Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 oct. 2025, n° 21/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 24]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/00090 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYGQ
jugement du 10 novembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 24]
n° d’inscription au RG de première instance : 18/02671
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [V] [M]
né le 1er avril 1957 à [Localité 44] (49)
[Adresse 31]
[Localité 18]
Madame [E] [M] épouse [T]
née le 4 novembre 1961 à [Localité 44] (49)
[Adresse 22]
[Localité 20]
Tous deux représentés par Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier L010017
INTIMES :
Monsieur [N] [M]
né le 5 mai 1960 à [Localité 43] (49)
[Adresse 32]
[Localité 17]
Monsieur [A] [M]
né le 18 février 1956 à [Localité 25] (49)
[Adresse 34]
[Localité 19]
Tous deux représentés par Me Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21072
Madame [B] [O] épouse [F] [K]
née le 24 juin 1966 à [Localité 25] (49)
[Adresse 36]
[Localité 19]
Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 210053
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 10 septembre 2024 à 14 H 00, Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Suivant acte authentique en date du 30 octobre 2004, Mme [B] [O] épouse [F] [Z] [Y] a reçu en donation de sa mère Mme [J] [R] épouse [O] une maison d’habitation avec garage située [Adresse 36] à [Localité 40] (49) et cadastrée section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7], que la donatrice avait elle-même reçue en donation de son père M. [I] [R] par acte authentique en date du 27 avril 1976.
L’accès à cette maison s’effectue par un chemin dont une partie, qui correspond à la parcelle B [Cadastre 11] issue de la division de la parcelle B [Cadastre 21], appartient désormais à la commune de [Localité 40] qui l’entretient régulièrement et l’autre partie, qui correspond aux parcelles A [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et à une partie du sol de la parcelle bâtie A [Cadastre 3], dépend de la ferme du [Adresse 27] [Localité 37], propriété indivise de M. [V] [M], Mme [E] [M] épouse [T], M. [N] [M] et M. [A] [M] (ci-après ensemble les consorts [M]) et donnée à bail rural à ce dernier.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers, saisi par M. [I] [R], a condamné M. [A] [M] à réaliser ou faire réaliser les travaux de remise en état du chemin, notamment en remplaçant la buse défectueuse, en supprimant le talus artificiel, ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et dit qu’il devra entretenir régulièrement le chemin et le fossé, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par huissier.
Par jugement en date du 20 juin 2003, le juge de l’exécution du même tribunal a liquidé la première astreinte à hauteur de 8 500 euros et dit que dans le mois de la signification de la décision, M. [A] [M] devra avoir fait exécuter les travaux de remise en état de son chemin (notamment comblement des ornières et nids de poule, nettoyage de la route pour supprimer les accumulations de boues, changement et/ou entretien de la buse pour empêcher les inondations) et qu’à défaut d’exécution volontaire dans ce délai, il y sera contraint par le versement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
M. [A] [M] ayant procédé à une remise en état constatée par huissier le 11 mai 2004, la cour d’appel d’Angers a, par arrêt en date du 13 septembre 2004, réduit à 1 000 euros le montant de la liquidation de l’astreinte sans prononcer de nouvelle astreinte.
Sur la base d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 17 juillet 2017 montrant le mauvais état du chemin privé et d’un courrier de l’agglomération du Choletais en date du 28 juin 2017 attestant que le service gestion des déchets ne collecte plus l’habitation de [Adresse 29] directement à sa porte à cause de la dégradation importante du chemin, Mme [O] épouse [F] [K] a fait assigner le 19 octobre 2018 les consorts [M] devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, d’Angers afin de voir constater, sur le fondement des articles 682 et 701 du code civil, l’existence d’une servitude légale de passage grevant les parcelles A [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 3] lieudit Le Grand Pin à Toutlemonde au profit des parcelles B [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] lieudit [Adresse 29] à Toutlemonde et condamner in solidum les défendeurs, d’une part, à réaliser ou à faire réaliser les travaux de remise en état pérenne du chemin objet de la servitude de passage dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, d’autre part, à entretenir régulièrement ce chemin et son fossé sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, enfin, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 11 juillet 2017 et recouvrés conformément à l’article 699 du même code, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Mme [E] [M] épouse [T] et M. [V] [M] ont seuls constitué avocat mais n’ont pas déposé de conclusions.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 novembre 2020, le tribunal a :
— dit que Mme [O] épouse [F] [K] bénéficie d’une servitude légale de passage grevant les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 3] situées au lieudit [Localité 35] à [Localité 41] constituant le chemin d’accès appartenant aux consorts [M], qui sera exercée solidairement par les propriétaires indivis, au profit des parcelles bâties et non bâties situées au lieudit [Adresse 29] à [Localité 41] cadastrées section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] lui appartenant,
— condamné solidairement les consorts [M] à réaliser ou à faire réaliser les travaux de remise en état du chemin objet de la servitude de passage et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir passé le délai de trois mois et ce pendant trois mois, renouvelables,
— condamné les consorts [M] solidairement à entretenir régulièrement le chemin et son fossé et assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée,
— dit que les astreintes seront liquidées par le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné les consorts [M] solidairement à verser à Mme [O] épouse [F] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— condamné les consorts [M] solidairement aux dépens qui comprendront notamment les frais de constat du 11 juillet 2017 de Me [G], huissier de justice conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que :
— il ressort des relevés cadastraux dont les énonciations ne sont pas discutées que la propriété de la demanderesse est enclavée, l’accès à la voie publique se faisant par un chemin dont une partie est communale et entretenue régulièrement par la commune et l’autre partie est propriété indivise des défendeurs,
— le procès-verbal de constat dressé le 17 juillet 2017 fait état d’une voirie en très mauvais état avec présence de nombreuses bosses, de nids de poule et trous assez importants non ou mal rebouchés avec du béton et des manques d’enrobé qui ne permettent de circuler en véhicule automobile qu’avec une extrême prudence, ce dès l’entrée du chemin et jusque devant la ferme de M. [A] [M] puis à l’endroit où, dans le virage en bas de prairie, la buse, toujours défectueuse, et le chemin, mouillé en permanence, devaient être refaits,
— compte tenu de l’état d’enclave, la servitude légale de passage dont bénéficie la demanderesse et qui n’est pas discutée par les défendeurs doit s’appliquer sans entrave, alors qu’il n’est ni allégué et encore moins justifié de l’absence d’entrave à ce droit de passage.
Suivant déclaration en date du 14 janvier 2021, M. [V] [M] et Mme [E] [M] épouse [T] ont relevé appel de ce jugement, signifié le 29 décembre 2020, en toutes ses dispositions, intimant Mme [O] épouse [F] [K], M. [N] [M] et M. [A] [M].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectives :
— du 23 février 2024 pour les appelants,
— du 13 juillet 2021 pour MM. [N] et [A] [M],
— du 27 février 2024 pour Mme [O] épouse [F] [K].
M. [V] [M] et Mme [E] [M] épouse [T] demandent à la cour, au visa des articles 682, 691, 697, 698, 701 et 702 du code civil, du bail du 30 juin 1983 et de son avenant du 31 octobre 1991, de :
à titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 10 novembre 2020 en ce qu’il :
les a condamnés à faire réaliser ou à faire réaliser les travaux de remise en état du chemin objet de la servitude de passage, ce sous un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai de trois mois et pendant trois mois renouvelables,
a mis à leur charge l’entretien régulier du chemin et de son fossé et a assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée après liquidation des astreintes par le juge de l’exécution,
les a condamnés à un article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— constater qu’à raison du bail rural en cours au profit de leur frère M. [A] [M], ils n’ont aucune obligation à entretien du chemin litigieux et les en décharger dans l’hypothèse où le tribunal (sic) considérerait qu’incombe à l’indivision [M], en qualité de propriétaire bailleur, tout ou partie de l’entretien du chemin litigieux, mettant alors cette charge au seul profit de M. [A] [M],
— condamner en conséquence M. [A] [M] à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur endroit,
— débouter Mme [O] épouse [F] [K] de l’intégralité de ses demandes en ce comprises celles relatives à son appel incident,
— condamner en toute hypothèse tous succombants à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire,
— condamner Mme [O] épouse [F] [K] à prendre en charge les 2/3 des travaux de remise en état du chemin,
— constater qu’à raison du bail rural en cours au profit de leur frère M. [A] [M], ils n’ont aucune obligation à entretien du chemin litigieux et les en décharger dans l’hypothèse où le tribunal considérerait qu’incombe à l’indivision [M], en qualité de propriétaire bailleur, tout ou partie de l’entretien du chemin litigieux, mettant alors cette charge au seul profit de M. [A] [M],
— condamner en conséquence M. [A] [M] à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur endroit,
— débouter Mme [O] épouse [F] [K] de l’intégralité de ses demandes en ce comprises celles relatives à son appel incident,
— condamner en toute hypothèse tous succombants à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MM. [N] et [A] [M] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 10 novembre 2020 en ce qu’il a :
dit que Mme [O] épouse [F] [K] bénéficie d’une servitude légale de passage grevant les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 3] situées au lieudit [Localité 35] à [Localité 41] constituant le chemin d’accès appartenant aux consorts [M], qui sera exercée solidairement par les propriétaires indivis, au profit des parcelles bâties et non bâties situées au lieudit [Adresse 29] à [Localité 41] cadastrées section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] lui appartenant,
condamné solidairement les consorts [M] à réaliser ou à faire réaliser les travaux de remise en état du chemin objet de la servitude de passage et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir passé le délai de trois mois et ce pendant trois mois, renouvelables,
condamné les consorts [M] solidairement à entretenir régulièrement le chemin et son fossé et assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée,
dit que les astreintes seront liquidées par le juge de l’exécution,
condamné les consorts [M] solidairement à verser à Mme [O] épouse [F] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant notamment les frais de constat du 11 juillet 2017 de Me [G], huissier de justice,
— débouter Mme [O] épouse [F] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que Mme [O] épouse [F] [K] ne bénéficie pas d’une servitude légale de passage grevant les parcelles susvisées cadastrées section A n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 3], au profit de ses parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] lui appartenant,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour jugerait qu’elle bénéficie d’une telle servitude de passage, débouter Mme [O] épouse [F] [K] de sa demande tendant à obtenir la condamnation des consorts [M] à entretenir le chemin constituant l’assiette dudit droit de passage et dire et juger que la charge principale de l’entretien de ce chemin lui incombe, les consorts [M] ne devant qu’y contribuer partiellement et secondairement,
— condamner Mme [O] épouse [F] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [O] épouse [F] [K] demande à la cour, au visa des articles 682, 701 et 1240 du code civil, de :
— déclarer M. [V] [M] et Mme [E] [M] épouse [T] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leur appel et les en débouter,
— déclarer M. [A] [M] et M. [N] [M] irrecevables en tous les cas mal fondés en leur appel incident et les en débouter,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 10 novembre 2020 en ce qu’il a :
dit qu’elle bénéficie d’une servitude légale de passage grevant les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 3] situées au lieudit [Localité 35] à [Localité 41] constituant le chemin d’accès appartenant aux consorts [M], qui sera exercée solidairement par les propriétaires indivis, au profit des parcelles bâties et non bâties situées au lieudit [Adresse 29] à [Localité 41] cadastrées section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] lui appartenant,
condamné solidairement les consorts [M] à réaliser ou à faire réaliser les travaux de remise en état du chemin objet de la servitude de passage et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir passé le délai de trois mois et ce pendant trois mois, renouvelables,
condamné les consorts [M] solidairement à entretenir régulièrement le chemin et son fossé et assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée,
dit que les astreintes seront liquidées par le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
condamné les consorts [M] solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
prononcé l’exécution provisoire du jugement,
condamné les consorts [M] solidairement aux dépens comprenant notamment les frais de constat du 11 juillet 2017 de Me [G], huissier de justice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— la déclarer recevable et fondée en son appel incident,
— dire et juger que l’astreinte provisoire prévue par le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 10 novembre 2020 a commencé à courir le 29 mars 2021,
— juger les consorts [M] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner solidairement les consorts [M] à réaliser ou à faire réaliser les travaux de remise en état du chemin objet de la servitude de passage sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification des présentes conclusions,
— condamner solidairement les consorts [M] à lui payer une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel qui comprendront les coûts des procès-verbaux de constat de Me [S] des 17 février 2022 et 17 novembre 2023, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’audience, les appelants ont été autorisés à communiquer en cours de délibéré sous deux mois l’acte constitutif de servitude conventionnelle du 8 juin 1988 (dont ils se prévalent pour contester l’état d’enclave) et les parties à présenter dans le même délai leurs observations sur cet acte ; les appelants ont transmis l’acte et une note en délibéré le 7 octobre 2024, auxquels Mme [O] épouse [F] [K] a répondu par une note en délibéré du 21 octobre 2024.
Sur ce,
Sur la servitude légale de passage pour cause d’enclave
Moyens des parties
Les appelants font valoir qu’aucune servitude légale ne trouve à s’appliquer dès lors que la servitude conventionnelle de passage dont bénéficient, comme rappelé dans l’acte de donation du 30 octobre 2004, les parcelles cadastrées B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] sur le chemin cadastré B n°[Cadastre 21] suffit à désenclaver le fonds de Mme [O] épouse [F] [K], la division cadastrale de ce chemin en les parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] étant sans incidence.
Dans leur note en délibéré, ils soulignent que le fonds de Mme [O] épouse [F] [K] dispose d’un accès direct au domaine public puisque la parcelle B [Cadastre 11] appartient désormais au domaine public de la commune.
MM. [N] et [A] [M] soutiennent que les parcelles de Mme [O] épouse [F] [K] ne sont pas enclavées car, d’une part, elles donnent directement, comme l’ensemble du hameau de [Adresse 29], sur le chemin communal constitué depuis quelques années par la commune et entretenu par celle-ci et disposent ainsi d’une issue sur la voie publique correspondant à ce chemin, le fait qu’il soit mal relié aux autres voies publiques étant indifférent et la simple tolérance de passage accordée sur leur chemin privatif cadastré A n°[Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 13] depuis la création du chemin communal n’étant pas constitutive d’une servitude, d’autre part, la servitude conventionnelle mentionnée dans le titre de propriété de Mme [O] épouse [F] [K] permet l’accès à son fonds.
Mme [O] épouse [F] [K] approuve le tribunal d’avoir retenu que l’état d’enclave de sa propriété justifie l’existence d’une servitude légale de passage grevant les parcelles cadastrées A n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 3] qui constituent le chemin d’accès à la voie publique puisque le chemin cadastré B n°[Cadastre 21] qui relie ces parcelles aux siennes et qui est devenu le chemin communal n°27 sur lequel elle bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage ne lui a jamais permis de disposer d’un accès à la voie publique sans passer par les parcelles des consorts [M].
Dans sa note en délibéré, elle explique que le chemin B 27 vendu le 27 octobre 1992 à la commune est un chemin rural qui n’a pas été classé dans le domaine public communal et fait donc partie du domaine privé communal conformément à l’article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Réponse de la cour
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
La charge de la preuve de l’état d’enclave pèse sur celui qui revendique cet état.
En l’espèce, il est constant que la servitude conventionnelle de passage constituée dans l’acte authentique en date du 8 juin 1988, par lequel M. [I] [R] a fait donation à titre de partage anticipé de la nue-propriété de divers biens à ses deux enfants, au profit des immeubles cadastrés section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] (attribués à Mme [R] épouse [O] en vertu, pour les deux derniers, de cet acte et, pour les trois premiers appartenant désormais à sa fille Mme [O] épouse [F] [K], d’une donation antérieure en toute propriété du 27 avril 1976 rapportée par la donataire) sur le chemin cadastré section B n°[Cadastre 21] (attribué à M. [I] [R] fils en vertu du même acte) s’exerce désormais sur la parcelle de terrain B [Cadastre 11] d’une superficie de 2 263 m² issue de la division du fonds servant et vendue par MM. [I] [R] père et fils à la commune de [Localité 40] selon acte authentique en date du 27 octobre 1992.
Toutefois, cette servitude n’assure pas, à elle seule, un accès du fonds de Mme [O] épouse [F] [K] à la voie publique.
En effet, la parcelle B [Cadastre 11] est désignée dans l’acte du 27 octobre 1992 comme l’un des six 'chemins ruraux’ cédés chacun pour le franc symbolique à la commune de [Localité 40] et dans la promesse de vente signée le 24 octobre 1988 comme 'le chemin d’accès à la ferme de [Adresse 29]' et sa cession fait suite à la délibération du conseil municipal en date du 9 juin 1989 ayant décidé d’acquérir les terrains d’emprise de dix chemins 'd’accès aux fermes', qualifiés de 'chemins ruraux privés', dont les propriétaires respectifs ont accepté la cession.
Il s’agit donc manifestement d’un chemin rural au sens de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, faisant comme tel partie, en l’absence de tout classement postérieur établi dans la voirie communale, du domaine privé de la commune en application de ce texte et de l’article L. 2212-1 1° du code général de la propriété des personnes publiques.
Or, comme le montrent sans équivoque les différents plans cadastraux versés aux débats, ce chemin rural n’est pas relié directement à la voie publique, mais seulement en son extrémité nord, d’une part, à la parcelle B [Cadastre 10] qui, prolongeant la parcelle B [Cadastre 11], est issue comme elle de la division de l’ancienne parcelle B [Cadastre 21] mais donne sur des prairies (parcelle A [Cadastre 16] faisant partie du deuxième lot attribué dans l’acte de donation-partage du 8 juin 1988 à M. [I] [R] fils et parcelle A [Cadastre 15] faisant partie de l’assiette du bail rural consenti à M. [A] [M] le 30 juin 1983 pour deux tiers indivis de la ferme du [Localité 28] et le 11 février 1988 pour le tiers restant) bordées par la rivière [Localité 42], d’autre part, à la parcelle A [Cadastre 13] en nature de chemin des consorts [M] également donnée à bail à M. [A] [M] et aboutissant à la parcelle A [Cadastre 3] des consorts [M] sur laquelle sont édifiés les bâtiments d’habitation et d’exploitation de la ferme du [Localité 28] et qui est reliée à la voie publique située à l’est, à savoir la [Adresse 38] permettant de rejoindre le bourg de [Localité 40], par la parcelle A [Cadastre 12] en nature de chemin des consorts [M] elle aussi donnée à bail à M. [A] [M].
Le hameau de [Adresse 29] dont dépend le fonds de Mme [O] épouse [F] [K] est desservi par le seul chemin aménagé sur les parcelles B [Cadastre 11] et A [Cadastre 13], [Cadastre 3] et [Cadastre 12], les consorts [M] n’en invoquant d’ailleurs aucun autre.
Si, au stade de la procédure de référé et de la procédure de liquidation d’astreinte qui l’ont opposé à M. [I] [R] père, alors usufruitier de la ferme de [Adresse 29], M. [A] [M] n’a pas contesté l’existence d’une servitude de passage s’exerçant sur le chemin privé qui lui appartient en indivision avec ses frères et soeur pour désenclaver le fonds du demandeur, il n’admet rien de tel en ce qui concerne le fonds de Mme [O] épouse [F] [K] à qui lui et son frère M. [N] [M] reconnaissent tout au plus le bénéfice d’une simple tolérance de passage sur ce chemin, non créatrice de droits ni destinée à perdurer.
Du tout, il résulte que l’état d’enclave du fonds de Mme [O] épouse [K] est suffisamment caractérisé et que celle-ci est en droit de se voir reconnaître une servitude légale de passage en application de l’article 682 du code civil, ce en complément de la servitude conventionnelle de passage dont elle bénéficie déjà sur la parcelle B [Cadastre 11].
Par ailleurs, l’assiette que revendique Mme [O] épouse [K] pour l’exercice de cette servitude légale de passage et qui correspond au chemin aménagé sur les parcelles A [Cadastre 13], [Cadastre 3] et [Cadastre 12] n’est pas en elle-même critiquée.
Elle n’apparaît d’ailleurs pas contestable, ne serait-ce qu’au regard de l’usage continu que Mme [O] épouse [K] et avant elle sa mère ont fait de ce chemin pour accéder à l’habitation de [Adresse 29] où elles étaient domiciliées, respectivement, lors de l’acte de donation du 30 octobre 2004 et lors des actes de donation-partage du 8 juin 1988 et de vente du 27 octobre 1992, étant relevé, au surplus, que les parcelles A [Cadastre 13] et [Cadastre 12] sont les seules à être présentées comme en nature de chemin dans l’acte authentique en date des 5 et 6 janvier 1972 par lequel les parents des consorts [M] ont acquis la ferme du [Localité 28] dont l’emprise foncière s’étend depuis la propriété de Mme [O] épouse [K] jusqu’à la voie publique à l’est et que l’état d’enclave ne résulte d’aucun des actes de division de la propriété de M. [I] [R] père.
Le jugement dont appel sera, dès lors, confirmé en ce qu’il a dit que Mme [O] épouse [F] [K] bénéficie d’une servitude légale de passage grevant les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 3] situées au lieudit [Localité 35] à [Localité 41] constituant le chemin d’accès appartenant aux consorts [M], qui sera exercée solidairement par les propriétaires indivis, au profit des parcelles bâties et non bâties situées au lieudit (sic) [Adresse 29] à [Localité 41] cadastrées section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] lui appartenant.
Sur la remise en état et l’entretien du chemin de servitude
Les appelants font valoir que :
— rien ne démontre une entrave de leur part à l’exercice de la servitude dès lors que Mme[O] épouse [F] [K] n’a jamais été dans l’impossibilité d’accéder à sa propriété, ni les personnes venant la visiter, et encore moins le fermier qui exploite ses terres, et qu’il n’est pas justifié d’une action des propriétaires du fonds servant tendant à diminuer l’usage de la servitude ou à la rendre plus incommode, tel qu’un changement volontaire de l’état des lieux ou un transport de la servitude en un autre lieu, ce qui est prohibé par l’article 701 du code civil,
— Mme [O] épouse [F] [K] invoque la détérioration du chemin privatif liée au passage des engins agricoles de M. [A] [M] et à l’errance des animaux, sans expliquer, toutefois, comment les animaux pourraient détériorer le chemin et elle oublie qu’elle participe elle-même, par son propre usage quotidien et celui de son entourage comme de l’agriculteur qui exploite ses terres, à la dégradation du chemin et doit donc contribuer à son entretien conformément aux articles 697 et 698 du code civil, d’autant que cette dégradation ne leur incombe pas et qu’ils ne sont pas responsables des usages des tiers et de leur incidence sur l’état du chemin, y compris des tiers qui demeurent au lieudit [Localité 33] et empruntent le début du chemin,
— depuis le constat d’huissier du 17 juillet 2017, qui est ancien, le chemin a été remis en état et reste praticable et Mme[O] épouse [F] [K] désire en réalité qu’il soit bitumé alors qu’elle ne peut exiger de tels travaux disproportionnés pour un chemin de campagne, sauf à accepter d’en supporter la charge, et ne précise d’ailleurs pas la nature des travaux qu’elle demande,
— l’arrêt d’appel du 13 septembre 2004 ne leur est pas opposable puisqu’ils n’étaient pas parties à la procédure,
— bien que propriétaires indivis, ils ne sont pas eux-mêmes exploitants agricoles et doivent être déchargés de l’obligation d’entretien du chemin qui, en vertu de l’article 7 du bail du 30 juin 1983 portant notamment sur les parcelles A [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et dont les conditions ont été reprises dans l’avenant du 31 octobre 1995 par lequel le bail a été étendu à la parcelle A [Cadastre 3], incombe à M. [A] [M].
MM. [N] et [A] [M] soutiennent que :
— en vertu des articles 697, 698 et 1240 du code civil, le propriétaire du fonds grevé d’une servitude de passage n’est pas tenu d’améliorer ou d’entretenir l’assiette de la servitude mais seulement d’observer une attitude purement passive, en ne faisant rien qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode, alors que les consorts [M] n’ont jamais commis d’actes positifs de cette nature et que Mme [O] épouse [F] [K] se limite à faire état d’une dégradation régulière du chemin en raison du passage de véhicules automobiles et d’engins agricoles (dont ceux provenant du hameau de [Adresse 29]), de sorte que les consorts [M] qui n’ont jamais fait obstacle au passage de celle-ci, ni de sa famille, ni des habitants et exploitants agricoles de ce hameau ne peuvent être condamnés à entretenir davantage le chemin,
— Mme [O] épouse [F] [K] ne peut se prévaloir de la décision ayant condamné M. [A] [M] à réaliser ou faire réaliser des travaux de remise en état du chemin et à l’entretenir régulièrement car cette décision rendue en référé n’a qu’un caractère provisoire et n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée en l’absence de décision au fond,
— M. [A] [M] entretient factuellement le chemin litigieux, même si ce n’est pas de façon aussi régulière que le souhaiterait la demanderesse, et, compte tenu de la communauté d’usage de l’assiette de la servitude de passage, les consorts [M] n’ont pas à assumer la charge exclusive de cet entretien auquel Mme [O] épouse [F] [K] doit contribuer principalement avec l’ensemble des habitants et exploitants agricoles du hameau de [Adresse 29].
Mme [O] épouse [F] [K] considère que :
— malgré les condamnations définitives prononcées en référé et sous astreinte contre M. [A] [M] et engageant les coïndivisaires, les nouveaux travaux d’entretien nécessaires n’ont pas été exécutés vu le mauvais état du chemin devant la ferme de celui-ci et la défectuosité du busage à l’origine de rétentions d’eau, constatés par huissier le 17 juillet 2017,
— dans la mesure où l’article 701 du code civil interdit au propriétaire du fonds débiteur d’une servitude de passage de rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode, la gêne apportée aux passages de son véhicule léger par les dégradations du chemin causées par les passages continus des engins agricoles de M. [A] [M] et la divagation des animaux, et non par elle ni par l’agriculteur qui exploite les terres de sa famille, suffit à justifier la réalisation de travaux pour rétablir l’exercice normal de la servitude sans qu’il y ait lieu d’attendre qu’elle soit empêchée d’accéder à sa propriété, la charge de ces travaux devant être supportée exclusivement par les propriétaires du fonds servant qui, par leur fait, les ont rendus nécessaires,
— si elle ne peut que prendre acte des travaux réalisés à la suite du jugement du 10 novembre 2020, l’apport de gravillons pour reboucher les ornières ne correspond, toutefois, pas à la remise en état pérenne incombant aux consorts [M] puisque ces gravillons se disperseront rapidement et, de fait, des nids-de-poule importants et des défauts d’enrobé avec résurgences de pierres et beaucoup de graviers ont à nouveau été constatés par huissier le 17 février 2022, rendant le chemin dangereux même à vitesse modérée, et l’état du chemin a continué à s’aggraver en 2023, les consorts [M] ayant seulement procédé à un rebouchage précaire des ornières en installant des plaques en fer qui basculent sous le poids des voitures.
Réponse de la cour
Selon l’article 697 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
L’article 698 du même code précise que ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
En outre, l’article 701 du même code dispose, en son alinéa 1, que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode et, en son alinéa 2, qu’ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Il résulte de ces textes que le propriétaire dont le fonds est grevé d’une servitude de passage, laquelle est une charge imposée sur un héritage pour l’utilité d’un autre, n’est pas tenu d’améliorer ou d’entretenir l’assiette de la servitude, mais seulement d’observer une attitude purement passive, en ne faisant rien qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à la rendre plus incommode, sauf à supporter, en cas de manquement à cette obligation de ne pas faire, les travaux qui, par sa faute, sont rendus nécessaires à l’exercice de la servitude.
Par ailleurs, l’existence d’une communauté d’usage de l’assiette de la servitude par le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant justifie que ce dernier contribue aux frais d’entretien et de réparation nécessaires.
En l’espèce, l’ordonnance de référé en date du 14 novembre 2002 ayant condamné sous astreinte M. [A] [M] à réaliser ou faire réaliser les travaux de remise en état du chemin, notamment en remplaçant la buse défectueuse et supprimant le talus artificiel, et à entretenir régulièrement le chemin et le fossé est une décision provisoire n’ayant pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, conformément aux articles 484 et 488 du code de procédure civile.
En outre, elle a été rendue dans une instance opposant uniquement M. [I] [R] père en qualité d’usufruitier de la ferme de [Adresse 29] à M. [A] [M] en sa qualité de fermier et à son épouse qui a été mise hors de cause.
Ces condamnations n’engagent donc pas M. [A] [M], ni a fortiori ses coïndivisaires M. [V] [M], Mme [E] [M] épouse [T] et M. [N] [M], à l’égard de Mme [O] épouse [F] [K] en qualité de propriétaire des parcelles B [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] dont son grand père M. [I] [R] n’était déjà plus usufruitier à l’époque pour les avoir données en toute propriété le 27 avril 1976 à sa fille Mme [R] épouse [O].
Il revient donc à la cour d’apprécier à qui incombe la charge des travaux de remise en état de l’assiette de la servitude légale de passage et de son entretien régulier.
Les procès-verbaux de constat versés aux débats montrent :
— s’agissant de celui dressé le 11 juillet 2017 à la demande de Mme [O] épouse [F] [K], que le chemin communal est en bien meilleur état que le chemin privé qui, lui, est en mauvais état après l’embranchement avec le chemin communal, à l’endroit du busage effectué en exécution de l’ordonnance de référé, avec présence de terre mouillée (en période sèche) sur la chaussée et d’un trou assez important en dévers vers le fossé envahi par la végétation, et en état très moyen sur toute sa longueur, avec des manques d’enrobé, des repousse d’herbe en partie centrale, des nids-de-poule et amorces de nids-de-poule, certains rebouchés avec du béton ou des pierres rapportées, voire des trous conséquents, et des résurgences de pierres, ce qui oblige à circuler avec prudence, la zone située juste avant l’intersection avec la voie publique, là où se trouve l’accès à une autre maison d’habitation, étant particulièrement dégradée,
— s’agissant de celui dressé le 12 juillet 2021 à la demande de l’EARL [M] [A], que le chemin privé qui a été gravillonné ne présente plus de trous ni d’ornières, est stable et praticable pour un véhicule de tourisme et qu’à son extrémité (vers le chemin communal), une buse d’un diamètre de 50 cm est placée dans le sol sur le côté pour l’évacuation des eaux,
— s’agissant de celui dressé le 17 février 2022 à la demande de Mme [O] épouse [F] [K], que, si l’on peut circuler à une allure raisonnable sur le chemin communal dont l’enrobé ne comprend ni trous ni ornières, en revanche, l’état dégradé du chemin privé jonché de graviers, de résurgences de pierres et de nids-de-poule parfois importants et remplis d’eau ne permet de circuler qu’à une allure très modérée, particulièrement au niveau du busage où existe un creux important obligeant à freiner et rouler très lentement, à hauteur des bâtiments d’exploitation de la ferme du [Adresse 27] [Localité 37] où la route est recouverte de terre et vers l’intersection avec la voie publique où le chemin en pente longeant une autre maison d’habitation est très abîmé,
— s’agissant de celui dressé le 17 novembre 2023 à la demande de Mme [O] épouse [F] [K], que l’état du chemin privé s’est encore dégradé depuis le constat précédent, avec présence de plusieurs plaques métalliques posées sur la route vraisemblablement pour combler ses défauts (deux quelques mètres après le lieudit [Localité 33] en partant de l’intersection avec la voie publique, une devant le hangar de la ferme du [Adresse 27] [Localité 37] et une autre quelques mètres plus loin), qui bougent et basculent en produisant du bruit au passage d’un véhicule.
Il en ressort que le chemin privé n’a fait l’objet que d’un entretien sommaire par gravillonnage n’évitant pas la réapparition, dès la saison suivante, de nids-de-poule qui rendent la circulation des véhicules difficile, voire périlleuse par endroits, mais aussi que les dégradations constatées résultent pour l’essentiel de l’usage normal de ce chemin de campagne intégré à une exploitation agricole et emprunté quotidiennement par M. [A] [M] qui habite la ferme du [Localité 28] et exploite les bâtiments et terres qui en dépendent, par Mme [O] épouse [F] [K] qui habite la maison édifiée sur les parcelles B [Cadastre 4] et [Cadastre 5], par les autres habitants du hameau de [Adresse 29] qui comprend deux autres maisons contiguës avec dépendances édifiées sur la parcelle B [Cadastre 9] attribuée à M. [I] [R] fils dans l’acte de donation-partage du 8 juin 1988 (l’une occupée à l’époque par M. [I] [R] père, l’autre louée) et des bâtiments d’exploitation édifiés sur la parcelle B [Cadastre 8] attribuée à Mme [R] épouse [O] dans le même acte, par le ou les exploitant(s) agricole(s) des terres de la ferme de [Adresse 29] et par les habitants de la maison du [Adresse 26] édifiée sur la parcelle A [Cadastre 23] à l’entrée du chemin et que les seules dégradations susceptibles d’être en rapport avec un fait distinct du simple usage du chemin sont celles observées à hauteur du busage s’il s’avère qu’elles procèdent d’une défaillance ou insuffisance de ce dernier censé évacuer les eaux en provenance des terres des consorts [M] qui jouxtent le chemin afin d’éviter leur ruissellement sur la chaussée.
Mme [O] épouse [F] [K] ne saurait donc réclamer aux consorts [M] qu’ils prennent en charge l’intégralité de la remise en état nécessaire du chemin privé ni celle de son entretien régulier.
Elle est tout au plus en droit d’obtenir, d’une part, eu égard à la communauté d’usage manifeste de l’assiette de la servitude légale de passage, qu’ils y contribuent à proportion de leur propre usage du chemin, d’autre part, qu’ils assument la réparation des désordres de la chaussée imputables, le cas échéant, au défaut de busage constitutif d’une faute.
En aucun cas, la remise en état ne saurait impliquer une réfection complète du chemin, assimilable à une amélioration.
Il convient également de souligner que l’article 7 des charges et conditions du bail rural consenti le 30 juin 1983 à M. [A] [M] (renouvelé par un avenant en date du 31 octobre 1995 qui harmonise la durée du bail pour l’ensemble des biens loués et inclut dans l’assiette du bail le surplus des bâtiments d’habitation de la ferme du [Localité 28] dont les bailleurs avaient jusqu’alors conservé la jouissance), selon lequel 'Le PRENEUR […] entretiendra en bon état de viabilité les chemins de la ferme. Il fera en temps et saisons convenables tous les fossés, rigoles et saignées nécessaires soit à l’irrigation, soit à l’assainissement des terres et prés', a pour effet de mettre à la charge du preneur, dans ses rapports avec les bailleurs, la seule part des travaux de remise en état et d’entretien du chemin incombant in solidum aux consorts [M] en qualité de propriétaires du fonds servant au titre de la communauté d’usage ou d’un manquement à Ieur obligation de ne rien faire qui rende le passage plus incommode, et n’oblige nullement M. [A] [M], ni a fortiori les consorts [M], à supporter plus que cette part dans leurs rapports avec Mme [O] épouse [F] [K], propriétaire du fonds dominant.
Dès lors, le jugement dont appel ne pourra qu’être infirmé en ce qu’il a condamné solidairement et sous astreinte les consorts [M], d’une part, à réaliser ou à faire réaliser les travaux de remise en état du chemin objet de la servitude de passage, d’autre part, à entretenir régulièrement le chemin et son fossé.
Les pièces produites étant insuffisantes pour départager les parties qui sont contraires, en fait, sur les proportions dans lesquelles chacune a l’usage du chemin et sur l’efficacité du busage mis en place, une mesure d’expertise s’impose pour les départager.
Dans la mesure où la communauté d’usage de l’assiette de la servitude légale de passage ne concerne pas seulement les parties à l’instance, mais aussi des tiers tels que les propriétaires des parcelles B [Cadastre 8], B [Cadastre 9] et A [Cadastre 23] dont la présence apparaît nécessaire à la solution du litige sur la répartition de la charge de remise en état et d’entretien du chemin, Mme [O] épouse [F] [K] sera invitée à les mettre en cause en application de l’article 332, alinéa 1, du code de procédure civile.
À ce stade, les dépens seront réservés, de même que l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [O] épouse [F] [K] bénéficie d’une servitude légale de passage grevant les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 3] situées au lieudit [Localité 35] à [Localité 41] constituant le chemin d’accès appartenant à M. [A] [M], à M. [V] [M], à M. [N] [M] et à Mme [E] [M], qui sera exercée solidairement par les propriétaires indivis, au profit des parcelles bâties et non bâties situées au lieudit [Adresse 29] à [Localité 41] cadastrées section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] lui appartenant.
L’infirme en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [A] [M], M. [V] [M], M. [N] [M] et Mme [E] [M] à réaliser ou à faire réaliser les travaux de remise en état du chemin objet de la servitude de passage et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir passé le délai de trois mois et ce pendant trois mois, renouvelables,
— condamné M. [A] [M], M. [V] [M], M. [N] [M] et Mme [E] [M] solidairement à entretenir régulièrement le chemin et son fossé et assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée,
— dit que les astreintes seront liquidées par le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Avant dire droit plus avant, ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
M. [D] [L], membre de la SELARL [U]
demeurant [Adresse 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Tél portable : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 39]
inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’Angers, avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés lieudit [Localité 30] et lieudit [Localité 35] à [Localité 41], en présence des parties dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et de leurs conseils avisés,
— recueillir les observations des parties et de leurs conseils, prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause, notamment des plans cadastraux et des procès-verbaux de constat des 11 juillet 2017, 12 juillet 2021, 17 février 2022 et 17 novembre 2023, et se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— recenser l’ensemble des unités d’habitation et d’exploitation desservies par le chemin privé aménagé sur les parcelles A [Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 13] des consorts [M], préciser pour quels besoins chacune utilise ce chemin et selon quelles modalités (types de véhicules concernés, distance parcourue…) et, en fonction des éléments recueillis, proposer une répartition de la charge de remise en état et d’entretien du chemin privé à proportion des usages respectifs du chemin,
— rechercher si le busage mis en place par M. [A] [M] au niveau de la parcelle A [Cadastre 13] est à l’origine des dégradations du chemin privé constatées à cet endroit (trou important en dévers vers le fossé) et déterminer la portion de chemin affectée par ces désordres,
— de manière générale, entendre tous sachants, procéder à toutes investigations et fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
— communiquer un pré-rapport, avec les avis sapiteurs éventuellement recueillis, aux parties qui disposeront d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations et, passé ce délai, répondre à leurs éventuelles observations écrites dans son rapport définitif.
Rappelle que l’expert doit procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne.
Dit que Mme [O] épouse [F] [K] versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation de 2 000 (deux mille) euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter de la présente décision.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport, accompagné de sa demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile.
Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie et mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête.
Désigne le conseiller de la mise en état à l’effet de contrôler le déroulement de la mesure d’expertise.
Invite Mme [O] épouse [F] [K] à mettre en cause les propriétaires des parcelles B [Cadastre 8], B [Cadastre 9] et A [Cadastre 23].
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 18 février 2026 à 10 heures pour vérification des appels en cause et, le cas échéant, déclaration d’expertise commune.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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