Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 août 2025, n° 25/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1076
N° RG 25/01069 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE6U
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 août à 16h00
Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 août 2025 à 18H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[O] [H]
né le 27 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 26 août 2025 à 16 h 03 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 août 2025 à 10h30, assisté de C.CENAC, greffier lors des débats et de C.MESNIL greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [Y] [L], interprète en langue arabe , assermentée
[O] [H] comparant et assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 août 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [H] sur requête de la préfecture de l’Héraut et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 août 2025 à 16h03 heures, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la procédure serait irrégulière à défaut de communication des coordonnées du consulat et en l’absence de preuve de la nécessité du recours à interprétariat téléphonique
— la requête serait irrecevable à défaut d’être accompagnée de la décision fixant le pays de renvoi et de l’audition administrative
— la décision n’est pas suffisamment motivée, les diligences insuffisantes et il n’existe pas de perspectives d’éloignement avec l’Algérie.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 27 août 2025 ;
Vu l’absence du représentant du préfet de l’Hérault qui n’a pas formulé d’observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la régularité de la procédure
Sur l’absence de communication des coordonnées du consulat
L’article L.744-4 du CESEDA dispose :
L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.
Ce texte n’impose pas de préciser les coordonnées du consulat dont l’intéressé est susceptible de relever.
En l’espèce, la notification des droits informe bien l’intéressé de son droit de communiquer avec le consulat. Le moyen de ce chef sera par conséquent rejeté.
Sur l’absence de preuve de la nécessité de recours à interprétariat téléphonique
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats»
Il n’est pas contesté que le recours à l’interprétariat téléphonique n’a pas été précédé de l’énonciation des diligences réalisées pour permettre le recours à un interprète en présentiel.
Toutefois aucun grief n’est démontré et il ressort même de la procédure que les observations de M. [H] ont bien été retranscrites, le recours à l’interprétariat téléphonique ayant donc assuré l’effectivité des droits du retenu.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce il est reproché l’absence de décision fixant le pays de renvoi ainsi que l’absence de l’audition administrative.
Il est de jurisprudence constante tant judiciaire qu’administrative que le défaut de fixation du pays de renvoi n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention.
Par ailleurs si l’audition de l’intéressé n’a pas été jointe à la requête cette pièce n’est pas utile au stade de l’examen de la recevabilité de la requête et la procédure contient un procès verbal de recueil d’observations du 29 avril 2025.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la motivation serait stéréotypée.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [H] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a été condamné le 20 septembre 2024 par la justice
— est célibataire et sans enfant
— sa mère réside en Algérie
— constitue une menace pour l’ordre public
— ne présente pas d’état de vulnérabilité et ce en dépit de la mention d’une main droite tordue,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M. [H] n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [H] l’administration a procédé à une demande de routing indiquant qu’elle était en possession du passeport expiré de M. [H] et non seulement d’une copie du passeport.
Comme l’a parfaitement relevé le premier juge, la seule demande de routing constitue donc une diligence suffisante au regard du protocole d’accord de coopération entre le gouvernement algérien et français applicable en l’espèce.
Enfin il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration du délai de rétention, le conflit diplomatique pouvant connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 août 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. [H],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [O] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M. SEVILLA.
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