Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 19 juin 2025, n° 24/03954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 juillet 2024, N° 24/00870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 19/06/2025
N° de MINUTE : 25/472
N° RG 24/03954 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXFJ
Jugement (N° 24/00870) rendu le 22 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 8]
APPELANT
Monsieur [O] [E]
né le 08 Février 1984 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005942 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
SA [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, présidente de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 octobre 2021, la SA d’HLM [Localité 9] et cités a consenti à M. [O] [E] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 11] (Nord) moyennant un loyer mensuel de 452,73 euros hors charges.
Par jugement du 8 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :
— constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 3], à compter du 16 février 2023 ;
— condamné M. [E] à payer à la société [Localité 9] et cités la somme de 751,14 euros arrêtée au 10 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus, au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du
jugement ;
— autorisé M. [E] à se libérer de sa dette en 14 mensualités successives d’un montant de 50 euros chacune, en sus de son loyer courant, et une 15ème mensualité majorée du solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;
— dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du jugement et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement ;
— dit que si les délais sont respectés, les effets de la clause résolutoire seront effacés et elle sera réputée ne jamais avoir joué ;
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayé quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [E] d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société [Localité 9] et cités puisse faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;
* que M. [E] soit condamné à verser à la bailleresse une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et qui sera indexée selon les modalités prévues par le contrat de bail pour le loyer, à compter de la déchéance du paiement et jusqu’à libération effective des lieux;
— débouté la société [Localité 9] et cités de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] aux dépens.
La société [Localité 9] et cités a fait signifier ce jugement à M. [E] par acte du 15 janvier 2024.
Par acte du 15 mars 2024, la société [Localité 9] et cités a fait signifier à M. [E] un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 16 avril 2024, M. [E] a fait assigner la société [Localité 9] et cités devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Douai afin de se voir accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux ainsi que des délais de paiement à hauteur de la somme de 100 euros par mois pour régler sa dette de loyers.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [E] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les
lieux ;
— débouté M. [E] de sa demande de délais de paiement ;
— débouté la société [Localité 9] et cités de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 8 août 2024, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux et de sa demande de délai de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 avril 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, d’infirmer le jugement déféré et de lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux et un délai de délai de paiement à hauteur de 100 euros par mois et le solde lors de la dernière échéance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 octobre 2024, la société [Localité 9] et cités demande à la cour, au visa des articles L. 411-1, L. 412-3, L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée ;
— confirmer purement et simplement les termes du jugement déféré ;
— débouter purement et simplement M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 pour les frais irrépétibles qu’elle a engagés devant le juge de l’exécution et devant la cour d’appel ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la demande de délais de paiement :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le jugement du 8 décembre 2023 avait tenu compte de la situation de M. [E] qui justifiait avoir bénéficié de l’APL à hauteur de 115 euros en juin 2023, avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour 800,25 euros pour la période du 1er juin au 25 juin 2023, avoir repris le paiement intégral du loyer courant et effectué un versement de 200 euros le 27 avril 2023 en vue d’apurer sa dette locative, pour lui octroyer, avec l’accord du bailleur, des délais de paiement pour une durée de 15 mois, à raison de 14 mensualités de 50 euros chacune et d’une 15ème pour apurer le solde, en sus du loyer courant.
M. [E] n’a pas respecté les délais ainsi octroyés, sa dette s’élevant au 15 octobre 2024, déduction faite des frais de justice à 4 432,04 euros.
Il justifie, au moyen d’un relevé de compte de la caisse d’allocations familiales du 4 avril 2025, percevoir le revenu de solidarité active pour 559,42 euros par mois. En revanche, ce relevé ne mentionne pas qu’il perçoit encore l’APL.
Il résulte du décompte produit par la société intimée que M. [E] a effectué des versements de 200 euros en juillet 2024, 250 euros en août 2024, 211,09 euros en septembre 2024 et 211 euros en octobre 2024 et des justificatifs de paiement par carte bancaire qu’il produit qu’il a réglé 235 euros en novembre 2024 et 240 euros en décembre 2024. Toutefois, il n’est pas prouvé qu’il a poursuivi ces règlements, même en en réduisant le montant, au delà de décembre 2024.
Enfin, s’il produit une attestation du 1er juillet 2024 de la commission de surendettement des particuliers du Nord de dépôt d’un dossier de surendettement, il ne justifie pas que sa demande a été déclarée recevable, le courrier de la commission lui précisant en outre qu’il devait régler en priorité ses charges courantes et en particulier son loyer.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [E] n’a pas la capacité de régler en plus de l’indemnité d’occupation courante la somme mensuelle de 100 euros qu’il propose et qu’en outre sur la base de ces modalités de règlement, il resterait un solde dû à la 24ème mensualité de plus de 2 000 euros alors même qu’il n’est pas établi qu’une évolution favorable de la situation de M. [E] soit envisageable.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.'
L’article L. 412-4 du même code précise que 'la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la dette de M. [E] s’élevait au 15 octobre 2024, déduction faite des frais de justice, à 4 432,04 euros et que, si ce dernier a effectué des règlements de juillet à décembre 2024, il ne démontre pas les avoir poursuivis au delà de décembre 2024.
En outre, si M. [E] affirme qu’il reçoit régulièrement ses deux enfants dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement et produit le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 8] en date du 31 janvier 2020 le lui accordant , il ne le démontre pas exercer effectivement ce droit.
Enfin, il ne justifie d’aucune démarche effectuée en vue d’assurer son relogement.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de M. [E].
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [E] aux dépens.
Partie perdante en appel, M. [E] sera condamné aux dépens.
Il n’est inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 9] et cités la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance (le jugement déféré étant confirmé de ce chef) et en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la SA d’HLM [Localité 9] et cités de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [O] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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