Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 mars 2025, n° 24/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 29 mars 2024, N° 23/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 MARS 2025
N° RG 24/00981 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLRS
Pole social du TJ de Troyes
23/00168
29 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de l’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [R] [W], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Mars 2025 ;
Le 05 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [F] [S], né le 3 septembre 1966, a exercé les fonctions de président salarié de la SASU [4], dont il était l’unique associé à compter du 1er février 2018.
Par décision du 30 septembre 2021, l’assemblée générale a prononcé la dissolution de la société [4].
Par décision du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société.
Le contrat de travail de M. [F] [S] a pris fin le 30 septembre 2021.
M. [F] [S] a été placé en arrêt maladie du 15 décembre 2021 au 14 janvier 2022.
Par décision du 27 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a refusé le paiement d’indemnités journalières pour cet arrêt.
Par décision du 18 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [F] [S], les conditions posées par l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale n’étant pas remplies (montant des cotisations perçues ou temps de travail).
*************
M. [F] [S] a sollicité le 10 janvier 2023 le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 15 décembre 2021.
Par décision du 21 février 2023, la caisse a rejeté sa demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 10 janvier 2023.
M. [F] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 16 juin 2023, a rejeté son recours.
Le 10 juillet 2023, M. [F] [S] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal a :
— déclaré irrecevable la demande de versement d’indemnités journalières formulée par M. [F] [S],
— rejeté la demande de pension d’invalidité formulée par M. [F] [S],
— débouté M. [F] [S] de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
— condamné M. [F] [S] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles.
Ce jugement a été notifié M. [F] [S] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 3 avril 2024.
Le 23 avril 2024, M. [F] [S] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par décision du 6 mai 2024.
Par acte électronique du 17 mai 2024, M. [F] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions n° 2 notifiées le 6 décembre 2024, M. [F] [S] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes le 29 mars 2024, s’agissant des dispositions relatives à la pension d’invalidité, au préjudice moral et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il remplit les conditions administratives d’ouverture de droit à pension d’invalidité,
— ordonner à la CPAM de l’Aube de lui octroyer une pension d’invalidité à effet du 10 janvier 2023,
— condamner la CPAM de l’Aube à lui régler une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la CPAM de l’Aube à régler à Me Odile LEMONNIER une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, moyennant renonciation par l’avocat à percevoir l’aide juridictionnelle,
— condamner la CPAM de l’Aube au paiement des dépens d’instance et d’appel.
M. [F] [S] indique que son appel est recevable, au visa des dispositions de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 car il a sollicité en date du 23 avril 2024 le bénéfice de l’aide juridictionnelle, soit dans le délai d’appel.
Il précise qu’il a été placé en arrêt de travail non indemnisé selon certificat médical du 15 décembre 2021 et qu’il convient de prendre comme période de référence pour le calcul de sa demande les 12 mois précédant le 15 décembre 2021, puisqu’il n’a jamais repris le travail à compter de cette date, et non les 12 mois précédant la date de sa demande, soit le 10 janvier 2023.
Suivant conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube demande à la cour de :
A titre liminaire :
— déclarer irrecevable le recours introduit par M. [S] pour cause de forclusion,
A titre principal :
— confirmer sa décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité à l’encontre de M. [S],
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par M.[S],
— condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande formulée par M. [S] concernant l’octroi de la somme de 3 000 euros au titre d’un préjudice moral.
La caisse soulève l’irrecevabilité de l’appel, formé plus d’un mois après la notification du jugement.
Sur le fond, elle maintient que M. [S], qui relève du régime général en sa qualité de dirigeant de SAS ou de SASU, ne remplit pas les conditions administratives pour bénéficier d’une pension d’invalidité, faute d’avoir effectué au moins 600 heures de travail assimilé au cours des douze mois civils antérieurs à sa demande, soit en l’espèce du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties s’en sont remises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridique, lorsque qu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant, est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, le jugement a été notifié à M. [S] le 3 avril 2024.
Il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 avril 2024, soit dans le délai d’un mois pour faire appel à compter du 3 avril 2024.
La décision d’admission à l’aide juridictionnelle est en date du 6 mai 2024, point de départ du délai pour exercer son recours.
L’appel a été formé le 17 mai 2024, soit dans le délai d’un mois à compter du 6 mai 2024.
Dès lors, M. [S] sera déclaré recevable en son appel.
Sur la pension d’invalidité
Les parties s’opposent sur la date à prendre en compte pour l’appréciation des conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité, la caisse retenant la date de la demande et M. [S] celle de l’arrêt du travail du 15 décembre 2021.
Motivation
En application des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, les conditions administratives d’ouverture du droit à pension s’apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivi d’invalidité ou est constatée l’usure prématurée de l’organisme.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [S] a pris fin le 30 septembre 2021, date de dissolution de la société (attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi – pièce 5 de l’appelant). Pôle Emploi a refusé, par décision du 27 octobre 2021, son admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (pièce 10 de la caisse).
Le 15 décembre 2021, il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 14 janvier 2022 (pièce 3 de l’appelant). Le motif médical de l’arrêt n’est pas mentionné. Il est ignoré s’il a été prorogé ou s’il a continué à bénéficier de soins médicamenteux.
Le 27 janvier 2022, la caisse a rejeté sa demande de versement d’indemnités journalières. Cette décision a été confirmée, le 18 mars 2022, par la commission de recours amiable. M. [S] n’a pas contesté cette décision devant le tribunal judiciaire (pièces 13 et 14 de la caisse).
M. [S] produit une attestation de Mme [E], psychologue, aux termes de laquelle ce dernier fait l’objet d’un suivi psychologique depuis le 22 mars 2022 en raison d’un trouble dépressif sévère qui serait en lien avec l’arrêt de travail du 15 décembre 2021 (pièce 13 de l’appelant).
Au regard de ces seuls éléments, M. [S] ne rapporte pas la preuve d’une interruption de travail suivi d’invalidité ou d’une usure prématurée de l’organisme.
Le fait que M. [S] ait obtenu l’AAH le 26 mai 2023 n’est pas à retenir, les conditions d’ouverture de ces deux prestations, l’allocation aux adultes handicapés et pension d’invalidité, étant distinctes et différentes (pièce 7 de l’appelant).
Dès lors, la caisse a retenu, à juste titre, la date de la demande pour l’appréciation des conditions administratives, soit le 10 janvier 2023.
Selon l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, outre la condition d’affiliation au régime général, l’assuré social doit justifier soit d’un montant déterminé de cotisations payées pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail, soit d’au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé pendant les 12 mois civils ou les 365 jours précédant l’interruption de travail ou l’usure prématurée de l’organisme.
En l’espèce, depuis la fin de son contrat de travail, le 30 septembre 2021, M. [S] n’a pas travaillé, ni perçu d’indemnités chômage, ni d’indemnité journalières. Il est bénéficiaire du RSA.
Les conditions administratives d’octroi de la pension invalidité n’étant pas remplies, la demande de pension d’invalidité présentée par M. [S] sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [S] invoque le fait que la caisse lui a refusé de verser des indemnités journalières ou la pension invalidité.
Cela ne constitue pas une faute, étant précisé que le refus de versement d’une pension d’invalidité a été confirmé.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. [S] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare M. [F] [S] recevable en son appel,
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu’il a :
— rejeté la demande de pension d’invalidité présentée par M. [S],
— débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [S] aux dépens de première instance,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [S] aux dépens d’appel,
Déboute M. [F] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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