Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 9 septembre 2025, n° 22/05912
CPH Libourne 8 décembre 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'accord collectif pour la modulation du temps de travail

    La cour a constaté que les horaires de travail de la salariée étaient variables et qu'elle n'avait pas été informée des modifications à l'avance, ce qui justifie la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Calcul erroné des heures de travail

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un rappel de salaire en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Congés payés acquis non pris

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis et non pris.

  • Accepté
    Non-respect des mesures sanitaires

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas démontré avoir mis en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non fautive

    La cour a estimé que les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.

Commentaire1

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1Cour d'appel de Bordeaux, le 9 septembre 2025, n°22/05912
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 23 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 sept. 2025, n° 22/05912
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/05912
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Libourne, 8 décembre 2022, N° F21/00027
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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