Confirmation 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 5 mars 2025, n° 22/02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-76
N° RG 22/02991 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SXQY
(Réf 1ère instance : 21/00993)
C/
M. [O] [F]
Mme [Y] [X] ÉPOUSE [F]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel LE BRAS de la SELARL LBS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [Y] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (29)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel LE BRAS de la SELARL LBS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
M. [O] et Mme [Y] [F] ont souscrit, auprès de la société Caisse d’Épargne, deux crédits immobiliers, pour des montants de 83 666 euros et 18 293,88 euros. Ils ont adhéré au contrat d’assurance de groupe, signé entre la société Caisse d’Épargne et la société CNP Assurances, les risques garantis étant le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie et l’incapacité totale de travail.
Placé en arrêt maladie à compter du 11 décembre 2017, M. [O] [F] a demandé la prise en charge des échéances des prêts à l’assureur.
Par courrier du 5 juin 2019, la société CNP Assurances a refusé de prendre en charge le sinistre de M. [O] [F] au motif que l’origine de son arrêt de travail faisait partie des risques exclus.
Par acte d’huissier du 27 mai 2020, M. [O] [F] a fait assigner la société CNP Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper aux fins de la voir condamner à produire le contrat d’assurance, qu’il n’avait plus en sa possession.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge des référés a condamné l’assureur à communiquer les documents contractuels, sous astreinte.
La société CNP Assurances a transmis, au conseil des époux [F], l’offre de prêt immobilier, un formulaire de demande d’admission à l’assurance complété par M. [O] [F] et un formulaire vierge.
Parallèlement, le 15 novembre 2019, M. [O] [F] a été hospitalisé pour des problèmes cardiaques.
M. [O] [F] a une nouvelle fois sollicité la prise en charge des échéances des crédits en raison de ses deux pathologies.
La société CNP Assurances lui a signifié un nouveau refus de prise en charge.
Par acte d’huissier du 10 mai 2021, M. [O] et Mme [Y] [F] ont fait assigner la société CNP Assurances devant ce tribunal en vue de la voir condamner à prendre en charge les échéances des crédits immobiliers depuis le 11 décembre 2017.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— condamné la société CNP Assurances à garantir M. [O] [F] et Mme [Y] [X] épouse [F] s’agissant de la prise en charge des échéances des crédits immobiliers n°10302469 d’un montant de 83 666 euros et n°10302470 d’un montant de 18 293,88 euros souscrits auprès de la Caisse d’Épargne et ce, depuis l’arrêt du 11 décembre 2017,
— condamné la société CNP Assurances à régler à M. [O] [F] et Mme
[Y] [X] épouse [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que la prise en charge aura lieu au profit de l’organisme prêteur,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société CNP Assurances aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le 10 mai 2022, la société CNP Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 novembre 2022, elle demande à la cour de :
— réformer en tout point le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 12 avril 2022, et statuant de nouveau :
À titre principal,
— débouter M. [O] [F] de sa demande de prise en charge des échéances de ses prêts à la suite de l’arrêt de travail du 11 décembre 2017,
— réserver la prise en charge des échéances de ses prêts, par la société CNP Assurances à la suite de l’arrêt de travail du 15 novembre 2019,
À titre subsidiaire,
— dire que toute condamnation à une prise en charge des échéances du prêt ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contractuelles et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance,
— débouter M. [O] [F] de sa demande de condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner en application de l’article 521 code de procédure civile, la consignation des sommes dues le cas échéant par la société CNP Assurances sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être la société Larmier-Tromeur-Dussud, avocat de la société CNP Assurances,
À titre plus infiniment subsidiaire,
— ordonner, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, à la charge de M. [O] [F], suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, M. [O] et Mme [Y] [F] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 12 avril 2022
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la prise en charge aurait lieu au
profit de l’organisme prêteur,
— voir juger que la prise en charge des échéances de crédit pour la période du 11 décembre 2017 à la reddition de l’arrêt d’appel aura lieu à leur profit,
— voir juger que postérieurement à la reddition de la décision, la prise en charge se fera au profit de l’organisme prêteur,
— confirmer l’ensemble des autres dispositions du jugement,
Subsidiairement, condamner la société CNP Assurances à les garantir s’agissant de la prise en charge des échéances des crédits immobiliers n° 10302469 d’un montant de 83 666 euros et n° 10302470 d’un montant de 18 293,88 euros, souscrits auprès de la Caisse d’Épargne à compter du 15 novembre 2019, date d’apparition de la pathologie cardiaque,
— condamner la société CNP Assurances à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la SA CNP Assurances indique que, selon l’article 3 de la notice d’information, que M. [F] a reçue, la garantie ne peut être mobilisée pour l’arrêt de travail du 11 décembre 2017.
Pour l’arrêt de travail du 15 novembre 2019, l’assureur rappelle l’hospitalisation de M. [F] pour un accident cardiaque.
Il signale que selon l’article 8 de la notice d’information, les échéances pourront être prises en charge dès lors que les pièces justificatives seront communiquées par M. [F].
À titre subsidiaire, la SA CNP Assurances considère que, si la cour faisait droit aux réclamations de M. [F], la condamnation à une prise en charge des échéances ne pourra être prononcée qu’au profit de l’organisme prêteur.
Elle affirme que la demande d’exécution provisoire n’est pas fondée et demande la consignation des sommes éventuellement dues, voire la constitution d’une garantie réelle ou personnelle à la charge de M. [F].
En réponse, M. et Mme [F] signalent que la SA CNP Assurances a communiqué l’offre de prêt, un formulaire de demande d’admission vierge et un bulletin d’admission à l’assurance complété et signé.
Ils font remarquer que le document sur lequel figure les principales dispositions du contrat d’assurance et notamment les exclusions de garantie est vierge.
Ils précisent que le seul document signé est incomplet et qu’il n’est pas établi que les exclusions de garantie aient été portées à la connaissance de M. [F].
Si la cour devait indiquer que les exclusions de garantie sont opposables, ils considèrent que les pathologies cardiaques ne sont pas exclues des garanties.
Ils signalent qu’ils ont, depuis 2017, continué à procéder au règlement de leur prêt immobilier.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au cas présent, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La société CNP Assurances entend invoquer les causes d’exclusion suivantes qu’elle précise se situer à l’article 3 de la notice d’information soit :
'LA GARANTIE N’INTERVIENT PAS
RISQUES EXCLUS :
les sinistres ne donnent pas lieu à garantie et n’entraînent aucun paiement à la charge de l’assureur lorsqu’ils résultent des cas suivants :
— le suicide de l’assuré dans les deux premières années d’assurance,
— la guerre civile ou étrangère, l’émeute, l’insurrection, l’attentat, les actes de terrorisme quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels qu’en soient les protagonistes, dès lors que l’assuré y prend une part active,
— les effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiations provenant de transmutation de noyaux d’atome,
— le fait intentionnellement causé ou provoqué par l’assuré ou les bénéficiaires,
— les démonstrations, raids, acrobaties, compétitions, nécessitant l’utilisation d’un engin à moteur,
— les vols sur appareils non munis d’un certificat de navigabilité ou pour lesquels le pilote ne possède pas un brevet ou une licence valide,
— les vols sur aile volante, ULM, deltaplane, parachute ascensionnel et parapente,
— les vols d’essai, vols sur prototype, tentatives de record,
— les sauts effectués avec des parachutes non approuvés,
En outre ne sont jamais prises en charge par l’assureur les incapacités de travail :
— consécutives à une affection psychiatrique, psychique ou neuro-psychique dont les états dépressifs (quelle que soit leur nature) sauf :
— si cette affection a nécessité une hospitalisation de plus de 15 jours continus (hormis hospitalisations de jour),
— si l’assuré a été placé par jugement sous tutelle ou curatelle à la suite d’une affection citée dans la présente clause,
— consécutives à une atteinte discale, vertébrale, paravertébrale, intravertébrale et leurs complications neuromusculaires, sauf :
— si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d’incapacité de travail'.
Il appartient à la société CNP Assurances de justifier de l’information de M. [F] de l’ensemble des conditions contractuelles et plus particulièrement de ces clauses d’exclusion.
Sont versées au dossier deux offres de prêt signé par les époux [F] en 2003 pour un montant de 103 024,70 euros et 18 293,88 euros.
Ces offres précisent que M. [F] a souscrit une assurance 'DC PTIA ITT'.
Elles mentionnent également que M. et Mme [F] ont reconnu 'avoir reçu les documents constituant l’offre de prêt, les conditions particulières et générales, le tableau d’amortissement et la notice relative à l’assurance Décès-Perte totale et irréversible d’autonomie-Incapacité totale de travail, et chômage le cas échéant’ et ils déclarent 'en avoir pris connaissance et en accepter sans réserve les dispositions'.
L’assureur a communiqué un bulletin de demande d’admission dans l’assurance vierge portant la mention 'contrat n° 7 504 G'.
Est versé également au dossier un bulletin de demande d’admission dans l’assurance de M. [F] portant un numéro de contrat 7504 G portant une signature.
Au dos de ce bulletin, est écrit :
'je soussigné……. déclare accepter d’être assuré(e) pour le(s) prêt(s) ci-dessus pour les risques Décès, PTIA, ITT suivant les modalités du contrat d’assurance collective don’t un exemplaire m’a été remis par le prêteur et sous les éventuelles réserves mentionnées ci-dessous. En cas de sinistre, le prêteur sera bénéficiaire des prestations versées.
Force est de constater qu’aucune identité n’est spécifiée, que la date est illisible et que la signature ne peut être certifiée.
La page située au dos de ce bulletin se rapporte à des conditions d’assurance et est manifestement incomplète.
Contrairement aux écritures de l’assureur, M. [F] n’a pas signé un bulletin d’adhésion pour un contrat n° 1708 G, que la société CNP Assurances ne prend pas la peine de produire.
Ces contradictions, ces incertitudes, ces éléments incomplets ne permettent pas, comme l’affirme l’assureur, de dire que M. [F] a eu connaissance des exclusions de garantie.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a dit que les clauses d’exclusion invoquées pour l’arrêt de travail du 11 décembre 2017 n’étaient pas opposables à M. [F].
Concernant l’arrêt de travail du 15 novembre 2019, la société CNP Assurances affirme ne pas avoir reçu tous les documents tels que prévus au contrat sans aucune explication ni précision sur lesdits documents.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à garantir les époux [F] s’agissant de la prise en charge des échéances des prêts n° 10302469 et 10302470 à compter du 11 décembre 2017.
Conformément aux termes du contrat, la société CNP Assurances prendra en charge les échéances au profit de l’organisme prêteur. Le jugement est confirmé à ce titre.
Concernant l’exécution provisoire de l’arrêt, la cour rappelle qu’en principe, un pourvoi en cassation en matière civile n’a pas d’effet suspensif.
Les articles 521 et 514-5 invoqués par l’assureur ont trait à l’exécution des jugements. La société CNP Assurances est déboutée de ses demandes.
Succombant en cause d’appel, la société CNP Assurances est condamnée à payer aux époux [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédue civile ainsi qu’aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SA CNP Assurances de ses demandes au titre de l’exécution provisoire et fondées sur les articles 521 et 514-5 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CNP Assurances à payer aux époux [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CNP Assurances aux dépens.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Désistement d'instance ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Cabinet ·
- Italie ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Prolongation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Dette ·
- Rééchelonnement ·
- Bien immobilier ·
- Résidence principale ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Passeport
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Terme ·
- Délai
- Liquidateur amiable ·
- Charges ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- État ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pain ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Administrateur ·
- Ouverture ·
- Qualités ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Visite de reprise ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Avis ·
- Suspension du contrat ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Indivisibilité ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Laine ·
- Délai ·
- Poussière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.