Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 janv. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PRÉFET DE L' AUDE, PREFET DE HAUTE CORSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO75
Copie conforme
délivrée le 08 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 07 Janvier 2026 à 13h15.
APPELANT
Monsieur [J] [N]
Alias [X] [Z]
né le 04 Janvier 1995 à [Localité 8] (ALGERIE) ([Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA, commis d’office, en première instance
INTIMÉE
PREFET DE HAUTE CORSE
Représenté en première instance par Maître CORDOLIANI
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026 à 16h40 ,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le PRÉFET DE L’AUDE, notifié le 30 Juillet 2022 ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le PRÉFET DE HAUTE CORSE, notifié le 21 décembre 2025;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 Janvier 2026 par le PRÉFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 19h30 ;
Vu l’ordonnance du 07 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] décidant le maintien de Monsieur [J] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Janvier 2026 à 11h56 par Monsieur [J] [N] ;
Vu la demande d’observations transmise à l’ensemble des parties par le greffe de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 08 janvier 2026 à 14h36 ;
Vu les observations transmises par le Préfet de la Haute Corse en date du 08 janvier 2026 à 15h12;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R743-10 du CESEDA l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que, sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
En vertu de l’article D. 311-1 et du tableau IV des annexes du même code relatif aux sièges et ressorts des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance, des chambres de proximité des tribunaux judiciaires, des sections détachées des tribunaux de première instance le tribunal judiciaire d’Ajaccio est dans le ressort de la cour d’appel de Bastia.
En l’espèce M. [N] [J] a interjeté appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BASTIA rendue le 7 JANVIER 2026.
Toutefois, en application des textes susvisés, les recours formés à l’encontre des décisions rendues par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BASTIA en matière de rétention administrative ne relèvent pas de la compétence du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
En conséquence l’appel formé par l’intéressé ne peut qu’être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Par décision d’administration judiciaire, non susceptible de recours,
Déclarons l’appel à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BASTIA rendue le 7 JANVIER 2026 interjeté le 08 Janvier 2026 à 11h56 par Monsieur [J] [N] irrecevable.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 08 Janvier 2026
À
— PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BASTIA
— Maître Laura VEGA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [N]
né le 04 Janvier 1995 à [Localité 8] (ALGERIE) ([Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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