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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 avr. 2026, n° 26/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 26/00562 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXDS
N° RG 26/00562 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXDS
Copie conforme
délivrée le 02 Avril 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 02 Avril 2026 à 13h30.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [J] [E]
né le 07 Juin 1990
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE
MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 1]
Représenté en première instance par Monsieur [U] [X]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 02 avril 2026 à 19h10 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 27 mars 2026 Monsieur [J] [E] a fait l’objet d’un arrêté du préfet Du VAR portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 28 mars 2026 à 9h21.
La décision de placement en rétention a été prise le 27 mars 2026 par le préfet du VAR et notifiée le 28 mars 2026 à 9h21.
Par ordonnance du 02 Avril 2026 à 13h30 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet du Var tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [J] [E].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 02 avril 2026 à 13h38 .
Le 02 avril 2026 à 16h25 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 02 avril 2026 ont été faites à :
— Monsieur [J] [E] à 16h10
— Me Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE à 16H06
— M. le préfet du VAR à 16H05
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures (Décision n° 2025-1158 QPC
du 12 septembre 2025) s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h25 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 6 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [J] [E] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation sur le territoire national et qu’il représente un rique de trouble grave pour l’ordre public
Il résulte de la procédure que Monsieur [J] [E] ne dispose pas de documents d’identité en cours de valité et qu’il est sans domicile fixe sur le territoire national depuis sa sortie d’incarcération.
Il expose résider chez des membres de sa famille ; or, sur la question du lieu de résidence, les informations sont fluctuantes selon que l’on considère les déclarations de l’intéressé telles que retranscrites dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui laissent à penser à un hébergement chez son 'père', ou l’attestation d’hébergement jointe en copie dans la procédure, qui mentionne un hébergement chez son 'frère’ à '[Localité 1]' sans justification que ce dernier réside effectivement à l’adresse citée.
En outre, monsieur [E] ne justifie pas exercer une activité professionnelle ; à cet égard, la 'promesse d’embauche’ de la S.A.S. AS BATI 83 produite aux débats prévoit notamment 'A défaut de réponse reçue avant le 03/04/26 et de titre de séjour valide l’autorisant à travailler sur le sol français, nous serons en droit de considérer que vous renoncez à ce poste'.
Enfin, monsieur [E] s’est déjà soustrait à de précédentes mesures d’éloignement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, monsieur [E] ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [J] [E] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 03 avril 2026 à 9h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 2]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 02 Avril 2026
Maître Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE
N° RG : N° RG 26/00562 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXDS
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [J] [E]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 02 Avril 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l’audience du 03 avril 2026 à 9h00 à 9h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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