Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 12 sept. 2025, n° 23/05836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2023, N° 21/02310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 6 ] c/ CPAM 57 - MOSELLE ( [ Localité 15 ] ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05836 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFSZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 16] RG n° 21/02310
APPELANTE
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMEE
CPAM 57 – MOSELLE ([Localité 15])
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SA [6] d’un jugement rendu le 27 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris
(RG 21/02310) dans un litige l’opposant à la [10].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [X], né en 1948, a été salarié de la SA [6] (ci-après « la Société ») entre le 1er juin 1975 et le 30 avril 2008,date de sa retraite. Le 27 janvier 2021, il a complété à l’attention de la [9] (ci-après « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle le 27 janvier 2021 pour « Mésothéliome de la plèvre ». Était joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 22 janvier 2021 établi par le pneumologue des hôpitaux privés de [Localité 15], lequel mentionnait : « ce patient me dit avoir été en contact avec l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle comme agent de maintenance chez [5] pendant 33 années. Une thoracoscopie a été réalisée le 10/01/2020 et on retrouve une histologie de mésothéliome malin épithéloïde en date du 22 janvier 2020 ; Ce tableau pourrait être reconnu comme maladie professionnelle dans le cadre du tableau 30 ».
Après enquête, la Caisse a, par courrier du 7 juin 2021, notifié à la Société sa décision de prise en charge de la maladie mésothéliome malin de la plèvre déclarée par
M. [J] au titre de la législation professionnelle comme étant inscrite dans le tableau n°30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
La Société a saisi la commission de recours amiable de la Caisse qui a enregistré son recours le 29 juin 2021 afin que soit reconnue l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de la violation du principe du contradictoire et l’absence de pathologie professionnelle.
C’est dans ce contexte que la Société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal a :
— déclaré la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] au titre du tableau 30 D menée par la [10] et sa prise en charge le 7 juin 2021 opposables à la
SA [6] ;
— rejeté toute autres demandes plus ample ou contraire des parties ;
— rejeté la demande de la SA [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seraient supportés par la SA [6] ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que la Caisse justifiait de la régularité de la procédure d’instruction et du respect du principe du contradictoire et de son obligation d’information.
Sur le caractère professionnel de la maladie, le tribunal a relevé l’absence de modification de la pathologie figurant sur le certificat médical initial ou de difficulté liée à la désignation de celle-ci, qu’au vu des déclarations et des description produites, non sérieusement contestées, il était incontestable que les travaux effectués par
M. [X] l’avait exposé à la poussière ou fibre d’amiante pendant plusieurs années successives et que l’employeur ne rapportait pas la preuve que la pathologie du salarié aurait une cause totalement étrangère au travail.
En l’absence de communication du dossier de première instance, l’appel interjeté par la Société par courrier recommandé du 24 juillet 2023 doit être déclaré recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 26 mai 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, demande à la cour, au visa de ses conclusions récapitulatives n°3 de :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] au titre du tableau 30 D menée par la [10] et prise en charge le 7 juin 2021 opposables à son égard;
* rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties;
* rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
* dit que les dépens sont supportés par elle, et, en conséquence;
— dire et juger que la [12] [Localité 15] a manqué à son obligation d’information;
— dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de M. [X] n’est pas établi dans les rapports entre elle et la [12] [Localité 15], et,en conséquence ;
— annuler la décision de prise en charge de la [12] [Localité 15] du 7 juin 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X];
— juger inopposable à son égard la décision de la [11] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [X];
En tout état de cause, la Société demande à la cour de :
— condamner la [12] [Localité 15] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la [12] [Localité 15] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société [6] recevable mais mal fondé,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que dans ses écritures et à l’audience, la Société a d’abord évoqué les moyens relatifs à la contestation du caractère professionnel de la pathologie avant d’aborder ceux relatifs à la procédure d’instruction. Ils seront donc abordés dans cet ordre par la cour.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Moyens des parties
La Société soutient que la condition relative à la désignation médicale de la maladie n’est pas caractérisée. Elle fait alors valoir que le certificat médical initial faisant état d’un diagnostic imprécis faute de préciser le caractère primitif du mésothéliome, la Caisse aurait dû inviter l’assuré à se rapprocher de son médecin pour le faire préciser et ne déclencher l’instruction qu’après avoir reçu le certificat médical conforme aux descriptions médicales du tableau n°30B (sic). Par ailleurs, elle critique le tribunal en ce qu’il a considéré comme remplie la condition relative à la désignation de la maladie alors que, d’une part, le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent du celui visé au tableau 30 D des maladies professionnelles, qu’il n’est pas fait référence dans le certificat médical initial ou dans la fiche colloque à un examen de diagnostic et d’autre part que le médecin conseil ne s’est fondé sur aucun élément médical extrinsèque.
La Société estime ensuite que la preuve de l’exposition au risque n’est pas rapportée par la Caisse. Elle expose que celle-ci a fondé sa décision sur les seules déclarations de
M. [J], que le courrier du médecin du travail n’établit nullement de manière certaine l’exposition habituelle subie et qu’elle dénature les réserves qu’elle a formulées. Au contraire, il ressort du rapport de visite du 18 février 1980 du service central de sécurité de la Société sur le site de [Localité 17] que les deux colonnes disposant de boîtes froides garnies de compo 240 n’étaient plus utilisées en 1980 et que toute intervention sur compo 240 se faisait avec port d’un masque d’adduction. Du reste, la note de sécurité n°80/08 du 18 juin 1980 préconisant la mise à la disposition du personnel des masques respiratoires pour la manipulation des matériaux susceptibles de dégager de la poussière vise comme matériaux la laine de roche et la laine de verre. En réplique à l’argumentation de la Caisse, elle oppose que si elle prétend que l’assuré aurait été exposé chez ses précédents employeurs, elle n’apporte aucun élément de preuve circonstancié pour établir l’exposition alléguée antérieur à 1975.
La Caisse oppose, s’agissant de la condition médicale réglementaire, que son médecin conseil a caractérisé la maladie en cause comme entrant dans le tableau 30D des maladies professionnelles et a fixé la date de première constatation médicale au
30 décembre 2019. Elle précise qu’il appartient à ce médecin de déterminer si la maladie déclarée est désignée dans un tableau des maladies professionnelle et d’apprécier le cas échéant si les conditions médicales réglementaires sont remplies au vu du dossier médical de l’assuré. Il n’est donc pas tenu par la qualification et le tableau désigné sur le certificat médical initial et sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
S’agissant des conditions administratives réglementaires, la Caisse fait valoir qu’il ressort de son instruction que M. [J] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. Elle se prévaut alors de la description faite de l’activité qu’il exerçait par
M. [J], laquelle est en cohérence avec les postes qu’il occupait. De même, elle estime que la Société confirme les postes occupés par l’assuré et a minima l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante, notamment dans le produit « COMP 240 » jusqu’au début des années 80, période durant laquelle M. [J] occupait le poste de mécanicien. En outre, la Société évoque une exposition probable antérieurement à son embauche alors qu’il occupait les postes de monteur-soudeur et mécanicien au sein de différentes entreprises locales. Dans ces conditions, la Société n’apporte aucun élément de preuve de nature à détruire la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [J].
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.(')
l’article L. 461-2 du même code précisant
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon inhabituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose qu’elle soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un [13] avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le [13] établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera par ailleurs que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [J] au titre du tableau 30 D des maladies professionnelles.
Il appartient alors à la Caisse qui a pris en charge cette pathologie au titre des maladies professionnelles et qui invoque la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont remplies.
Ce tableau relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, dans sa version applicable au litige prévoit les conditions suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
D. – Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
40 ans
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
La Société conteste la nature de la maladie prise en charge ainsi que la condition relative à l’exposition au risque.
Sur la désignation de la maladie
La Société soutient que le certificat initial est imprécis en ce qu’il ne fait pas état du caractère primitif du mésothéliome tel qu’exigé par le tableau 30 D, que ni ce certificat ni la fiche de colloque médico-administratif ne font référence à un examen anatomopathologique ou à une double lecture par un pathologiste expert du groupe [14] et que le tribunal ne pouvait se fonder sur le seul avis du médecin conseil à défaut d’élément extrinsèque.
Ce faisant, les indications figurant dans le certificat médical initial doivent correspondre au libellé de la maladie figurant dans le tableau des maladies professionnelles sans que pour autant soit exigé une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau (2è Civ. 21 janvier 2016, n°14-28.901, 9 mars 2017, n°16.10.017).
Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, les juges du fond doivent rechercher si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque (2è Civ. 7 novembre 2019, n°18-21.742, 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.871).
Au cas d’espèce, le certificat médical initial établi le 22 janvier 2021 mentionne un « mésothéliome malin épithéloïde » en précisant que ce tableau pourrait être reconnu comme une maladie professionnelle dans le cadre du tableau 30. Il en résulte que ce certificat se référait à la pathologie prévue au tableau 30 D, seule à viser le mésothéliome. Cette désignation est concordante avec celle visée dans la déclaration de maladie professionnelle qui vise un mésothéliome de la plèvre. Le praticien conseil, au vu des éléments du dossier, a décrit la maladie comme étant un mésothéliome malin primitif de la plèvre pour un code syndrome 030ADC 450, en précisant que le tableau n’exigeait pas la réalisation d’un examen particulier pour la constatation de cette maladie et a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie. En outre, il ressort de l’article du docteur [K] [L], expert de l’Andeva pour l’indemnisation d’un cancer pleural dont se prévaut la Société (pièce n°7 de la Société) qu’un mésothéliome constitue un cancer de la plèvre primitif. En effet, ce médecin indique : « le problème peut donc se poser de savoir si la tumeur vue au scanner au niveau du poumon est un cancer primitif ou un cancer secondaire (métastase). La question devient cruciale au niveau de la plèvre. Le cancer s’y manifeste souvent par une pleurésie (ou épanchement pleural), mais le mésothéliome ne représente qu’un faible pourcentage des cas. Dans les autres cas il s’agit d’une métastase provenant d’un cancer du poumon ou d’un autre organe. » (souligné par la cour). Il résulte de ces éléments une désignation concordante de l’affection déclarée dans le certificat médical initial, dans la déclaration de maladie professionnelle ainsi qu’avec la pathologie retenue par le médecin conseil, permettant de rattacher la pathologie à celle visée dans le tableau 30 D des maladies professionnelles.
Il en résulte également que la Société n’est pas fondée à soutenir que le certificat médical était imprécis.
Par ailleurs, ainsi que relevé par le médecin conseil dans la fiche colloque, le tableau 30 D n’exige aucun examen complémentaire de nature à confirmer un élément de diagnostic préalable dans le but de caractériser la maladie, de sorte que l’absence de référence dans le certificat médical initial ou par le médecin conseil d’un examen médical, comme examen anatomopathologique ou une double lecture par un pathologiste expert du groupe [14], est inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la désignation de la maladie dans le certificat médical n’était pas imprécise et permettait de la rattacher de façon concordante et incontestable à la maladie visée au tableau 30 D des maladies professionnelles.
Sur l’exposition au risque
La Société soutient en substance que la Caisse ne verse au débat aucun élément objectif de nature à caractériser une exposition certaine et habituelle au risque de M. [J].
La cour précise à cet égard que le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité et que le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que M. [J] a exercé au sein de la Société, sur le même site de [Localité 17], du 1er juin 1975 au 1er mai 2007 et qu’il a fait valoir ses droits à la retraite le
30 avril 2008.
Dans le cadre de l’instruction du dossier de déclaration de maladie professionnelle de M. [J], la Caisse procédé à une enquête, au cours de laquelle l’assuré a répondu au questionnaire qui lui avait été adressé.
M. [J] a alors indiqué avoir exercé les fonctions de mécanicien posté puis de coloriste polyvalent du 1er juin 1976 au 30 juin 1987 puis d’agent de maîtrise de fabrication de 1987 à 1996 avant celle de chef de poste de 1996 au 30 avril 2008 au sein du site de [Localité 17] de la Société [5], société relevant de l’industrie chimique. Ces déclarations concordent quand aux fonctions exercées avec celles de la Société, qui a indiqué, dans sa réponse au questionnaire de la Caisse, que de son embauche à 1994, il avait occupé le poste de mécanicien avant d’occuper les fonctions de chef de poste/agent de maîtrise, avec cette précision toutefois que l’assuré avait pris un congé de fin de carrière le 1er mai 2007.
S’agissant des travaux susceptibles de l’exposer à l’inhalation des poussières d’amiante,
M. [J] a indiqué une première d’exposition de 1975 à 1982 environ au titre des travaux suivants :
— manipulation de l’amiante ou des matériaux en contenant lors du démantèlement des anciennes unités en évoquant la présence d’amiante dans le Compo 240 ;
— manipulation du calorifugeage, effectué des travaux d’isolations ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante ;
— exposition à des poussières d’amiante lors des arrêts d’unité pour interventions sur les colonnes où étaient présente du Compo 240.
Il a également mentionné une exposition au cours d’une période plus étendue de 1975 à 2008 évoquant avoir :
— effectué des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés ;
— manipulé des garnitures d’isolations,
— réalisé des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds ;
— usiné ou remplacé des joints, des garnitures d’étanchéité.
Plus généralement, il précisait avoir tout au long de sa carrière au sein de la Société avoir travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeages ou de flocage d’amiante, en mentionnant qu’en tant que chef de poste, il assurait la sécurité en cas de certains travaux.
Le médecin du travail a avisé l’assuré, par courrier du 26 février 2021, que dans le cadre de son emploi d’agent de maîtrise au sein de la Société, il aurait été exposé à l’amiante pendant
dix années de 1975 à 1982 en travaillant au calfeutrage et calorifugeage de colonnes de distillation. Si pris isolément, il ne pourrait à lui seul établir l’exposition au risque alors qu’il est rédigé au conditionnel, dans le cas présent il constitue un indice venant conforter les autres éléments recueillis dans le cadre de l’enquête.
La Société fait valoir quant à elle pour la période accomplie en tant que mécanicien, M. [J] devait assurer des tâches de maintenance préventive régulière sur les installations et intervenir en cas de pannes mécaniques. Il était alors intégré à une équipe de mécaniciens, assurant la surveillance mécanique des installations, sous la surveillance d’un chef de poste. Elle estime que, « dans le contexte de l’usine de [Localité 17], une exposition habituelle au risque d’inhalation de fibre d’amiante ne nous paraît pas établie au poste de mécanicien dès lors que la principale utilisation de matériaux contenant de l’amiante ( moins de 5% dans le produit compo 240) avait cessé dès le début des années 80, date à laquelle où nous pouvons retracer l’utilisation de produits de substitution tels que la laine de roche ou la laine de verre pour le garnissage des boîtes froides des colonnes de distillation ». Elle ajoute que « seules deux boîtes froides de deux colonnes de distillation avaient été identifiées comme étant garnies de compo 240 au début de l’année 1980 ». Elle ajoutait qu’a priori M. [J] n’avait pas à intervenir sur ces installations dans le cadre de son métier de mécanicien, et ce d’autant plus qu’à cette époque, ces installations étaient déjà décrites comme n’étant plus guère utilisées. Ce faisant, la cour ne peut que relever que la Société admet l’utilisation fréquente dans ses installations de matériaux contenant de l’amiante jusqu’au début des années 1980 sur le site où M. [J] a effectué toute sa carrière. En outre, occupant le poste de mécanicien jusqu’au début des années 1980, il était donc amené à intervenir pour la maintenance des différentes installations du site.
Par ailleurs, il ressort de la fiche colloque médico-administratif qu’après enquête, le service administratif de la Caisse a conclu à une exposition au risque entre 1975 à 1982, période correspondant non seulement à l’une des périodes d’exposition mentionnées par M. [J] mais également à la période d’exposition évoquée par le médecin du travail ainsi qu’à celle mentionnée par la Société qui a indiqué lors de l’enquête que la principale utilisation de matériaux contenant de l’amiante avait cessé au début des années 1980. Ce faisant, la Caisse n’a pas fondé sa décision sur les seules déclarations de la Société.
La Société invoque également qu’au début des années 80, il ne restait plus que deux boîtes froides de deux colonnes de distillation identifiées comme étant garnie de Compo 240. Elle se prévaut, au soutien, de son argumentation un rapport de visite du 18 février 1980 de son service central de sécurité confirmant que la présence de compo 240 avait décelé dans deux colonnes, précisant qu’en dehors « il n’y aurait pas de trace de compo 240 dans la centrale » (souligné par la cour). Ce faisant ce rapport ne porte que sur la période postérieure au début des années 1980. En outre, s’il mentionne les deux colonnes contenant du compo 240 n’étaient plus guère utilisées, il apparaît néanmoins que l’une d’elle avait été débourrée en 1979, ce qui confirme l’existence de travaux de maintenance évoqués par M. [J] sur ce type de colonne avant le début des années 1980. De même, s’il y est mentionné : « toute intervention sur compo 240 se fait avec un masque à adduction d’air », il apparaît toutefois que l’usage de ce type de masque n’est pas sans poser de difficulté, le rapport précisant si ces masques, qui étaient jusqu’à présent branchés sur une canalisation d’air instrument desservant l’usine, des dispositions venaient d’être prises pour que, si la source qui alimente cette canalisation était défaillante, une autre source prenne le relais. Il était également indiqué qu’il était revenu plus loin dans le rapport sur les problèmes que pouvait poser cette canalisation de gaz instrument. La Société ne verse pas l’intégralité de ce rapport de visite et notamment pas la partie dans laquelle les difficultés sont analysées. Enfin, l’emploi du conditionnel montre que les inspecteurs ne sont pas affirmatifs quant à l’absence d’autre source d’exposition à l’amiante au sein de la l’usine à la date de leur visite.
De même, la Société invoque une note du 1er juin 1980 mentionnant qu’il y avait lieu de mettre à disposition des masques respiratoires pour la manipulation des produits dégageant de la poussière et en particulier pour le débourrage et le bourrage des boîtes froides calorifuge à « la laine de roche, la laine de verre, '. ». D’une part, les trois points de suspension laissent entendre que la laine de roche et la laine de verre n’était pas les seuls matériaux composant les boîtes froides calorifuge et d’autre part cette note ne vaut que pour la période postérieure au début des années 1980.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante jusqu’au début des années 1980 est établie et que l’usage de type de matériaux a été réduit à compter du début des années 1980 sans pour autant être totalement supprimé. En outre, la Société estime que M. [J], dans le cadre de ses fonctions de mécanicien n’avait « a priori » pas eu à intervenir sur les deux colonnes de distillation contenant du Compo 240 et ce d’autant plus que ces installations étaient décrites comme n’étant plus guère utilisées et que le garnissage d’une boîte froide consistait en des travaux ponctuels (d’une durée n’excédant pas 20 à 25 jours par an) alors que la longévité d’un garnissage est pluriannuelle. Toutefois, elle ne fait que faire état du risque d’exposition à l’amiante à partir du début des années 1980 et se montre peu affirmative sur les interventions réellement effectuées par son salarié. En outre, alors que M. [J] a expressément indiqué dans son questionnaire être intervenu sur le démantèlement des colonnes usagées contenant du Compo 240 et que ses fonctions de mécanicien l’amenaient à intervenir sur les différentes installations du site, elle ne produit aucune fiche de poste au soutien de ses allégations.
La cour relève, en outre, que tant M. [J] que la Société évoquent la présence de produit compo 240 contenant de l’amiante étant précisé que le tableau n’exige pas un taux minimum d’amiante dans les produits utilisés, ni même que les travaux générant l’exposition constituent la part prépondérante de l’activité du salarié.
Ainsi, M. [J] a été amené, à tout le moins entre 1975 et le début des années 1980, à effectuer en sa qualité de mécanicien des travaux l’exposant au risque visé par le tableau 30 D.
Dans ces conditions, la Société n’est pas fondée à soutenir que la condition tenant à l’exposition au risque n’est pas établie.
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Moyens des parties
La Société soutient que la Caisse a manqué à son obligation d’information en annonçant de manière anticipée une date de décision finale dès le début de l’instruction alors même qu’elle devait mener une instruction contradictoire auprès des parties pour apprécier le caractère professionnel de la maladie. De plus, en faisant état d’une décision à intervenir au plus tard le
9 juin 2021, la Caisse a incidemment omis d’informer l’employeur de la date d’expiration (qui est fixe) du délai de 120 jours franc d’instruction. Or, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que la Caisse a un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir un [13] et qu’elle est tenue d’informer la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de 120 jours.
La Société soutient également que le courrier du 16 mars 2021 ne répond pas aux dispositions précitées de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale alors qu’il n’adresse pas le questionnaire à l’employeur par tout moyen conférant date certaine ; qu’il indique un délai imprécis de trente jours alors que l’employeur a droit à un délai de réponse de 30 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire. Elle fait valoir en troisième lieu que la Caisse a manqué à son devoir d’information sur la clôture de la procédure d’instruction faute d’avoir été informée de manière précise de la date exacte d’ouverture et de clôture de la période de consultation passive du dossier par l’employeur, après la période de consultation offerte pour observations des parties.
La Caisse soutient avoir invité la Société par courrier du 16 mars 2021 à compléter sous trente jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site internet dédié et de la possibilité consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 20 au 31 mai 2021, ledit courrier précisant que le dossier restait consultable jusqu’à la prise de décision, qui devait intervenir au plus tard le 9 juin 2021. La Société qui confirme avoir réceptionné ce courrier ne peut sérieusement invoquer un manquement au devoir d’information et de communication du questionnaire. En outre, la Société a pris connaissance du questionnaire le 29 mars 2021 et a finalement adressé ses observations par courrier du 15 avril 2021. De même, si la Société soutient que le courrier du 16 mars 2021 indique un délai imprécis de réponse sous 30 jours et que la Caisse n’a pas engagé ses investigations en adressant un questionnaire par tout moyen conférant date certaine, le délai est seulement indicatif et n’est assorti d’aucune sanction et l’employeur a bien répondu au questionnaire. En outre, aucun texte n’impose à la Caisse de procéder à l’information de l’employeur à des dates échelonnées.
La Caisse oppose, sur le non-respect de consultation passive, que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs permettant à l’employeur d’accéder aux pièces et de formuler des observations pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bienfondé de la demande de son salarié. La procédure est régulière et le contradictoire respecté dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure, avant que la Caisse ne se prononce, de prendre connaissance des éléments du dossier qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations, ce qui a été le cas en l’espèce. Ainsi, la possibilité d’accéder au dossier à l’issue de la phase de consultation n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé les investigations qu’il prévoit, informe la victime, ou ses représentants, et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Dès lors, fait une exacte application de ce texte la cour d’appel qui, après avoir constaté que la caisse avait informé l’employeur de la possibilité de consulter les pièces et de formaliser des observations, au début de ses investigations mais plus de dix jours avant le début de la période de consultation, retient que l’organisme de sécurité sociale a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur. (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-17.142).
Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 16 mars 2021, la Caisse a transmis à la Société la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [J] et l’a avisée de ce que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie. Elle lui demandait alors de compléter, sous 30 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr et l’informait qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 20 mai 2021 au 31 mai 2021, directement en ligne sur le même site internet et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision qui interviendra au plus tard le 9 juin 2021. Il apparait en outre que la Société a répondu à ce courrier par correspondance datée du 15 avril 2021.
Ainsi, la Société a été informée de la possibilité de consulter les pièces et de formaliser ses observations plus de dix jours avant le début de la période de consultation, sans qu’elle puisse utilement se prévaloir d’un défaut d’information sur l’absence d’information sur le délai de consultation passive du dossier. Contrairement à ce que soutient la Société, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que l’information de l’employeur sur les dates de consultation et de formalisation d’observations doivent intervenir de manière échelonnée. Au contraire une telle information peut intervenir dès le début des investigations dès lors qu’un délai de dix jours francs est respecté pour la période de consultation, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors, la Caisse a respecté son obligation d’information.
Il sera relevé au surplus qu’il ressort clairement de ce courrier que la Société a été informée de la date à laquelle expirait le délai de 120 jours, dont la Caisse disposait pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, le courrier du 16 mars 2021 indiquant expressément que la décision de la Caisse interviendra au plus tard le 9 juin 2021 et mentionnant en outre la date de réception de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical, constituant le point de départ du délai d’instruction. La Société ne saurait également utilement soutenir que cette information est intervenue de manière prématurée alors que le texte prévoit que cette information peut intervenir lors de l’envoi du questionnaire par tout moyen conférant date certaine.
En outre, il ressort de l’historique informatique du questionnaire produit par la Caisse que le questionnaire a été créé le 16 mars 2021, que la Société a validé les conditions générales d’utilisation du site internet dédié au traitement des demandes de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie le 29 mars 2021 et que sa première visualisation du questionnaire a été effectuée le même jour. Ainsi, la Caisse justifie avoir adressé le questionnaire employeur par tout moyen conférant date certaine, le texte n’exigeant notamment pas un envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
De plus, le délai imparti à l’employeur et la victime, ou à ses représentant pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident et n’est assorti d’aucune sanction.
(2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.502). Dès lors, la Société ne peut utilement se prévaloir du non-respect du délai de trente jours pour répondre au questionnaire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’elle a répondu à ce questionnaire par courrier daté du
15 avril 2021, soit dans le délai de trente jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance de ce questionnaire sur le site internet dédié dont elle avait validé les conditions générales d’utilisation.
Dès lors, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’instruction ne sont pas fondés.
Le jugement devra être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de la demande qu’elle a formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE l’appel formé par la SA [7] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 27 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/02310 ) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA [7] aux dépens de l’instance d’appel ;
DÉBOUTE la Sa [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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