotidiennement 4 à 5 fois par jour [Localité 4] à [Localité 6] ont été alors mis en place, ainsi que des nouvelles liaisons au départ des villes de province, et enfin des liaisons maritimes.
Il soutient en se référant à la pièce 6 que le vol retour du 03 juillet a également été annulé. Or cette pièce ne constitue pas une annulation du vol, mais une simple modification, les horaires initiaux étaient maintenus, mais l’aéroport d’arrivée d'[5] remplacé par celui de [7]. Par conséquent pour le moins Monsieur [Y] [R] aurait pu prendre ce vol.
Il affirme par ailleurs que son vol retour du 16 juillet 2020 a lui aussi été annulé de sorte qu’il est rentré le 13 juillet 2020, ce qui est sans incidence dès lors qu’il n’existe aucune justification au fait qu’il n’ait pas pris le vol du 03 juillet lui permettant de rentrer 10 jours plutôt.
Compte-tenu des éléments versés aux débats, le salarié ne justifie nullement qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité de reprendre son travail à l’issue de ses congés, ou pour le moins dans un délai raisonnable.
— Sur l’absence d’information de l’employeur
Si Monsieur [Y] [R] ne conteste pas n’avoir adressé aucun courrier, aucun courriel, ni n’avoir téléphoné à un responsable, ou à l’employeur, il soutient en revanche que des proches étaient en contact avec l’employeur.
Il apparaît d’emblée que le salarié n’invoque aucun motif qui l’aurait empêché de contacter personnellement son employeur.
L’appelant verse aux débats en premier lieu l’attestation de Madame [T] [R] Cette personne atteste avoir réceptionné dans sa boîte aux lettres « le courrier de convocation » et avoir suite à ce courrier pris contact avec son employeur pour l’informer que Monsieur [R] était bloqué en Algérie suite au confinement. La cour ne peut que s’étonner en premier lieu que le témoin qui porte le même nom que l’appelant, habite à la même adresse, et reçoit les courriers du salarié dans sa boîte aux lettres mentionne n’avoir aucun lien de parenté, d’alliance ou de communauté d’intérêts avec Monsieur [Y] [R], de sorte que ce témoignage apparaît d’emblée bien fragile, et peu convaincant. Au fond il ne présente guère d’intérêt puisque la convocation à l’entretien préalable est datée du 08 juillet 2020 et qu’à cette date le salarié devait être rentré au plus tard par le vol du 03 juillet 2020 depuis cinq jours.
Monsieur [Y] [R] produit par ailleurs l’attestation de Monsieur [U], une « connaissance » qui déclare qu’il était « en contact permanent » avec la DRH de l’usine durant l’absence de Monsieur [Y] [R], de sorte que l’usine savait au fur et à mesure ce qui se passait jusqu’à son retour en France. Force est de constater que cette attestation émanant d’un tiers étranger à la société intimée n’est absolument pas circonstanciée quant au nombre d’appels, (alors que l’employeur ne reconnaît qu’un seul appel mi-mars), à l’identité de l’interlocuteur, et très peu crédible s’agissant d’un « contact permanent ».
Monsieur [Y] [R] qui aurait été en contact avec ce tiers, n’explique pas pour quel motif il n’aurait pas de la même manière pu entrer en contact avec son employeur.
Il verse enfin aux débats l’attestation d’un collègue de travail et ami Monsieur [C] [S] qui atteste avoir été contacté par Monsieur [Y] [R] le 18 avril 2020 par téléphone, déclarant « tu peux dire au travail de me donner mes congés » et avoir transmis cette requête au chef d’équipe qui lui a répondu « nous n’avons pas le droit de donner les congés payés comme cela ».
Or SA Les volailles Bruno Siebert verse aux débats l’attestation de Monsieur [N] responsable abattoir et supérieur hiérarchique de l’appelant qui déclare avoir validé ses congés du 02 au 18 mars 2020, et atteste que « personne ne m’a fait de demande d’une prolongation de congés de sa part ». Cette attestation contredit celle de l’appelant qui ne peut par conséquent être retenue. D’ailleurs cette attestation établirait uniquement que vers le 18 avril 2020 le salarié a sollicité « mes congés », qui en aucun cas ne pouvaient perdurer jusqu’au 15 juillet suivant.
Et là encore Monsieur [Y] [R] qui aurait été en contact avec ce collègue, n’explique pas pour quel motif il ne s’est pas, tout simplement, adressé à son employeur entre le 18 mars et le 15 juillet soit durant plusieurs mois.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le grief tiré de l’absence de prévenance de l’employeur, et ce malgré le courrier recommandé du 30 juin 2020, est lui aussi caractérisé.
— Sur les antécédents
Monsieur [Y] [R] affirme avoir été un salarié exemplaire durant ses 17 années d’activité, alors que l’employeur dans la lettre de licenciement vise des courriers d’avertissement et de mise en garde pour absentéisme et des absences répétées continuelles. Il indique notamment qu’en 2018 et 2019 le salarié n’a pas été présent un mois complet durant les deux années, qu’après trois périodes de congés en février 2019, juin 2019, et octobre 2019 il n’a pas repris son poste, et a présenté ultérieurement, et tardivement des arrêts de travail.
Aucune lettre de mise en garde, ou d’avertissement, non couvert par la prescription de la faute n’est versée aux débats.
Le salarié ne conteste pas ces absences, mais affirme qu’elles étaient justifiées par la production d’arrêts de travail, sans conclure sur le délai de dépôt des dits arrêts. Il affirme par ailleurs qu’il n’est pas établi que les absences de 2017 et 2019 ont entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise, alors que l’absence alléguée de perturbation ne légitime pas la transmission tardive des arrêts de travail.
— Sur la synthèse
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le licenciement pour faute grave est justifié nonobstant l’ancienneté du salarié eu égard à la durée de l’absence et au silence du salarié. Le jugement est par conséquent confirmé, et en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et a rejeté les indemnités de préavis, de licenciement, et la demande de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré doit être confirmé s’agissant des dépens, ainsi que des frais irrépétibles.
À hauteur de cour Monsieur [Y] [R] qui succombe là encore en toutes ses prétentions, est condamné aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
En revanche, l’équité ne commande pas de le condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 novembre 2022 par le conseil des prud’hommes de Saverne ;
Y ajoutant
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens de la procédure d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SA Les volailles Bruno Siebert de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre et Mme Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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